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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 26 nov. 2024, n° 24/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 2]
[Localité 3]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00115 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IVXC
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 26 novembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Docteur [M] [U]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître André EHRMANN, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
requérant
à l’encontre de :
GROUPE HOSPITALIER DE LA REGION DE [Localité 6] ET SUD ALSACE (GHRMSA)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Maître François WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Didier CLAMER, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
requis
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 1er octobre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Par assignation signifiée le 19 février 2024, le docteur [M] [U], chirurgien orthopédiste, a attrait le Groupe Hospitalier de la Région de [Localité 6] et Sud Alsace (GHRMSA) devant la juridiction des référés.
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 mai 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, le docteur [M] [U] demande à la juridiction des référés de :
— condamner le GHRMSA à lui payer la somme de 97 376 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis contractuelle,
— condamner le GHRMSA à lui payer la somme de 97 736 euros à titre d’indemnité contractuelle en raison du non-respect de la période de préavis,
— condamner le GHRMSA à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure.
À l’appui de sa demande, le docteur [M] [U] fait valoir pour l’essentiel :
— qu’il sollicite l’exécution d’une convention privée ne portant pas sur l’organisation du service public de la santé et que, dans ces conditions, le tribunal judiciaire a compétence pour connaître du présent litige,
— qu’il exerçait en qualité de chirurgien orthopédiste au sein de l’établissement du Groupement de Coopération Sanitaire des 3 Frontières (GCS des 3 Frontières) à [Localité 7] dans le cadre d’un contrat d’exercice libéral signé le 3 août 2018,
— que le GCS des 3 Frontières a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire selon jugement du 5 juillet 2022,
— que le GHRMSA a repris une partie des activités du GCS des 3 Frontières dans le cadre d’un plan de cession validé par jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 10 novembre 2022,
— que selon courrier du 6 janvier 2023, il a été informé par l‘administrateur judiciaire de la non-reprise de son contrat,
— que son contrat d’exercice libéral prévoit, en son article 14, que l’ensemble de ses dispositions seront opposables aux ayants droit en cas de transmission à une personne morale entendant poursuivre l’exploitation de l’établissement, résultant d’une vente y compris en cas de redressement judiciaire,
— qu’il est ainsi fondé à réclamer au GHRMSA l’application de la clause de préavis ainsi que l’indemnité réparatrice en cas de non-respect dudit délai,
— qu’il a mis en demeure le GHRMSA, par courrier du 11 décembre 2023, de lui payer la somme de 194 752 euros, à titre d’indemnité réparatrice pour non-respect du préavis contractuel,
Dans ses dernières écritures reçues le 2 juillet 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, le GHRMSA demande à la juridiction des référés de :
— se déclarer incompétent pour connaître de la demande formée par le docteur [M] [U],
— en conséquence, renvoyer les parties à mieux se pourvoir, devant le tribunal administratif de Strasbourg,
— en tout état de cause, constater l’existence d’une contestation sérieuse tirée de ce que la demande du docteur [M] [U] est dirigée à tort contre le GHRMSA,
— déclarer le docteur [M] [U] mal fondé en sa demande de condamnation du GHRMSA objet de l’assignation délivrée le 19 février 2024,
— le débouter de l’ensemble de ses conclusions, fins et moyens,
— le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros, ou telle autre qu’il lui plaira d’arbitrer, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le docteur [M] [U] aux entiers frais et dépens.
Le GHRMSA soutient en substance :
— que la demande du docteur [M] [U] poursuit un objet purement indemnitaire, et dont il n’appartient pas à la juridiction judiciaire de connaître,
— que le contrat du docteur [M] [U] ne figure pas au nombre des contrats ou des activités expressément repris par le plan de cession,
— que le contrat litigieux a été résilié par l’administrateur judiciaire, et non par le GHRMSA,
— que le délai de résiliation n’est nullement opposable au GHRMSA,
— que la demande du docteur [M] [U] se heurte à une contestation sérieuse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative :
Il est établi que, par acte sous seing privé du 3 août 2018, une convention d’exercice libéral a été conclue entre le Groupement de Coopération Sanitaire des Trois Frontières (GCS des 3 Frontières), à gestion privée, et le docteur [M] [U], spécialiste en chirurgie orthopédique.
Selon jugement du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Mulhouse a arrêté un plan de cession partielle du GCS des 3 Frontières au profit du GHRMA, établissement public de santé, avec effet au 1er janvier 2023.
Enfin, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 janvier 2023, le docteur [M] [U] a été informé par l’administrateur judiciaire de l’absence de reprise de son contrat d’exercice libéral par le GHRMSA.
Le docteur [M] [U] sollicite devant la présente juridiction la condamnation du GHRMSA à lui payer la somme globale de 195 472 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et de l’indemnité contractuelle en raison du non-respect de la période de préavis. Il se prévaut de l’article XIV de son contrat d’exercice libéral intitulé “Opposabilité aux ayants-droits” qui stipule : “En cas de transmission à une personne morale ou physique entendant poursuivre l’exploitation de l’Etablissement, que celle-ci résulte d’une vente ou de toute autre opération, y compris après dépôt de bilan, faillite, redressement judiciaire, location-gérance, etc… le présent contrat sera opposable en toutes ses dispositions, aux ayants-droits qui devront en continuer l’exécution.”
Le GHRMSA fait valoir, de son côté, qu’il est un établissement public de santé et qu’en l’absence de transfert formel du contrat d’exercice libéral au GHRMSA, les dispositions de cet article XIV ne lui sont pas opposables.
Dès lors, il souligne que la demande du docteur [M] [U] poursuit un objet purement indemnitaire, dont il n’appartient pas à la juridiction judiciaire de connaître en vertu du principe de séparation des autorités administrative et judiciaire, posé par l’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790.
Cependant, en l’espèce, le litige porte non sur l’exercice du service public de la santé, mais sur l’exécution des stipulations contractuelles contenues dans la convention d’exercice libéral conclue par le docteur [M] [U] le 3 août 2018 avec le GSC des 3 Frontières, soit le contrat initial de droit privé liant les parties, en sorte qu’il conviendra de retenir la compétence du juge judiciaire.
En conséquence, l’exception d’incompétence soulevée par le GHRMSA sera écartée.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
L’article XIV du contrat d’exercice libéral du docteur [M] [U] stipule : “En cas de transmission à une personne morale ou physique entendant poursuivre l’exploitation de l’Etablissement, que celle-ci résulte d’une vente ou de toute autre opération, y compris après dépôt de bilan, faillite, redressement judiciaire, location-gérance, etc… le présent contrat sera opposable en toutes ses dispositions, aux ayants-droits qui devront en continuer l’exécution.”
L’article X du même contrat, intitulé “Durée du contrat et résiliation”, stipule : “Passé la période d’essai ci-avant définie, si l’une des parties désire mettre fin au contrat, elle devra alors aviser son co-contractant sans avoir à fournir les motifs de sa décision, par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un délai de préavis de trois mois. (…) Dans l’hypothèse où le préavis ci-dessus mentionné ne serait pas respecté, la partie défaillante devra alors verser à son co-contractant, en sus de l’indemnité compensatrice de préavis, calculée selon les mêmes modalités ci-après définies, au prorata du nombre de mois de préavis non effectués, une indemnité contractuelle égale à une demi-annuité des honoraires nets, calculée, sur la moyenne des honoraires encaissées par le praticien au titre de son activité sur les patients hospitalisés sur les trois dernières années civiles précédent la rupture.”
Se fondant sur ces dispositions, le docteur [M] [U] sollicite une provision de 195 472 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et de l’indemnité contractuelle en raison du non-respect de la période de préavis par le GHRMSA.
Il soutient que les conditions d’opposabilité de son contrat au GHRMSA ne fait aucun doute, dès lors que ce dernier assume la poursuite de l’exploitation de l’établissement anciennement détenu par le GCS des 3 Frontières.
Le GHRMSA s’y oppose, faisant valoir que le contrat d’exercice libéral du docteur [M] [U] ne figure pas au nombre des contrats ou des activités expressément repris par le plan de cession, de sorte que les stipulations du contrat ne sauraient lui être opposées.
Il verse aux débats un extrait de l’acte de cession qui stipule, en son article 2.2 intitulé “Les contrats en cours expressément exclus du périmètre de la reprise” : “(…) Sont également exclus de la reprise les contrats d’exercice existants entre le GCS des Trois Frontières et les médecins libéraux compte tenu de la nature de leur exercice (libéral) et de certaines activités qui n’entrent pas dans le champ de la reprise, à savoir :
— les contrats d’exercice libéral conclus avec les Docteurs (…) [U], (…)”
Le docteur [M] [U] rétorque que les clauses dont il se prévaut n’exigent aucunement une reprise de son activité, mais uniquement une reprise de l’exploitation de l’établissement par le GHRMSA.
Pour trancher la question en litige, il convient de procéder à une interprétation de l’article XIV du contrat d’exercice libéral précité, à la lumière de l’acte de cession versé aux débats.
Or, interpréter une telle clause reviendrait à trancher une contestation sérieuse, ce qui ne relève pas du pouvoir du juge des référés, juge de l’évidence.
Il y a donc lieu, dans ces conditions, de rejeter la demande du docteur [M] [U].
Sur les autres demandes :
Les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les dépens seront partagés entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS l’exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative soulevée par le le Groupe Hospitalier de la Région de [Localité 6] et Sud Alsace (GHRMSA) ;
REJETONS les demandes du docteur [M] [U] en paiement de provisions ;
REJETONS les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chacune des parties conservera ses dépens ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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