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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 12 nov. 2024, n° 24/01134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01134 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZEC
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 12 novembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
CONGES INTEMPERIES BTP prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-luc ROSSELOT de l’ASSOCIATION MOSER ROSSELOT SCHULTZ, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 24
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [U] [V] exploitant sous l’enseigne FS’KYM BTP, demeurant [Adresse 1]
non comparant
Nature de l’affaire : Demande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l’assuré – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DÉBATS : à l’audience du 09 Juillet 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation du 25 avril 2024, la Caisse de Congés Intempéries BTP – Caisse du Grand-Est a attrait M. [U] [V] exploitant sous l’enseigne FS’KYM BTP devant le Tribunal Judiciaire de Mulhouse et demande de :
— déclarer la demande recevable et bien fondée,
— condamner M. [U] [V] exploitant sous l’enseigne FS’KYM BTP à lui payer la somme de 1.557,61 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023, date de la lettre de mise en demeure,
— condamner en outre M. [U] [V] exploitant sous l’enseigne FS’KYM BTP à lui payer la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] [V] exploitant sous l’enseigne FS’KYM BTP aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 9 juillet 2024 lors de laquelle la Caisse de Congés Intempéries BTP – Caisse du Grand-Est, régulièrement représentée par son conseil, expose que le défendeur s’est acquitté des sommes demandées au principal postérieurement à la délivrance de l’assignation. Elle demande dès lors un jugement sur les frais et l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à étude, M. [U] [V] exploitant sous l’enseigne FS’KYM BTP n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du même code ajoute que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, la demanderesse était fondée dans sa demande, le défendeur s’étant exécuté postérieurement à la délivrance de l’assignation.
M. [U] [V] exploitant sous l’enseigne FS’KYM BTP non comparant, n’invoque aucun moyen permettant de comprendre pour quelles raisons il ne s’est pas exécuté spontanément.
Aussi, M. [U] [V] exploitant sous l’enseigne FS’KYM BTP, sera condamné aux dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a également lieu de décharger la demanderesse des frais irrépétibles qu’elle a exposés à concurrence de 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut en dernier ressort,
CONDAMNE M. [U] [V] exploitant sous l’enseigne FS’KYM BTP aux dépens ;
CONDAMNE M. [U] [V] exploitant sous l’enseigne FS’KYM BTP à verser à la Caisse de Congés Intempéries BTP – Caisse du Grand-Est une somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 12 novembre 2024, par Nadia LARHIARI, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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