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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 16 janv. 2026, n° 23/00726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 16 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 23/00726 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KQDN
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A.S.U. [17]
C/
[9]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [17]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 1]
représentée par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
PARTIE DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [K] [Y], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Madame Sonia JOUSSEAUME, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 16]
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, Assesseur du Pôle social du TJ de [Localité 16]
Greffier : Madame Elisabeth BIENVENU, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 18 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 16 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [B], salariée de la société S.A.S.U. [17] depuis le 25 juin 2020 en qualité d’agent de service, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 12 mars 2022, au titre d’une « Compression nerf ulnaire et canal carpien droit ».
Le certificat médical initial, daté du 30 mars 2022 fait état d’une « Compression nerf ulnaire et canal carpien droit ».
Dans le cadre de l’instruction de cette maladie, la [5] ([8]) de [Localité 15] Atlantique a diligenté une enquête administrative et a procédé par voie de questionnaires.
Par un avis du 16 août 2022, le médecin conseil a confirmé que la pathologie dont souffrait Madame [B] était inscrite à un tableau de maladies professionnelles sous le code syndrome 057ABG56A pour un : « syndrome du nerf ulnaire droit ». Le colloque médico-administratif réuni le 20 septembre 2022 a considéré que les conditions du tableau relatives au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux n’était pas respectée et a transmis le dossier de Madame [B] au [7] ([11]) des Pays de La [Localité 15] en application des dispositions de l’article L. 461-1, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale.
Le 21 février 2023, le [12], établissant un lien direct entre la pathologie et le travail habituel de la victime, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [B].
Par courrier du 22 février 2023, la [9] a notifié à la société S.A.S.U. [17] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Madame [B].
Par courrier daté du 21 mars 2023, la société S.A.S.U. [17] a saisi la Commission de recours amiable de la [9] d’une contestation de la décision de prise en charge.
En sa séance du 6 juin 2023, la Commission de recours amiable a rejeté la demande de la société S.A.S.U. [17].
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 juillet 2023, la société S.A.S.U. [17] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation de la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable.
Après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025.
La société S.A.S.U. [17], dûment représentée, soutenant oralement ses conclusions n°2 visées par le greffe, demande au tribunal de :
— Déclarer le recours de la société [17] recevable,
A titre principal,
Vu l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale,
— Constater que madame [B] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un syndrome du nerf ulnaire,
— Constater qu’à réception de ces éléments, la caisse primaire a diligenté une instruction,
— Constater qu’à l’issue de cette instruction, la caisse a décidé de transmettre le dossier à un [11],
— Constater que la caisse devait donc respecter les délais prévus à l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale,
— Constater que tel n’est pas le cas, puisque la société n’a disposé que d’un délai de 28 jours, contre 30 imposés par les textes,
— Constater que la caisse primaire a méconnu les dispositions du code de la sécurité sociale,
Par conséquent,
— Déclarer inopposable à l’égard de la société [17] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par madame [B].
A titre subsidiaire,
Vu les articles L 461-1 et D 461-29 du code de la sécurité sociale,
— Constater que le dossier transmis par la caisse primaire au Comité ne comprenait ni l’avis du médecin du travail ni le rapport circonstancié de l’employeur,
— Constater que le Comité a statué au visa d’un dossier incomplet,
Par conséquent,
— Déclarer inopposable à l’égard de la société [17] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par madame [B],
S’y ajoutant,
— Condamner la [6] au paiement de la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la [9], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions transmises au greffe le 21 novembre 2023, prie le tribunal de :
— Lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
— Confirmer purement et simplement la décision rendue par la [5] le 22 février 2023,
— Déclarer opposable à la société [17] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [R] [B] le 13 mai 2022,
— Débouter la Société [17] de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le principe du contradictoire :
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 et applicable en l’espèce, dispose que :
« I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
L’article R. 461-10 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 et applicable en l’espèce, dispose que :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de saisine d’un [11], la caisse dispose d’un nouveau délai de 120 jours francs à compter de la saisine du comité pour instruire le dossier et rendre sa décision.
A cette occasion, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge (Civ. 2e, 5 juin 2025, n° 23-11.391).
Au cas d’espèce, la Caisse produit la copie d’un courrier daté du 12 août 2022 informant la société S.A.S.U. [17] de la réception, le 8 août précédent, d’une déclaration de maladie professionnelle établie par Madame [B] et du certificat médical initial afférent, lui précisant que des investigations sont nécessaires, l’invitant à compléter sous 30 jours un questionnaire sur le site internet questionnaires-risquepro.ameli.fr et lui indiquant qu’à l’issue de l’étude du dossier, elle aura la possibilité de consulter les pièces du dossier et formuler ses observations en ligne du 17 au 28 novembre 2022, date à compter de laquelle le dossier restera consultable jusqu’à sa décision, cette dernière devant intervenir au plus tard le 7 décembre 2022.
La caisse verse en outre aux débats un courrier daté du 29 novembre 2022 adressé à la société S.A.S.U. [17], informant cette dernière que la maladie de Madame [B] ne remplit pas les conditions permettant une prise en charge directe et lui faisant part de la transmission du dossier à un [11], lui précisant qu’au cas où elle souhaiterait communiquer des éléments complémentaires au comité, elle dispose de la faculté de consulter et compléter le dossier en ligne jusqu’au 29 décembre 2022, date à compter de laquelle elle pourra toujours formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces, et ce jusqu’au 9 janvier 2023, la décision devant intervenir au plus tard le 30 mars 2023.
En premier lieu, la société S.A.S.U. [17] fait valoir qu’elle a réceptionné le courrier du 29 novembre 2022 le 1er décembre 2022 et qu’elle a donc bénéficié d’un délai d’enrichissement du dossier de 28 jours et non de 30 jours.
Il est effectivement établi que l’employeur n’a pas pu bénéficier du délai de 30 jours francs laissé aux parties pour consulter et enrichir le dossier et formuler des observations.
Néanmoins, conformément à la jurisprudence susmentionnée, une telle circonstance n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge ultérieure.
En second lieu, la société S.A.S.U. [17] soutient à tort que le second délai de 10 jours francs n’a pas été respecté et que la transmission du dossier au [11] ne pouvait intervenir avant le 10 janvier 2023. En effet, le délai de 10 jours, dont le point de départ était le 29 décembre 2022, prenait fin le 8 janvier 2023 ; en ayant accès au dossier jusqu’au 9 janvier 2023, l’employeur a donc bénéficié d’un délai excédant 10 jours francs. De surcroit, le dossier ne pouvant être enrichi, après le 29 décembre 2022, le fait que le [11] l’ait reçu le 9 janvier 2023 ne fait pas grief à l’employeur et ne constitue en aucun cas une entorse au principe du contradictoire.
La caisse a donc respecté le principe du contradictoire et les deux moyens liés aux conditions des délais seront en conséquence rejetés.
Sur la régularité de l’avis du [11] :
Aux termes de l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale, « le dossier examiné par le comité régional [de reconnaissance des maladies professionnelles] comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises ou la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenue par celui-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnelle éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est fourni dans le délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime ;
(…) »
L’article R. 441-14 précise que « Le dossier mentionné aux article s R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1° la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2° Les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3° Les constat faits par la caisse primaire ;
4° Les infirmations communiqués à la caisse parla victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5° Les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. »
La société S.A.S.U. [17] critique l’avis du [12] au motif que le dossier transmis au Comité aurait été incomplet en ce qu’il ne comprenait pas l’avis du médecin du travail, et qu’elle n’aurait pas été invitée par la [8] à établir le « rapport circonstancié » visé au 4° de l’article D 461-29.
Il sera simplement observé que l’avis du médecin du travail n’est pas un élément que le dossier soumis au [11] doit comprendre de manière obligatoire. Son absence ne pouvant invalider l’avis du [11], ce moyen sera rejeté.
Il en est de même du « rapport circonstancié de l’employeur » qui n’est que facultatif et que la Caisse n’était donc nullement obligée de solliciter. En tout état de cause, il est établi que le [12] a eu communication de tous les éléments versés par l’employeur dans le cadre de l’instruction du dossier par la [8].
Ce faisant, il doit être considéré que l’avis favorable du [13] en en date du 21 février 2023 est parfaitement régulier et n’encourt aucune sanction d’annulation, de sorte que ce moyen sera rejeté.
Dans ces conditions, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Madame [B] rendue par la [10] le 22 février 2023 sera déclarée opposable à la société S.A.S.U. [17].
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société S.A.S.U. [17] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE la société S.A.S.U. [17] de son recours,
DECLARE la décision de la [10] en date du 22 février 2023 portant prise en charge de la maladie du 13 mai 2022 déclarée par Madame [R] [B] au titre de la législation sur les risques professionnels,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
CONDAMNE la Société S.A.S.U. [17] aux dépens,
DEBOUTE la Société S.A.S.U. [17] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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