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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 17 juil. 2025, n° 24/04889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04889 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZBK
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
41 rue de la Redoute
67500 HAGUENAU
HAGUENAU Civil
N° RG 24/04889 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZBK
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à
Maître [M] [N]
Maître [H] [G]
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. S2C
[Adresse 1]
67500 HAGUENAU
représentée par Me Emmanuel KIEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 244
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [P] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Mathieu WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 212
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président
Cadyus DALLY-LEGRAND, Greffier présent lors des débats
Hafize CIL, Greffière placée présente lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Juillet 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président et par Hafize CIL, Greffière placée
N° RG 24/04889 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZBK
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [K] a loué auprès de la S.A.R.L. S2C un véhicule de marque KIA, modèle RIO, immatriculé [Immatriculation 4] du 24 au 31 octobre 2023.
Il s’est acquitté à cette occasion d’un dépôt de garantie de 1.600,00 euros au moyen de la prise d’une empreinte bancaire.
Après la restitution du véhicule, le dépôt de garantie ne lui a pas été restitué, et la société S2C a invoqué des frais de réparation et de nettoyage complet du véhicule à la charge de Monsieur [P] [K].
Sur requête de la S.A.R.L. S2C en date du 23 janvier 2024, enregistrée au Greffe le 24 janvier 2024, le Tribunal de Proximité de HAGUENAU a rendu le 5 mars 2024 une ordonnance n°21-24-000163 portant injonction à Monsieur [O] [P] [K] de lui payer les sommes de 4.317,27 euros et 594,00 euros en principal, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2024, outre 51,07 euros au titre des frais de requête.
Après avoir reçu signification de cette ordonnance le 15 mai 2024, Monsieur [P] [K] a formé opposition par déclaration au Greffe du 29 mai 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 septembre 2024, et ont constitué avocat.
La S.A.R.L. S2C a conclu en demande les 21 octobre 2024 et 12 mai 2025, demandant en dernier lieu au Tribunal de :
— condamner Monsieur [P] [K] à lui payer la somme de 4.911,27 euros, avec intérêts légaux à compter du 13 novembre 2023, date de la mise en demeure,
— donner acte à la S.A.R.L. S2C qu’elle est d’ores et déjà en possession d’une somme de 1.600,00 euros au titre du dépôt de garantie,
— condamner Monsieur [P] [K] à payer à la société S2C la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts légaux à compter du présent jugement,
— condamner Monsieur [P] [K] à payer à la société S2C la somme de 330,00 euros en remboursement du coût du procès-verbal de constat, augmentée des intérêts légaux à compter du présent jugement,
— débouter Monsieur [P] [K] de ses demandes reconventionnelles,
— condamner Monsieur [P] [K] à payer à la société S2C la somme de 1.200,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [P] [K] a conclu en défense le 5 décembre 2024, demandant au Tribunal de :
— débouter la société S2C de ses demandes,
— condamner la société S2C à lui rembourser la somme de 1.600,00 euros acquittée au titre du dépôt de garantie,
— condamner la société S2C au paiement de la somme de 2.000,00 euros pour procédure abusive,
— condamner la société S2C à lui payer une somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera renvoyé aux écrits des parties pour plus ample exposé de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 27 mai 2025, à laquelle les parties étaient représentées par leur avocat, pour le présent jugement rendu contradictoirement et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
Selon les articles 1415 et 1416 du Code de Procédure Civile, l’opposition à injonction de payer est portée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance devant le tribunal qui l’a rendue ; elle est formée au secrétariat-greffe ou au greffe, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée ;
L’ordonnance du Tribunal de Proximité de HAGUENAU en date du 5 mars 2024 a été signifiée à Monsieur [P] [K] le 15 mai 2024, et ce dernier a formé opposition par acte déclaration au Greffe du 29 mai 2024.
Son opposition est donc recevable, et il y a lieu de mettre l’ordonnance à néant.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1353 du même Code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte du constat d’huissier numérique produit aux débats les éléments suivants :
— le pare-brise avant est fissuré en étoile sur toute sa largeur avec un point d’éclat au niveau supérieur en face du siège passager
— les tapis au pied des sièges conducteur et passager avant sont sales, et l’ensemble des sièges du véhicule sont poussiéreux
— la garniture intérieure du plafond de l’habitacle est lacérée :
* au-dessus du siège passager-avant par deux traits parallèles d’environ 10 à 15 centimètres,
* au-dessus du siège passager-arrière-droit par un impact profond, 4 rayures parallèles, deux accrocs et une rayure profonde
Sur le pare-brise, l’état descriptif de départ note un éclat sur la partie centrale du pare-brise-avant.
La photographie est de mauvaise qualité (en noir et blanc, petit format et en gros plan), ne permettant pas de déterminer si la fissure du pare-brise résulte ou non de cet éclat initial.
Dès lors, ce poste de réparation ne pourra être mis à la charge de Monsieur [P] [K], d’autant que la facture de réparation mentionne que ce bris est pris en charge par l’assureur, et surtout car il n’est pas possible de déterminer qu’il soit imputable à Monsieur [P] [K] et non à une détérioration d’un impact non réparé en temps utile.
Sur les dégradations de la garniture intérieure, elles résultent du constat de commissaire de justice et étaient mentionnées sur l’état descriptif retour contresigné par Monsieur [P] [K]. Leur ampleur ne permet aucunement de supposer qu’elles aient pu préexister lors de la remise du véhicule, et au contraire résultent manifestement du transport d’objets encombrants aux extrémités contondantes ayant écrasé, impacté et rayé le plafond de l’habitacle intérieur.
Elles correspondent sur le devis d’estimation des travaux les postes remplacement garniture et panneau planche représentant un coût de 235,82 + 1.427,11 + 128.16 + 217.84 = 2.008,73 € H.T. soit 2.410,48 € T.T.C. imputables à Monsieur [P] [K] et que ce dernier doit prendre à sa charge au titre de sa responsabilité contractuelle.
Sur la carrosserie, il est mentionné sur l’état descriptif retour l’aile arrière côté conducteur rayée. Cette rayure est confirmée par le constat de commissaire de justice en page 6/17 au niveau du capot du réservoir.
En revanche, la S.A.R.L. S2C met en compte pour un total de 1.589,00 € H.T. la réparation de “PC AV + PORTE AVG + AILE ARG”.
Or, l’état descriptif départ mentionne d’ores et déjà une rayure au niveau du pare choc avant, et aucune mention ou photographie ne confirme de dégradations sur la porte avant gauche.
Par suite, ce poste ne sera retenu qu’à hauteur d’un quart, soit 1.589 / 4 = 397,25 € H.T. et 476,70 € T.T.C.
Concernant le nettoyage intérieur, il est facturé à hauteur de 80,00 € H.T. soit 96,00 € T.T.C. selon devis du 13 novembre 2023, montant apparaissant justifié au regard du défaut de propreté du véhicule mentionné sur l’état descriptif retour et résultant des vidéos sus-visées du constat de commissaire de justice.
Les “frais de dossier dommage” mis en compte sur le même devis à hauteur de 50,00 € H.T., soit 60,00 € T.T.C. résultent des conditions générales de location, acceptées et signées par Monsieur [P] [K], en son article 11.2.
Les frais d’immobilisation du véhicule, compte tenu des travaux nécessaires, de 10 jours, sont également fondés, et son montant de 390,00 euros T.T.C. mis à la charge de Monsieur [P] [K].
En revanche, seront exclus les frais de déplacement service de 40,00 € H.T. (48,00 € T.T.C.) pour le pare-brise compte tenu des développements précédents.
Il en résulte un total dû par Monsieur [P] [K] et justifié de 3.433,18 euros.
Déduction faite du dépôt de garantie de 1.600,00 euros dores et déjà retenu, il y a lieu de condamner Monsieur [P] [K] à payer à la S.A.R.L. S2C la somme de 1.833,18 euros, avec intérêts légaux à compter du présent jugement.
Sur les demandes en dommages et intérêts, il y a lieu de relever que la société S2C avait mis en compte la réparation d’un pare-choc avant déjà dégradé lors de la remise et ne figurant pas sur l’état descriptif retour, et n’avait pas déduit le dépôt de garantie de 1.600,00 euros lors de sa requête en injonction de payer. Dès lors, sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
Par ailleurs, des frais de procès-verbal de constat ont dû être exposés pour l’établissement de preuves et au vu des contestations de Monsieur [P] [K], de sorte qu’il sera condamné à rembourser ces derniers à la S.A.R.L. S2C, à hauteur de 330,00 euros.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive:
La S.A.R.L. S2C prospérant pour partie en ses demandes, Monsieur [P] [K] sera débouté de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive.
Concernant le procès-verbal de constat, cela relève des frais irrépétibles
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [P] [K] succombant à la présente instance, il sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, y compris ceux liés à la procédure d’injonction de payer.
Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la S.A.R.L. S2C les frais qu’elle a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il convient dès lors de lui allouer une somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du même Code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE régulière et recevable en la forme l’opposition formée par Monsieur [P] [K] à l’encontre de l’ordonnance n°21-24-000163 rendue le 5 mars 2024 entre les parties ;
MET à néant l’ordonnance ;
et statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [O] [P] [K] à payer à la S.A.R.L. S2C la somme de 1.833,18 euros au titre des réparations du véhicule, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P] [K] à payer à la S.A.R.L. S2C la somme de 330,00 euros au titre des frais de constat de commissaire de justice ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. S2C du surplus de ses demandes en paiement ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. S2C de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [P] [K] de sa demande reconventionnelle en dommage et intérêts pour procédure abusive ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P] [K] à payer à la S.A.R.L. S2C la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P] [K] aux entiers dépens de la présente instance, y compris ceux liés à la procédure d’injonction de payer ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge,
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