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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 25 nov. 2025, n° 24/03199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03199 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNOW
Minute : GMC TJ
Copie exécutoire
à :
Maître Sonia GAMEIRO de la SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme
à :
Maître Justine GARNIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT Contradictoire
DU 25 Novembre 2025
DEMANDEUR :
Madame [T] [G] épouse [Y]
née le 06 Mai 1980 à ANGERS (49000),
Monsieur [P] [Y]
né le 16 Août 1977 à ANGERS (49000),
demeurant tous deux 8 Allée de l’Enfance – 44300 NANTES
représentés par Maître Sonia GAMEIRO de la SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO AVOCATS ASSOCIES, demeurant 3 Rue au Lin – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 30
D’une part,
DÉFENDEUR :
E.U.R.L. EURL [H] ,
dont le siège social est sis 86 Avenue de la Chapelle – 28310 TOURY
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me [B] [J], demeurant 9 rue Jeanne d’Arc – 45000 ORLÉANS, avocat au barreau d’ORLEANS, vestiaire : substitué par Me Justine GARNIER, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
Eugénie LALLART, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 29 Juillet 2025
en présence de Madame [D], stagiaire élève avocate
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 23 Septembre 2025et mise en délibéré au 25 Novembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS :
Le 24 mai 2023, Monsieur [Y] [P] et Madame [G] épouse [Y] [T] ont acquis auprès de l’E.U.R.L. [H] un véhicule d’occasion RENAULT KADJAR immatriculé DS-409-HP, pour une somme de 9 000 € TTC. Lors de la remise du véhicule, l’E.U.R.L. [H] a produit aux acquéreurs une facture en date du 13 mai 2023 de la SARL CLARINE – AGENT RENAULT SERVICE, pour un montant TTC de 131,63 €, et un procès-verbal de contrôle technique réalisé le 17 mai 2023, relevant des défaillances mineures.
Le 01 juin 2023, Monsieur [Y] [P] a contacté l’E.U.R.L. [H] par SMS afin de signaler l’allumage sur le tableau de bord du voyant anti-pollution. En réponse, l’E.U.R.L. [H] lui a conseillé d’attendre 3 semaines, puis de faire jouer la garantie commerciale. Par courriel en date du 21 juin 2023, les époux [Y] ont été informés par l’assureur que la garantie commerciale ne pouvait leur être appliquée.
Le 23 juin 2023 Monsieur [Y] [P] et Madame [G] épouse [Y] [T] ont adressé à l’E.U.R.L. [H] une réclamation pour défaut de conformité, et lui ont demandé de prendre en charge la réparation du véhicule estimée à 1 500 €, ce dans un délai de 7 jours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 29 janvier 2024, l’E.U.R.L. [H] a été invitée à une expertise amiable du véhicule, diligentée par l’assurance de protection juridique de Monsieur [Y] [P] et Madame [G] épouse [Y] [T]. Cette expertise a été réalisée le 11 janvier 2024, hors la présence de l’E.U.R.L. [H].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en dates des 15 février 2024 et 26 février 2024 (accusés de réception non produits), l’assureur de Monsieur [Y] [P] et Madame [G] épouse [Y] [T] a mis en demeure l’E.U.R.L. [H] de prendre en charge la somme de 909,35 € au titre de la réparation des désordres et des frais annexes (remorquage, gardiennage, démontage), ce sous un délai de 15 jours.
Une tentative de conciliation a été opérée par Monsieur [Y] [P] et Madame [G] épouse [Y] [T], et un constat d’échec a été dressé par le conciliateur de Justice le 08 avril 2024, du fait du refus par le défendeur de reconnaître la mise en jeu de la garantie de conformité sur les dysfonctionnements constatés.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 novembre 2024 (à personne morale), Monsieur [Y] [P] et Madame [G] épouse [Y] [T] ont assigné l’E.U.R.L. [H] devant le Tribunal judiciaire de CHARTRES, aux fins d’obtenir, sur le fondement des articles L.217-1 et suivants du Code de la consommation, et des articles 1231-1 et 1641 et suivants du Code civil, la condamnation de l’E.U.R.L. [H] à leur payer les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juin 2023, au besoin à compter de l’assignation, et avec anatocisme :
— 414,44 € au titre du double de la carte de démarrage,
— 254,76 € au titre du remplacement du capteur de température de gaz d’échappement,
— 152,86 € au titre du remplacement de la batterie,
— 272,92 € au titre du remplacement du faisceau,
— 78,40 € au titre des frais de diagnostic,
— 732,00 € au titre des frais d’expertise amiable,
— 1 600 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral pour résistance abusive,
Outre la condamnation de l’E.U.R.L. [H] à leur payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et les entiers dépens.
Appelée à l’audience du 01 avril 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 septembre 2025, où elle a été retenue.
Monsieur [Y] [P] et Madame [G] épouse [Y] [T], représentés à l’audience par leur conseil, réitèrent les demandes faites au terme de leur assignation.
Au soutien de leurs demandes de paiement, ils invoquent la garantie légale de conformité, prévue aux articles L.217-1 et suivants du Code de la consommation, soulevant qu’au moment de la vente, le garage leur a assuré que la batterie du véhicule avait été remplacée, et que les difficultés de démarrage n’étaient liés qu’à une immobilisation prolongée. En outre, l’expertise amiable a révélé des défauts déjà présents lors de la vente, tels que le système de recyclage des gaz d’échappement, alors même que le garage avait indiqué aux époux [Y] que ce problème avait été réparé. Enfin, ils indiquent qu’il était convenu avec l’E.U.R.L. [H] que celle-ci leur transmette un double des clés du véhicule, ce qu’elle n’a jamais fait.
Subsidiairement, le demandeur invoque la garantie des vices cachés, prévue aux articles 1641 et suivants du Code civil, soulignant que l’expert amiable a conclu que les défauts constatés sur le véhicule étaient présents lors de la vente, et non décelables par un consommateur.
l’E.U.R.L. [H], représentée par son avocat, sollicite le débouté de Monsieur [Y] [P] et Madame [G] épouse [Y] [T] de l’ensemble de leurs demandes.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIVATION :
Sur les demandes en paiement sur le fondement de la garantie de conformité
L’obligation de conformité dans les contrats de vente de biens, prévue aux articles L.217-1 et suivants du code de la consommation, s’applique aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur, ce qui est le cas en l’espèce.
Ainsi, selon l’article L.217-3 du Code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat, ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L.216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
L’article L.217-7 du même Code précise que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 24 mois à compter de la délivrance du bien sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à 12 mois.
L’article L.217-8 enfin du même Code prévoit qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
En l’espèce, Monsieur [Y] [P] et Madame [G] épouse [Y] [T] affirment que le véhicule qu’ils ont acquis d’occasion le 24 mai 2023 auprès de l’E.U.R.L. [H] présentait avant la vente, des dysfonctionnements, puisque le garage a été contraint le jour de l’essai du véhicule, de faire démarrer ce dernier à l’aide d’un booster, assurant toutefois que ces difficultés étaient seulement liées à une immobilisation prolongée du véhicule. En outre, ils indiquent que quelques jours après l’achat, un voyant s’est allumé sur le tableau de bord du véhicule, ce dont ils justifient par la production d’une photographie du tableau de bord du véhicule, envoyée par SMS à l’E.U.R.L. [H] le 01 juin 2023. Enfin, une expertise amiable a été réalisée le 11 janvier 2024, soit dans le délai prévu par l’article L.217-7 du Code de la consommation.
Deux contrôles techniques ont été réalisés par l’E.U.R.L. [H] avant la vente du véhicule : le premier réalisé le 24 avril 2023, et le second le 17 mai 2025. Dans le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 24 avril 2023, il était relevé au terme des défaillances majeures un dysfonctionnement important du relevé du système OBD et un défaut standard relevé concernant le dispositif antipollution : contrôle impossible des émissions à l’échappement.
Ces défauts ne ressortaient plus lors du contrôle technique réalisé le 17 mai 2023, dans lequel n’étaient relevés que des défaillances mineures, de sorte que les époux [Y] pouvaient légitimement croire, au moment de l’achat du véhicule, que le défaut sur le système de recyclage des gaz d’échappement avait été réglé par le garage avant la réalisation de la vente.
Or dans son rapport, l’expert constate plusieurs défauts sur le véhicule, et notamment, dès la mise en fonctionnement du véhicule, l’allumage au tableau de bord du voyant de défaut moteur (p.6). Il relève également, après interrogation du calculateur d’injection, la présence de défauts permanents, à savoir un défaut préchauffage et le capteur de température vanne EGR basse pression (p.6). l’expert souligne qu’un contrôle technique réalisé avant la vente faisait déjà état d’un défaut sur le système de recyclage des gaz d’échappement, de sort que le défaut relevé sur le véhicule était déjà présent lors de la vente (p.7). S’agissant de la batterie du véhicule, l’expert relève que la batterie du véhicule « présentait déjà des signes de faiblesse avant la vente et que son remplacement aurait du être réalisé par le garage EURL [M] [H] » (p.7). L’expert conclue à l’engagement de la responsabilité de l’E.U.R.L. [H].
Il ressort de ces éléments que le véhicule d’occasion RENAULT KADJAR immatriculé DS-409-HP vendu par l’E.U.R.L. [H] à Monsieur [Y] [P] et Madame [G] épouse [Y] [T] ne correspond pas à la qualité et aux caractéristiques du bien prévus lors de la vente, et attendue par les acheteurs. En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien, par réparation ou remplacement. Monsieur [Y] [P] et Madame [G] épouse [Y] [T] sollicitent ainsi le remboursement des frais engagés pour la mise en conformité de leur véhicule.
S’agissant de la somme réclamée de 414,44 € au titre du double de la carte de démarrage,
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Monsieur [Y] [P] et Madame [G] épouse [Y] [T] affirment qu’il était convenu au moment de la vente qu’un double de la clé de démarrage du véhicule leur soit remis, ce qui ressort du courriel qu’ils ont adressé au garage le 21 mai 2023, dans lequel ils écrivent « Peux-tu relancer le garage afin de récupérer les doubles de clef avant samedi ». Rien en procédure ne permet de remettre en cause ces éléments. Les demandeurs produisent une estimation en date du 07 novembre 2023 réalisée par le GARAGE LIZE pour l’établissement d’une carte d’accès et de démarrage du véhicule, pour un montant TTC de 414,44 €.
En conséquence, l’E.U.R.L. [H] sera condamnée à payer la somme de 414,44 € à Monsieur [Y] [P] et Madame [G] épouse [Y] [T] au titre du double de la carte de démarrage.
S’agissant de la somme réclamée de 254,76 € au titre du remplacement du capteur de température de gaz d’échappement,
Il ressort des conclusions de l’expertise amiable ci-dessus rappelés un défaut sur le système de recyclage des gaz d’échappement. Monsieur [Y] [P] et Madame [G] épouse [Y] [T] produisent un devis en date du 06 novembre 2023 réalisé par le GARAGE LIZE pour différentes interventions sur le véhicule RENAULT KADJAR immatriculé DS-409-HP, pour un montant TTC de 678,10 €. Au titre des réparations est prévu notamment le remplacement capteur de température gaz échappement pour un montant HT de 82,90 €, soit, avec les 20 % de TVA, 99,48 € TTC, l’essai véhicule pour un montant HT de 24,87 €, soit 29,84 € TTC, et le capteur température gaz d’échappement pour un montant HT de 104,53 €, soit 125,44 € TTC. Le montant total engagé par les époux [Y] pour le remplacement du capteur de température de gaz d’échappement est donc de 254,76 €.
En conséquence, l’E.U.R.L. [H] sera condamnée à payer la somme de 254,76 € à Monsieur [Y] [P] et Madame [G] épouse [Y] [T] au titre du remplacement du capteur de température de gaz d’échappement.
S’agissant de la somme réclamée de 152,86 € au titre du remplacement de la batterie,
L’expert relève que la batterie du véhicule présentait des signes de faiblesse avant la vente, rendant nécessaire son remplacement. Les époux [Y] produisent une facture en date du 17 juin 2023 établie par Angers Auto Pièces pour l’achat d’une batterie « Fulmen EFB 12V », d’un montant TTC de 152,86 €.
En conséquence, l’E.U.R.L. [H] sera condamnée à payer la somme de 152,86 € à Monsieur [Y] [P] et Madame [G] épouse [Y] [T] au titre du remplacement de la batterie.
S’agissant de la somme réclamée de 272,92 € au titre du remplacement du faisceau,
Il ressort de la photographie du tableau de bord prise par Monsieur [Y] [P] le 01 juin 2023, où est allumé le voyant antipollution, du procès-verbal de contrôle technique du 24 avril 2024, et des conclusions de l’expertise, un défaut sur le système de recyclage des gaz d’échappement. Les époux [Y] produisent une facture en date du 04 septembre 2024 établie par le GARAGE LIZE, pour la « dépose, repose vanne EGR basse pression pour contrôle oxydation et filtre », facture d’un montant TTC de 272,92 €. La vanne EGR est un dispositif qui s’inscrit dans un combat de lutte contre la pollution automobile, donc en lien avec le défaut ci-dessus relevé.
En conséquence, l’E.U.R.L. [H] sera condamnée à payer la somme de 272,92 € à Monsieur [Y] [P] et Madame [G] épouse [Y] [T] au titre du remplacement du faisceau.
S’agissant des sommes réclamées de 78,40 € au titre des frais de diagnostic et de 732,00 € au titre des frais d’expertise amiable,
Les époux [Y] produisent une facture en date du 06 novembre 2023 établie par le Garage LIZE pour un contrôle fonctionnel des calculateurs ainsi qu’un contrôle de bilan sécurité hiver, pour un montant TTC de 78,40 €, ainsi que la note d’honoraires pour la réalisation de l’expertise, établie le 12 février 2024, et pour un montant TTC de 732,00€.
En conséquence, l’E.U.R.L. [H] sera condamnée à payer à Monsieur [Y] [P] et Madame [G] épouse [Y] [T] la somme de 78,40 € au titre des frais de diagnostic, ainsi que la somme de 732,00 € au titre des frais d’expertise amiable.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [Y] [P] et Madame [G] épouse [Y] [T] sollicitent la condamnation de l’E.U.R.L. [H] à leur payer la somme de 1 600 € à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice moral, invoquant la résistance abusive de l’E.U.R.L. [H]. Ils expliquent que, par crainte d’utiliser le véhicule et d’aggraver ainsi les désordres l’affectant, ils se sont trouvés dans l’obligation d’acquérir un nouveau véhicule. Ils produisent à l’appui de leur demande la photocopie de la carte grise d’un véhicule RENAULT Clio immatriculé le 20 janvier 2024 au nom de Madame [Y] [T]. Si cette pièce atteste de l’obtention d’un nouveau véhicule, pour autant, elle ne permet pas d’établir ni que les époux [Y] l’ont acquis de manière onéreuse, ni qu’ils ont obtenu ce véhicule pour compenser l’absence d’utilisation du véhicule RENAULT KADJAR. Ainsi, les époux [Y] n’apportent aucune preuve ni élément concret s’agissant de la réalité de ce préjudice moral, de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande,
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Selon l’article 1343-1 du Code civil, lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.
L’intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut.
L’article 1343-2 du même Code prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, les époux [Y] ne produisant pas l’accusé de réception de leur courrier de mise en demeure du 23 juin 2024, l’ensemble des sommes mises à la charge de l’E.U.R.L. [H] produiront intérêts au taux légal à compter du 05 novembre 2024, date de l’assignation, avec capitalisation des intérêts à l’issue d’une année.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code procédure civile, l’E.U.R.L. [H], partie perdante au procès, supportera les dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
Condamnée aux dépens, l’E.U.R.L. [H] paiera à Monsieur [Y] [P] et Madame [G] épouse [Y] [T] une indemnité d’un montant de 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE l’E.U.R.L. [H] à payer à Monsieur [Y] [P] et Madame [G] épouse [Y] [T] la somme de 414,44 € (QUATRE CENT QUATORZE EUROS ET QUARANTE-QUATRE CENTIMES) au titre du double de la carte de démarrage ;
CONDAMNE l’E.U.R.L. [H] à payer à Monsieur [Y] [P] et Madame [G] épouse [Y] [T] la somme de 254,76 € (DEUX CENT CINQUANTE-QUATRE EUROS ET SOIXANTE-SEIZE CENTIMES) au titre du remplacement du capteur de température de gaz d’échappement ;
CONDAMNE l’E.U.R.L. [H] à payer à Monsieur [Y] [P] et Madame [G] épouse [Y] [T] la somme de 152,86 € (CENT CINQUANTE-DEUX EUROS ET QUATRE-VINGT-SIX CENTIMES) au titre du remplacement de la batterie ;
CONDAMNE l’E.U.R.L. [H] à payer à Monsieur [Y] [P] et Madame [G] épouse [Y] [T] la somme de 272,92 € (DEUX CENT SOIXANTE-DOUZE EUROS ET QUATRE-VINGT-DOUZE CENTIMES) au titre du remplacement du faisceau ;
CONDAMNE l’E.U.R.L. [H] à payer à Monsieur [Y] [P] et Madame [G] épouse [Y] [T] la somme de 78,40 € (SOIXANTE-DIX-HUIT EUROS ET QUARANTE CENTIMES) au titre du prix des frais de diagnostic ;
CONDAMNE l’E.U.R.L. [H] à payer à Monsieur [Y] [P] et Madame [G] épouse [Y] [T] la somme de 732 € (SEPT CENT TRENTE-DEUX EUROS) au titre des frais d’expertise amiable ;
DIT que l’ensemble de ces sommes portera intérêt au taux légal à compter du 05 novembre 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [Y] [P] et Madame [G] épouse [Y] [T] au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE l’E.U.R.L. [H] à payer à Monsieur [Y] [P] et Madame [G] épouse [Y] [T] la somme de 700 € (SEPT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNE l’E.U.R.L. [H] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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