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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 10 févr. 2026, n° 25/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00393 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KC4V
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 10 Février 2026
S.A. YOUNITED
Rep/assistant : Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
C /
Madame [Z] [R] [J]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 10 Février 2026
A :Me Hubert MAQUET (LILLE ),
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 10 Février 2026
A :Me Hubert MAQUET (LILLE ),
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 09 Décembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 03 Février 2026, délibéré prorogé au 10 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. YOUNITED, dont le siège social est 21 Rue de Chateaudun – 75009 PARIS, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Maître Philippe COLLET de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [R] [J], demeurant 8 rue Cuvier – 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 09 avril 2022, la société anonyme YOUNITED (ci-après dénommée la « S.A Younited ») a consenti à Madame [Z] [L] [J] un prêt amortissable à distance référencé CFR20220409D7XAIPL d’un montant de 3 000 euros à un taux débiteur fixe de 17,51 %, remboursable en 84 mensualités de 62,20 euros hors assurance.
En outre, suivant contrat du 09 novembre 2022, la même société a consenti à Madame [Z] [L] [J] un nouveau prêt amortissable à distance référencé CFR20221109NPPQOYQ d’un montant de 3 000 euros à un taux débiteur fixe de 19,28 %, remboursable en 84 mensualités de 65,33 euros hors assurance.
Arguant d’impayés enregistrés au titre des deux prêts, la S.A YOUNITED a adressé, le 06 juin 2023, deux courriers de mise en demeure préalables à la déchéance du terme par lettre simple pour le premier crédit et et par courrier recommandé pour le second.
La S.A YOUNITED a ensuite provoqué la déchéance du terme des contrats par deux courriers recommandés avec accusé de réception en date du 12 septembre 2023 revenus avec la mention pli avisé et non réclamé et a mis en demeure Madame [Z] [L] [J] de s’acquitter des sommes dues.
Par acte d’huissier en date du 22 avril 2025, la S.A YOUNITED a fait assigner Madame [Z] [L] [J] devant le juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir :
— à titre principal :
constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel souscrit le 09 avril 2022 par Madame [Z] [L] [J] auprès de la S.A YOUNITED et condamner Madame [Z] [L] [J] à lui payer la somme de 3 262,73 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 17,51 % l’an courus et à courir à compter du 11 septembre 2023 jusqu’au jour du complet paiement, constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel souscrit le 09 novembre 2022 par Madame [Z] [L] [J] auprès de la S.A YOUNITED et condamner Madame [Z] [L] [J] à lui payer la somme de 3 457,33 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 19,28 % l’an courus et à courir à compter du 11 septembre 2023 jusqu’au jour du complet paiement,-
à titre subsidiaire :
prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel souscrit le 09 avril 2022 par Madame [Z] [L] [J] auprès de la S.A YOUNITED et condamner Madame [Z] [L] [J] à lui payer la somme de 3 000 euros en restitution, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel souscrit le 09 novembre 2022 par Madame [Z] [L] [J] auprès de la S.A YOUNITED et condamner Madame [Z] [L] [J] à lui payer la somme de 3 000 euros en restitution, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,-
en tout état de cause :
condamner Madame [Z] [L] [J] à lui payer la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner Madame [Z] [L] [J] aux dépens,rappeler l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
Au soutien de ses prétentions, la S.A YOUNITED se prévaut d’une cessation des remboursements de Madame [Z] [L] [J] depuis le 04 mai 2023, malgré les relances adressées. Elle indique ainsi avoir notifié à l’emprunteuse la déchéance du terme des deux contrats.
A titre subsidiaire, dans le cas où la déchéance du terme des deux contrats n’était pas retenue, elle argue que les défauts de paiement non-régularisés sont constitutifs d’un manquement grave justifiant la résolution judiciaire du contrat.
Elle précise par ailleurs que le contrat de prêt est conforme au formalisme imposé par le code de la consommation et qu’elle a respecté toutes ses obligations précontractuelles tirées des mêmes dispositions impératives.
***
A l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle l’affaire a été utilement évoquée, la S.A YOUNITED sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La S.A YOUNITED a été invitée par le tribunal à présenter ses observations sur les moyens soulevés d’office tenant au caractère abusif de la clause de déchéance du terme, à l’éventuelle forclusion de la demande, au non-respect par le prêteur de ses obligations précontractuelles et du formalisme du contrat de crédit. Elle n’a formulé aucune observation à cet égard.
Madame [Z] [L] [J], régulièrement assignée par remise de l’acte à son domicile, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 03 février 2026, prorogé au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, rendu en premier ressort sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt personnel en date du 9 avril 2022
Sur la validité de la clause de déchéance du terme
En vertu de l’article R632-1 du Code de la consommation : « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »
L’article L212-1 du même code prévoit notamment que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que s’agissant de l’appréciation de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à la juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt (Cour de Justice de l’Union Européenne, 26 janvier 2017, affaire C-421/14, Banco Primus SA/[I] [G] [N]).
En vertu de l’article 1224 du code civil, « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1227 du code civil dispose que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.»
En l’espèce, le contrat de prêt comporte une clause prévoyant qu’ « en cas de non-paiement à la bonne date de cinq échéances dues au titre du présent contrat, le prêteur pourra prononcer la déchéance du terme du contrat de plein droit, sans formalité ni mise en demeure préalable ».
Une telle clause permet ainsi au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt en se fondant sur l’inexécution par le consommateur de son obligation de paiement des échéances du crédit. Or, dans le cadre d’un contrat de prêt, il est constant que l’obligation principale du débiteur est de s’acquitter des mensualités fixées contractuellement. Ainsi, il n’est pas contestable que la clause susmentionnée se fonde sur l’inexécution par le consommateur d’une obligation présentant un caractère essentiel dans le rapport contractuel.
En revanche, il convient de relever qu’elle exclut expressément la nécessité de mettre en demeure le débiteur défaillant de s’acquitter des sommes dues et peut ainsi être mise en œuvre dès le défaut de paiement de cinq échéances. Cette clause fait ainsi obstacle à la possibilité de l’emprunteur de remédier à sa situation. Au surplus, il n’est aucunement précisé la quelconque nécessité que les défaillances soient consécutives, de sorte que cette stipulation offre la possibilité à l’organisme de crédit d’exiger immédiatement le remboursement de la somme empruntée à la cinquième échéance impayée y compris en cas de reprise des paiements après de premières défaillances de l’emprunteur.
Toujours est-il qu’au vu de la durée du crédit (72 mois) et davantage encore au regard du montant du prêt (3 000 €), il ne peut pas être considéré que la clause crée un déséquilibre significatif au détriment de Mme [L] [J].
Il en résulte que la clause de déchéance du terme du contrat de prêt du 09 avril 2022 ne constitue pas une clause abusive au sens de l’article L212-1 du Code de la consommation et la banque était bien fondé à s’en prévaloir pour justifier la déchéance du terme.
Sur les sommes dues
En vertu de l’article L312-16 du code de la consommation : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. »
En vertu de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, si le prêteur verse une pièce dénommée consultation du FICP force est de relever que ce document n’est pas nominatif et ne permet pas de s’assurer que ladite consultation a eu lieu dans le cadre de l’octroi du crédit à Mme [L] [J].
Aussi, la demanderesse doit être déchue de son droit à intérêts conventionnels.
Dès lors, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du financement (3 000 euros) déduction faîte de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit (768.35 euros), soit un solde de 2 231.65 euros et à l’exclusion de toute autre somme.
Ladite somme portera intérêt à taux légal à compter du 12 septembre 2023, date de la mise en demeure.
En conséquence Mme [Z] [L] [J] sera condamnée à payer à la S.A Younited la somme de 2 231.65 euros, assortie des intérêts à taux légal à compter du 12 septembre 2023, au titre du contrat de prêt CFR20220409D7XAIPL conclu le 09 avril 2022.
Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt personnel en date du 9 novembre 2022
Sur la validité de la clause de déchéance du terme
Il résulte de l’offre de contrat de crédit du 9 novembre 2022 que la clause de déchéance du terme stipulée est identique à celle du contrat du 9 avril 2022.
Compte tenu des développements précédent et en application des mêmes fondements juridiques, il y a lieu de relever que la clause de déchéance du terme du contrat de prêt du 09 novembre 2022 ne constitue pas une clause abusive au sens de l’article L212-1 du Code de la consommation ce qui implique que le prêteur était bien fondé à s’en prévaloir pour justifier la déchéance du terme.
Sur les sommes dues
En vertu de l’article L312-16 du code de la consommation : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. »
En vertu de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la même difficulté que susmentionnée peut être relevée s’agissant de la justification de la consultation du FICP.
Aussi, la débitrice n’est tenu qu’au remboursement du financement (3 000 euros) déduction faîte de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit (293.48 euros), soit un solde de 2 707.52 euros et à l’exclusion de toute autre somme.
Ladite somme portera intérêt à taux légal à compter du 12 septembre 2023, date de la mise en demeure.
En conséquence Mme [Z] [L] [J] sera condamnée à payer à la S.A Younited la somme de 2 707.52 euros, assortie des intérêts à taux légal à compter du 12 septembre 2023, au titre du contrat de prêt CFR20221109NPPQOYQ conclu le 09 novembre 2022.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Madame [Z] [L] [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Il résulte de l’article 700 du Code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la situation économique des parties commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DIT que la clause de déchéance du terme stipulée par la société YOUNITED au contrat de prêt référencé CFR20220409D7XAIPL consenti à Madame [Z] [L] [J] le 09 avril 2022 est valide ;
PRONONCE la déchéance du droit de la société YOUNITED aux intérêts contractuels sur le contrat de prêt n°CFR20220409D7XAIPL consenti à Madame [Z] [L] [J] le 09 avril 2022,
CONDAMNE Madame [Z] [L] [J] à payer à la société YOUNITED la somme de 2 231.65 euros, assortie des intérêts à taux légal à compter du 12 septembre 2023, au titre des sommes restant dues pour le contrat de prêt référencé CFR20220409D7XAIPL en date du 09 avril 2022 ;
DIT que la clause de déchéance du terme stipulée par la société YOUNITED au contrat de prêt référencé CFR20221109NPPQOYQ consenti à Madame [Z] [L] [J] le 09 novembre 2022 est valide ;
PRONONCE la déchéance du droit de la société YOUNITED aux intérêts contractuels sur le contrat de prêt n°CFR20221109NPPQOYQ consenti à Madame [Z] [L] [J] le 09 novembre 2022,
CONDAMNE Madame [Z] [L] [J] à payer à la société YOUNITED la somme de 2 707.52 euros, assortie des intérêts à taux légal à compter du 12 septembre 2023, au titre des sommes restant dues pour le contrat de prêt référencé CFR20221109NPPQOYQ en date du 09 novembre 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [L] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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