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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 9 janv. 2025, n° 23/01422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître VINCENSINI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/01422 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZDCW
N° MINUTE :
6 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 09 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [J],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître VINCENSINI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B496
SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [R] [W], en sa qualité de mandataire ad’hoc de la société SOL IN AIR,
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 janvier 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 09 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/01422 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZDCW
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un bon de commande signé le 23 janvier 2013, M. [D] [J] a acquis auprès de la société SOL’IN AIR une installation solaire photovoltaïque pour un prix de 21 500 euros.
Pour financer cet achat, la société BANQUE SOLFEA a consenti à M. [D] [J] selon une offre de crédit signée le même jour, le 23 janvier 2013, un prêt d’un montant de 21 500 euros, remboursable en 133 mensualités après report de 11 mois de 229 euros (hors assurance facultative), au TAEG de 5,75% et au taux nominal de 5,6%.
M. [D] [J] a signé le 5 février 2013 un certificat attestant de la réalisation des travaux conformément à la commande.
Le 28 février 2017, la société BANQUE SOLFEA a cédé sa créance à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Par actes de commissaire de justice du 31 octobre 2019 et du 5 novembre 2019, M. [D] [J] a fait assigner, respectivement, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SELARL EMJ, en sa qualité de liquidateur de la société SOL’IN AIR, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
CONSTATER et en tant que besoin PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu entre SOL IN AIR et Monsieur [D] [J] ;CONSTATER.et en tant que besoin PRONONCER la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [D] [J] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA;CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA à verser à Monsieur [D] [J] les sommes suivantes 21 500 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;Une somme à parfaire correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [D] [J] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA en exécution du prêt souscrit ;10.000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation, et de la remise en état de l’immeuble, évaluation qui sera faite de manière plus précise et sur devis en cours de procédure ;5.000 euros au titre du préjudice moral ;4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;INSCRIRE lesdites sommes au passif de la liquidation judiciaire de SOL IN AIR ;DIRE ET JUGER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA sera privée de sa créance de restitution du capital emprunté ;CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA à supporter les dépens ;ORDONNER l’exécution provisoire.L’affaire initialement appelée à l’audience du 16 octobre 2020 a fait l’objet de plusieurs renvois.
Par actes de commissaire de justice du 31 avril 2021, M. [D] [J] a fait assigner la SELARL FIDES, en sa qualité de mandatair ad hoc de la société SOL IN AIR.
Elle a été radiée le 18 mai 2021 pour défaut de justification de la mise en cause du mandataire ad hoc.
L’affaire a été rétablie à l’audience du 28 juin 2023, l’audience de plaidoirie s’est tenue, après plusieurs renvois, pour permettre aux parties de mettre le dossier en état d’être jugé, le 3 octobre 2024.
A cette audience, M. [D] [J], représenté par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il a déclaré se référer, tendant à demander au juge des contentieux de la protection de :
condamner la banque à lui payer la somme de 33 349,80 euros à titre de dommages et intérêts,à titre subsidiaire,
prononcer la déchéance du droits aux intérêts contractuel de la banque,condamner la banque à lui payer les sommes suivantes :-11 849,80 euros au titre des intérêts trop perçus,
-21 500 euros à titre de dommages et intérêts,
en tout état de cause,
débouter la banque de l’intégralité de ses prétentions,condamner la banque à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, également représentée par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles elle a déclaré se référer et tendant à demander au juge des contentieux de la protection de :
déclarer irrecevable les demandes de M. [D] [J],subsidiairement le débouter de l’intégralité de ses demandes,condamner M. [D] [J] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SELARL EMJ en sa qualité de liquidateur de la société SOL’IN AIR, régulièrement assignée à personne, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de constater qu’aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience du 3 octobre 2024, M. [D] [J] a modifié ses prétentions et abandonné les demandes de nullité des contrats et l’ensemble des demandes formées à l’encontre des représentants de la société SOL’IN AIR.
I – Sur la responsabilité de la banque
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, qui s’applique pour les instances introduites à compter de cette date, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir.
Sur la participation au dol du vendeur
M. [D] [J] soutient que la banque a commis une faute en participant au dol commis par le vendeur constitué par un défaut d’information relativement aux éléments de productivité de l’installation qui ne lui a pas permis de prendre conscience du défaut de rentabilité.
Il incombe à celui qui se prétend victime d’un dol de prouver à quelle date le vice a cessé, faute de quoi la prescription court du jour de l’acte qui serait vicié.
En l’espèce, M. [D] [J] n’apporte aucun élément pour tenter de démontrer que l’installation qu’il a acquise ne serait pas rentable, en effet, il verse aux débats uniquement les pièces suivantes qui ne sont pas de nature à apporter cette preuve :
Pièce n°l – Bon de commande en date du 23 janvier 2013
Pièce n°2 – Offre de prêt en date du 23 janvier 2013
Pièce n°3 – Facture acquittée en date du 06 mars 2013
Pièce n° 4 – Attestation de fin de travaux
Pièce n°5 – Ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Paris en date du l er avril 2021
Pièce n°6 – Assignation en intervention forcée de la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [W] [R]
Pièce n°7 – Tableau d’amortissement
Pièce n°8 – Ch. [G] et [I] [L], Consultation sur la prescription en date du l 0 novembre 2021 Pièce n°9 – Ch. [G] et [I] [L], Consultation sur la prescription en date du l 0 novembre 2021.
Dès lors il ne peut prétendre qu’il a découvert, lors de la rencontre avec son avocat, avoir été victime d’un dol, qu’il ne tente même pas de démontrer.
Aucun élément ne permettant de fixer le point de départ du délai de prescription à une autre date qu’au jour de la signature du contrat, il convient de constater que le délai pour engager la responsabilité de la banque sur ce fondement est expiré depuis le 23 janvier 2018, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignations en date du 31 octobre 2019 est irrecevable car prescrite.
Sur la faute dans le déblocage des fonds
M. [D] [J] expose que le bon de commande méconnaît les dispositions impératives du code de la consommation, en ce qu’il ne comprend pas les mentions relatives à la nature et aux caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, aux modalités et délais de livraison, aux modalités de financement. Il soutient que la banque en libérant le capital emprunté sans vérifier la validité du contrat de vente ainsi que l’exécution complète de ce contrat a commis une faute.
En l’espèce, M. [D] [J] a été informé par courrier du 18 mars 2013 du versement des fonds, il s’agit du fait générateur du dommage allégué par ce dernier. Dès lors, le délai pour engager la responsabilité de la banque sur ce fondement est expiré depuis le 18 mars 2018, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignations en date du 31 octobre 2019 est irrecevable car prescrite.
Il convient, en outre, de relever que le droit de la consommation protège précisément les consommateurs, notamment en leur octroyant un délai de rétractation après la signature du contrat de vente. La possibilité de ce délai de rétractation est clairement mentionnée sur le bon de commande de sorte que le demandeur pouvait agir en consommateur diligent et profiter de ce délai pour se renseigner quant à la validité de son contrat, par exemple en consultant un professionnel du droit. De plus, ils bénéficiaient également d’un délai de cinq ans après la signature du contrat pour constater les irrégularités affectant le contrat de vente et agir en nullité, et il n’établit pas en considération de la jurisprudence de la CJCE invoquée que la durée de ce délai de prescription aurait pour conséquence de rendre l’exercice d’un droit issu de l’ordre juridique de l’union européenne particulièrement difficile ou impossible.
II. Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE oppose la prescription extinctive à la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée par les demandeurs.
L’article L.110-4 du code de commerce, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Lorsque la simple lecture de l’offre de prêt permet à l’emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l’acceptation de l’offre.
Les manquements reprochés à la banque concernent des obligations devant être accomplies au moment de la souscription du crédit. Ainsi, en l’absence d’élément sur un éventuel report du point de départ de la prescription, il convient de fixer le point de départ du délai de prescription au 23 janvier 2013, date de la signature du contrat, si bien que la demande de déchéance du droit aux intérêts formulée pour la première fois à l’audience du 3 octobre 2024 dans les conclusions soutenues oralement par les demandeurs, est irrecevable.
Il sera, en outre, précisé que si le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application, le moyen de la déchéance du droit aux intérêts n’est pas soumis à la prescription seulement lorsqu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, la déchéance du droit aux intérêts est présentée à titre de demande et non de défense au fond.
M. [D] [J] estime encore que la banque a nécessairement manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet. Cependant, le code de la consommation prévoit dans son article L311-8, dans sa version applicable au présent contrat, que « le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière » la banque n’est pas soumise à un devoir de conseil général notamment s’agissant de l’opportunité de l’achat envisagé. Ainsi, la faute tirée du défaut d’information relatif au risque d’endettement excessif, invoquée par le demandeur, est susceptible d’engager la responsabilité contractuelle de la banque mais non d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Il sera à nouveau relevé que ces manquements allégués ont nécessairement été commis à la date de conclusion du contrat de crédit soit le 23 janvier 2013. Dès lors, le délai pour engager la responsabilité de la banque est écoulé et cette demande est irrecevable.
III. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
M. [D] [J], partie perdante, supportera les dépens d’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité justifie par ailleurs de condamner, M. [D] [J] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité formée par M. [D] [J] à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande formée par M. [D] [J] de déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
CONDAMNE M. [D] [J] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE M. [D] [J] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffier susnommés.
LA GREFFIERE LA JUGE
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