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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 20 janv. 2026, n° 24/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 20 Janvier 2026
N° de minute :
Affaire :
N° RG 24/00207 – N° Portalis DB2B-W-B7I-EKFK
Prononcé le 20 Janvier 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 novembre 2025 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, Greffier, cadre greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 20 Janvier 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société ORANGE BANK, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN substituée par Me Alix PORTET-LASSERRE, avocat au barreau de PAU
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[G] [Z] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sonia BERNES-CABANNE de la SCP CAILLE BERNES-CABANNE, avocats au barreau de TARBES substituée par Me Céline PUCHEU-HORT, avocat au barreau de TARBES
D’AUTRE PART,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 décembre 2020, Monsieur [G] [Z] [I] a contracté auprès de la Société ORANGE BANK, un prêt personnel d’un montant de 10 000 €, remboursable en 72 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 3,35 %.
Par acte sous seing privé en date du 20 octobre 2021, Monsieur [G] [Z] [I] a contracté auprès de la même société, un prêt personnel d’un montant de 10 000 €, remboursable en 72 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 2,95 %.
A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2024, la Société ORANGE BANK a fait assigner Monsieur [G] [Z] [I] devant le Juge des contentieux de la protection de Tarbes, principalement aux fins de voir condamner ce dernier au payement des sommes restant dues.
Le dossier a été appelé pour la première fois à l’audience du 12 mars 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties.
A l’audience du 12 mars 2024, le Juge des contentieux a soulevé d’office, en application de l’article R 632-1 du Code de la consommation, l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts du prêteur pour les deux contrats de crédit en application de l’article L 311-48, devenu les articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation, pour les motifs suivants :
— défaut de justification de l’accomplissement du devoir de vérification de la solvabilité de l’emprunteur,
— absence de preuve de la remise et du contenu de la Fiche précontractuelle d’information (FIPEN) en l’absence de signature et/ou de paraphe de l’exemplaire produit.
*
A l’audience du 18 novembre 2025, la Société ORANGE BANK – représentée par Maître Guillaume FRANCOIS, avocat au barreau de Mont de Marsan – sollicite du Juge des contentieux de la protection, par conclusions n°2 auxquelles elle se rapporte, qu’il :
— déboute purement et simplement Monsieur [G] [Z] [I] de l’intégralité de ses fins, demandes et prétentions,
— à titre principal :
* au titre du contrat de prêt personnel n°00050139512011, condamne Monsieur [G] [Z] [I] à lui payer la somme totale de 8 317,96 €, augmentée des intérêts de retard au taux conventionnel de 3,35 % à compter du 05 avril 2023, se décomposant comme suit :
¤ 7 434,79 € au titre du capital restant dû,
¤ 270,09 € au titre des échéances de crédit impayées,
¤ 611,31 € au titre de la pénalité légale,
¤ 1,77 € au titre des intérêts arrêtés au 06 avril 2023,
* au titre du contrat de prêt personnel n°00050230480902, condamne Monsieur [G] [Z] [I] à lui payer la somme totale de 9 862,49 €, augmentée des intérêts de retard au taux conventionnel de 2,95 % à compter du 05 avril 2023, se décomposant comme suit :
¤ 8 825,54 € au titre du capital restant dû,
¤ 309,96 € au titre des échéances de crédit impayées,
¤ 725,53 € au titre de la pénalité légale,
¤ 1,46 € au titre des intérêts arrêtés au 24 janvier 2023,
— à titre subsidiaire, condamne Monsieur [G] [Z] [I] au payement des sommes suivantes :
* 7 049,45 € au titre du contrat de crédit n°00050139512011,
* 8 786,32 € au titre du contrat de prêt personnel n°00050230480902,
— en tout état de cause, si la juridiction devait considérer que la Société ORANGE BANK a manqué à son obligation de mise en garde :
* réduise à de plus justes proportions l’indemnisation pour perte de chance sollicitée par Monsieur [G] [Z] [I],
* condamne Monsieur [G] [Z] [I] à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de la présente procédure.
*
En défense, Monsieur [G] [Z] [I] – représenté par Maître Sonia BERNES CABANNE – sollicite du Juge des contentieux de la protection, par conclusions responsives auxquelles il se rapporte, qu’il :
— à titre principal :
* déboute la Société ORANGE BANK de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* ordonne la mise en jeu de la responsabilité contracuelle de la Société ORANGE BANK pour manquement à son devoir de mise en garde à son égard,
* condamne la Société ORANGE BANK à lui payer la somme de 7 049,45 € à titre de dommages et intérêts pour le contrat de crédit n°50139512011 en réparation de la perte de chance de ne pas avoir contracté,
* condamne la Société ORANGE BANK à lui payer la somme de 8 786,32 € à titre de dommages et intérêts pour le contrat de crédit n°50230480902 en réparation de la perte de chance de ne pas avoir contracté,
— à titre subsidaire, ordonne la déchéance des intérêts pour les deux prêts n°50139512011 et n°50230480902 pour manquement au devoir d’information relatif à la fiche de dialogue et à la solvabilité de l’emprunteur et absence de signature de la FIPEN,
— à titre infiniment subsidiaire, fasse droit à la demande de délais de payement de Monsieur [G] [Z] [I] sur 24 mois et ordonne que ce dernier se libérera des sommes dues dans les conditions suivantes :
* pour le crédit n°50139512011, 24 échéances d’un montant de 293,72 € chacune avec la possibilité accordée à la Société ORANGE BANK de reprendre l’exécution pour le tout pour le cas où le payement d’une seule mensualité ne serait pas honoré,
* pour le crédit n°50230480902, 24 échéances d’un montant de 418,39 € chacune avec la possibilité accordée à la Société ORANGE BANK de reprendre l’exécution pour le tout pour le cas où le payement d’une seule mensualité ne serait pas honoré,
— en tout état de cause, condamne la Société ORANGE BANK à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées par ces dernières à l’audience et soutenues oralement.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
*
* *
SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Conformément à l’article 446-2 du Code de procédure civile, « Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, […] le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
Dès lors, il ne sera statué que sur les moyens et prétentions évoqués dans les dernières écritures des parties.
I. SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION EN PAYEMENT :
L’article L 311-52, devenu l’article R 312-35 du Code de la consommation, dispose que les actions en payement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire, dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de payement non régularisé.
En application de l’article 2241 du Code civil, la demande en justice interrompt le délai de forclusion.
Aux termes de l’article 53 alinéa 2 du Code de procédure civile, “La demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions.
Elle introduit l’instance”.
En l’espèce, l’assignation concernant l’action en payement a été délivrée le 30 janvier 2024.
Selon l’historique de compte (pièce 13 demandeur), Monsieur [G] [Z] [I] a réglé la somme totale de 3 441,03 € au titre du contrat de prêt n°50139512011.
Au regard du montant des différentes échéances prévu aussi bien dans le contrat de prêt (pièce 1 demandeur) que dans le tableau d’amortissement (pièce 2 demandeur), après prise en compte de l’avenant de réaménagement (pièce 15 demandeur), il y a lieu de constater que 22,42 échéances échues ont été réglées.
Dans ces conditions, le premier incident de payement non régularisé s’établit au 30 novembre 2022. Force est de constater que l’action en payement a bien été engagée dans le délai de deux ans imparti à compter de cette date.
Selon l’historique de compte (pièce 14 demandeur), Monsieur [G] [Z] [I] a réglé la somme totale de 1 213,68 € au titre du contrat de prêt n°50230480902.
Au regard du montant des différentes échéances prévu aussi bien dans le contrat de prêt (pièce 7 demandeur) que dans le tableau d’amortissement (pièce 8 demandeur), après prise en compte de l’avenant de réaménagement (pièce 16 demandeur), il y a lieu de constater que 8 échéances échues ont été réglées.
Dans ces conditions, le premier incident de payement non régularisé s’établit au 30 juillet 2022. Force est de constater que l’action en payement a bien été engagée dans le délai de deux ans imparti à compter de cette date.
L’action de la Société ORANGE BANK sera donc déclarée recevable concernant les deux crédits.
*
Aux termes de l’article 12 du Code de procédure civile, “Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée”.
Aux termes de l’article 2241 du Code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ».
De jurisprudence constante, dans la procédure d’injonction de payer, le premier acte interruptif de prescription est constitué par la signification de l’ordonnance d’injonction de payer (voir notamment Paris, 27 janvier1988, CA Aix en Provence 17 septembre 2018, CA Nancy 20 mars 2014, CA Amiens 19 mai 2017).
Monsieur [G] [Z] [I] sollicite, à titre principal, que la Société ORANGE BANK soit déboutée de ses demandes en ce que “l’absence de communication [des] refus de délivrer les ordonnances portant injonction de payer ne [lui] permet pas de se défendre utilement, dans la mesure où les délais de forclusion peuvent avoir commencé à courir, pour tout ou partie des dommandes formulées” par le demandeur.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que la Société ORANGE BANK a, préalablement à la présente instance, déposé une demande d’ordonnance d’injonction de payer au titre des contrats litigieux.
Cependant, tout d’abord, il est constant que la forclusion n’est pas une question de fond mais de recevabilité de la demande. Monsieur [G] [Z] [I] est donc mal fondé à solliciter que la Société ORANGE BANK soit déboutée de ses demandes en raison d’une hypothétique forclusion.
Ensuite, il est acquis aux débats que, quel qu’ait été le résultat de la demande d’injonction de payer, aucune ordonnance n’a été signifiée au débiteur. Les délais de prescription comme de forclusion n’ont donc jamais été interrompus.
Enfin, force est de constater que la demande de la Société ORANGE BANK a été déclarée recevable sans que cette dernière n’ai besoin de se prévaloir d’une quelconque interruption de prescription ou de forclusion en lien avec cette procédure d’injonction de payer.
Dès lors, non seulement aucune disposition légale ne saurait contraindre le demandeur à produire les pièces d’une précédente procédure qu’il n’a pas pu, ou pas souhaité poursuivre, mais Monsieur [G] [Z] [I] est de surplus mal-fondé à solliciter qu’il soit débouté de ses demandes à ce titre.
II. SUR LES OBLIGATIONS DU PRÊTEUR :
Aux termes de l’article L 311-48, devenu les articles L 341-1 à L 341-9 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L 312-12 ou L 312-85 pour l’information précontractuelle, L 312-14 et L 312-16 pour le devoir d’explication et la vérification de la solvabilité, L 312-7 pour la fiche de renseignements, L 312-18, L 312-21, L 312-28, L 312-29, L 312-43 pour la formation du contrat, L 312-85 à L 312-87 et L 312-92 pour les opérations de découvert de compte, L 312-64, L 312-65 et L 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L 312-31 ou L 312-89 pour la modification du taux débiteur, L 312-68, L 312-69 et L 312-70 pour les modalités d’utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts.
L’article 1315 du Code civil, devenu l’article 1353 du même code, dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir payement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le Code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (voir notamment Civ. 1ère, 10 avril 1996 ; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dont les décisions s’imposent aux juridictions nationales, a notamment dit pour droit (voir notamment arrêt CA Consumer Finance c/ [R], 18 décembre 2014, affaire C-449/13), que :
“1) Les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens que:
– d’une part, elles s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 2008/48 repose sur le consommateur et
– d’autre part, elles s’opposent à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
2) L’article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens, d’une part, qu’il ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives, et, d’autre part, qu’il n’impose pas au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur.”
S’agissant des clauses types par lesquelles le consommateur reconnaît avoir reçu une information ou un document, la CJUE a notamment précisé (point 30) que “À cet égard, il ressort de l’article 22, paragraphe 3, de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations. Ainsi, la clause type en question constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. Par ailleurs, le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’informations précontractuelles lui incombant".
En effet, la CJUE a rappelé qu'“un prêteur diligent doit avoir conscience de la nécessité de collecter et de conserver des preuves de l’exécution des obligations d’information et d’explication lui incombant”(point 28).
Cette règle a vocation à s’appliquer à la preuve du contenu de tout document devant être remis par le prêteur à l’emprunteur (« La preuve en droit du crédit à la consommation devant la Cour de justice de l’Union européenne » – [P] [Y] – D. 2015. 715) de sorte que le prêteur ne peut établir la preuve du respect de ses obligations par la seule présence d’une clause contractuelle emportant reconnaissance par l’emprunteur de l’accomplissement de celles-ci sans produire les justificatifs correspondants.
Sur le défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Aux termes de l’article L 311-9, devenu l’article L 312-16 du Code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il consulte le fichier prévu à l’article L 333-4, devenu l’article L 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 333-5, devenu l’article L 751-6.
De jurisprudence constante, ces dispositions font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et le prêteur ne peut, à cet égard, se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre des ressources et charges, mais doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
En l’espèce, le prêteur produit aux débats :
— la fiche de dialogue complétée par l’emprunteur (pièces 5 et 11 demandeur),
— et la preuve de la consultation du FICP (pièces 6 et 12 demandeur).
En revanche, force est de constater que la Société ORANGE BANK ne justifie nullement avoir vérifié les déclarations de la fiche de dialogue en sollicitant auprès de l’emprunteur la production de justificatifs, que ce soit pour la conclusion du contrat de crédit n°50139512011 le 22 décembre 2020 ou pour celle du prêt n°50230480902 le 20 octobre 2021.
En conséquence, le prêteur sera déchu du droit aux intérêts conventionnels pour les deux crédits susmentionnés dans la proportion fixée par le juge telle qu’indiquée dans la détermination du montant de la créance du prêteur.
Sur l’absence de preuve de la fourniture et du contenu de la FIPEN
Aux termes de l’article L 311-6, devenu l’article L 312-12 du Code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations pré-contractuelles doit comprendre les mentions énumérées à l’article R 311-3, devenu les articles R 312-2 à R 312-6 du Code de la consommation telles que présentées dans le document annexé, ainsi que la mention visée au dernier alinéa de l’article L 311-5, devenu l’article L 312-5.
Par ailleurs, de jurisprudence désormais constante, seule vaut preuve de l’effectivité de la remise de la FIPEN à l’emprunteur la FIPEN signée ou paraphée par ce dernier. Ainsi, dans un arrêt du 07 juin 2023 n°22-15552, la Cour de cassation dispose que :
“Les emprunteurs font grief à l’arrêt de dire n’y avoir lieu à déchéance de la banque du droit aux intérêts, alors « qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations pré-contractuelles et que la signature par l’emprunteur d’une fiche explicative et de l’offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche pré-contractuelle d’information normalisée européenne constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ; qu’à cet égard, la fiche d’informations pré-contractuelles normalisées, produite par la banque devant le juge, ne comportant pas la signature des emprunteurs ni même leurs initiales, ne saurait valablement compléter la formule pré-imprimée figurant dans l’offre de prêt ; qu’en estimant que la banque avait rempli ses obligations légales au vu d’une fiche d’information pré-contractuelle normalisée, versée aux débats, ne comportant ni la signature ni le paraphe des emprunteurs venue compléter une formule pré-imprimée figurant sur l’offre, la cour d’appel a violé les articles L. 311-6 et R. 311-3 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause.
Vu l’article L. 311-6, I, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 :
En application de ce texte, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Pour retenir que la banque avait satisfait à son obligation d’information pré-contractuelle, l’arrêt retient que la production par la banque de la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, renseignée notamment des chefs de l’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit et du coût du crédit, le document portant sur chacune des 3 pages comme référence le numéro du contrat de prêt, même si elle ne portait pas la signature des emprunteurs ni même l’indication de leurs initiales, s’agissant d’un document rédigé avec les caractéristiques essentielles du contrat de prêt, confortait utilement l’offre selon laquelle les emprunteurs reconnaissaient que la fiche d’informations précontractuelles leur a fait été remise lors de la conclusion du contrat de prêt.
En statuant ainsi, alors qu’un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt, la cour d’appel a violé le texte susvisé”.
En l’espèce, force est de constater que, si le prêteur produit bien aux débats une Fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées pour chacun des crédits (pièces 3 et 9 demandeur), ces dernières ne sont ni signées, ni paraphées par l’emprunteur.
Dès lors, la Société ORANGE BANK ne justifie pas de la remise de la fiche d’informations pré-contractuelles à l’emprunteur qui a été ainsi privé de la possibilité de comparer les offres de crédit dans l’Union Européenne, et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En conséquence, le prêteur sera intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels pour chacun des contrats à compter de la date de la conclusion de ces derniers.
III. SUR LE MONTANT DE LA CREANCE :
Sur le principal
L’article L 311-24, devenu l’article L 312-39 du Code de la consommation, dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L 311-48, devenu l’article L 341-8 du Code de la consommation, précise cependant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au payement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
(i) Sur le contrat de prêt personnel n°50139512011
En vertu du contrat de prêt signé par les parties le 22 décembre 2020 et du décompte de la créance produit aux débats, la Société ORANGE BANK sollicite le payement de la somme de 8 317,96 € répartie comme suit :
— 7 434,79 € au titre du capital restant dû,
— 270,09 € au titre des échéances de crédit impayées,
— 611,31 € au titre de la pénalité légale,
— 1,77 € au titre des intérêts arrêtés au 06 avril 2023.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en payement de la Société ORANGE BANK à hauteur de la somme de 6 558,97 € au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2023.
(ii) Sur le contrat de prêt personnel n°50230480902
En vertu du contrat de prêt signé par les parties le 20 octobre 2021 et du décompte de la créance produit aux débats, la Société ORANGE BANK sollicite le payement de la somme de 9 862,49 € répartie comme suit :
— 8 825,54 € au titre du capital restant dû,
— 309,96 € au titre des échéances de crédit impayées,
— 725,53 € au titre de la pénalité légale,
— 1,46 € au titre des intérêts arrêtés au 24 janvier 2023.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en payement de la Société ORANGE BANK à hauteur de la somme de 8 786,32 € au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2022.
Sur la majoration des intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le payement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231 du Code Civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice par application de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier.
Cependant, de jurisprudence désormais constante, ces dispositions légales doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En effet, dans un arrêt en date du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [H] [S]) dispose que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté les obligations découlant de ladite directive".
Par un arrêt en date du 28 juin 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation a ainsi jugé que :
« En application des articles L. 311-6 et L. 311-48 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, de l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, interprétés à la lumière de l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel ».
En l’espèce, les crédits ont chacun été accordés pour un montant de 10 000 €, moyennant un taux débiteur fixe respectivement de 3,35% et 2,95%. Au premier semestre 2026, le taux d’intérêts légal entre débiteur particulier et créancier professionnel a été fixé à 2,62 %, soit un montant majoré supérieur au taux d’intérêt conventionnel.
Il convient, en conséquence, de ne pas faire application de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que les sommes restant dues en capital au titre de ces crédits porteront intérêts au taux légal sans majoration de cinq points.
Sur la clause pénale
Les articles L 311-24 et D 311-6, devenus les articles L 312-39 et D 312-16, du Code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la Société ORANGE BANK demande à Monsieur [G] [Z] [I] de lui verser cette indemnité dont le montant a respectivement été calculé en l’espèce à la somme de 611,31 € pour le contrat de crédit n°50139512011 et à la somme de 725,53 € pour le contrat de crédit n°50230480902.
Toutefois, l’article L 311-48, devenu l’article L 341-8 du Code de la consommation, prévoit qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au payement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu restant dus. Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au payement de l’indemnité prévue à l’article L 311-24, devenu l’article L 312-39 du Code de la consommation.
La demande de la Société ORANGE BANK formulée à ce titre sera donc rejetée.
IV. SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAYEMENT :
L’article 1343-5 du Code civil dispose qu’au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le payement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [G] [Z] [I] sollicite l’octroi de délais de payement dans la limite de 24 mois selon les modalités suivantes :
— contrat de crédit n°50139512011 en 24 échéances de 293,72 € chacune,
— contrat de crédit n°50230480902 en 24 échéances de 418,39 € chacune.
Il justifie percevoir une retraite à hauteur de 950 € par mois. Il ajoute, sans en justifier, être en cours de divorce et assumer seul toutes les charges quotidiennes du domicile conjugal.
Dans ces conditions, au regard à la fois des pièces produites et des propositions de payement de Monsieur [G] [Z] [I], il apparait manifestement que ce dernier ne sera pas en mesure de régler la somme totale de 700 € par mois au titre des délais de payement sollicités. Seul le dépôt d’un dossier de surendettement auprès de la Banque de France serait de nature à lui permettre d’obtenir un réaménagement de la totalité de ses dettes sur une durée plus importante.
Il conviendra donc de rejeter la demande de délais de payement formulée par Monsieur [G] [Z] [I].
V. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DOMMAGES ET INTERÊTS POUR MANQUEMENT AU DEVOIR DE MISE EN GARDE :
L’article 1231-1 du Code civil dispose que “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
Aux termes de l’article L 312-14 du Code de la consommation, le prêteur fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de payement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
L’article 312-16 du Code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L 511-6 ou au 1 du I de l’article L 511-7 du Code monétaire et financier.
Le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s’analyse en la perte d’une chance de ne pas contracter.
De jurisprudence constante, l’établissement dispensateur de crédit n’est tenu, lors de l’octroi du prêt, à l’égard de l’emprunteur non averti d’un devoir de mise en garde quant à ses capacités financières de remboursement et au risque d’endettement, qu’à supposer que ce risque présente un caractère excessif. Il incombe à la banque de rapporter la preuve qu’elle a satisfait au devoir de mise en garde. Il est cependant également admis qu’il appartient à l’emprunteur de rapporter la preuve qu’à l’époque de la souscription du crédit, sa situation financière imposait l’accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde.
Monsieur [G] [Z] [I] soutient que le prêteur a failli à son obligation de mise en garde quant à l’octroi des crédits litigieux, exposant ce dernier à un risque d’endettement excessif d’ailleurs manifesté par l’incapacité de faire face aux mensualités des emprunts moins d’un an après la souscription du second crédit.
Il estime que les deux fiches de dialogue, pourtant remplies par ses soins, sont notoirement incomplètes en ce qu’aucune charge n’y est mentionnée, et erronées. Il ajoute que le premier crédit souscrit auprès de la Société ORANGE BANK n’est pas mentionné dans la second fiche de dialogue sans que cela n’ai alerté le prêteur.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que Monsieur [G] [Z] [I] a successivement souscrit deux prêts personnels auprès de la Société ORANGE BANK :
— prêt personnel n°50139512011 en date du 22 décembre 2020, d’un montant de 10 000 €, remboursable en 72 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 3,35 %,
— prêt personnel n°50230480902 en date du 20 octobre 2021, d’un montant de 10 000 €, remboursable en 72 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 2,95 %.
Il n’est pas contesté que Monsieur [G] [Z] [I] n’est pas un emprunteur averti.
Force est de constater tout d’abord qu’il a déjà été établi par la présente décision que, si le prêteur a justifié de la consultation du FICP et produit une fiche de dialogue pour chacun de ces deux crédits, il n’a, en revanche, nullement vérifié les éléments de solvabilité en sollicitant la production de justificatifs de la part de l’emprunteur.
Ensuite, Monsieur [G] [Z] [I] ne saurait se prévaloir exclusivement de sa propre turpitude dans la mesure où il a lui-même délibérément porté des indications erronées sur les fiches de dialogue. Cependant force est de constater la fiche de dialogue complétée à l’occasion de la souscription du second contrat ne mentionne pas le premier crédit conclu moins d’une année auparavant auprès du même prêteur, ce qui aurait nécessairement dû attirer l’attention de ce dernier et le mener à conduire des opérations de vérification renforcées quant aux déclarations réalisées.
Enfin, Monsieur [G] [Z] [I] justifie que, si le prêteur avait sollicité la production de pièces justificatives, il aurait constaté que les sommes déclarées n’étaient pas en corrélation avec les sommes réellement perçues (pièces 3, 4 et 5 défendeur).
Dans ces conditions, d’une part, la Société ORANGE BANK a manifestement manqué à son devoir de mise en garde lors de la souscription des deux contrats litigieux.
D’autre part, Monsieur [G] [Z] [I] justifie que sa situation financière de retraité, percevant environ 875 € par mois de retraite et aucune ressource complémentaire, imposait le respect de cette obligation par la banque au minimum pour la souscription du second crédit. En effet, alors que pour la conclusion du premier contrat de crédit, des mensualités de 153,51 € pouvaient paraître en adéquation avec les ressources du défendeur, étant précisé qu’il indiquait par ailleurs être propriétaire de son logement et ne pas avoir de crédit immobilier en cours ou de loyer. En revanche, à compter de la souscription du second contrat de crédit, les mensualités de 153,51 € et 151,71 € représentaient in fine une charge de près de 35%, qui apparait supérieure à l’endettement maximal communément admis.
Monsieur [G] [Z] [I] a subi un préjudice en lien direct avec la faute de la banque en ce qu’il a été dans l’incapacité de rembourser ses emprunts quelques mois seulement après la souscription du second, l’exposant aux présentes poursuites.
La perte de chance de ne pas contracter le prêt personnel n°50230480902 qui en a découlé pour Monsieur [G] [Z] [I] ne saurait cependant être équivalente au solde restant dû. Afin de prendre en considération la faute de l’emprunteur, qui a sciemment réalisé des déclarations mensongères, elle sera réduite à de plus juste proportions, à savoir 10 % des sommes restant dues, ce qui représente la somme de 878,63 € au titre du prêt personnel n°50230480902.
De jurisprudence constante, la compensation prévue par l’article 1347 du Code civil n’opère pas de plein droit mais doit être invoquée par les parties (voir notamment Cass 2ème civ. 30 juin 2022 n° 21-10.272).
En l’espèce, en l’absence de demande formulée par les parties au titre de la compensation entre les créances réciproques, cette dernière ne pourra pas être ordonnée.
VI. SUR LES AUTRES DEMANDES :
Monsieur [G] [Z] [I] qui succombe à l’instance, supportera les dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Toutefois, compte tenu de la situation économique respective des parties, il convient de rejeter la demande de la Société ORANGE BANK au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que l’action de la Société ORANGE BANK est recevable ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la Société ORANGE BANK au titre du prêt personnel n°50139512011 souscrit par Monsieur [G] [Z] [I] le 22 décembre 2020, à compter de cette date ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la Société ORANGE BANK au titre du prêt personnel n°50230480902 souscrit par Monsieur [G] [Z] [I] le 20 octobre 2021, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Z] [I] à payer à la Société ORANGE BANK la somme de 6 558,97 € (six mille cinq cent cinquante huit euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) au titre du du prêt personnel n°50139512011 en date du 22 décembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Z] [I] à payer à la Société ORANGE BANK la somme de 8 786,32 € (huit mille sept cent quatre-vingt-six euros et trante-deux centimes) au titre du du prêt personnel n°50230480902 en date du 20 octobre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2022 ;
DIT que ces sommes porteront intérêt sans majoration de 5 points ;
DÉBOUTE la Société ORANGE BANK de ses demandes d’indemnité au titre de la clause pénale ;
DEBOUTE Monsieur [G] [Z] [I] de sa demande de délais de payement ;
CONDAMNE la Société ORANGE BANK à verser à Monsieur [G] [Z] [I] la somme de 878,63 € (huit cent soixante-dix-huit euros et soixante trois centimes) à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas contracter le prêt personnel n°50230480902 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Z] [I] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le cadre greffier.
Le cadre greffier Le juge
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