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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, jcp, 10 mars 2026, n° 25/00704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
N° RG 25/00704
N° Portalis DB2I-W-B7J-C6DO
Minute :
JUGEMENT DU
10 Mars 2026
Etablissement public DEUX FLEUVES RHONE HABITAT
C/
[U] [Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l’audience du 13 janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 10 mars 2026, sous la présidence de Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône par ordonnance du 24 novembre 2025 de madame la Première Présidente de la cour d’appel de Lyon, n°2025/DMP-27, assisté de
d’Olivier VITTAZ, greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Etablissement public DEUX FLEUVES RHONE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alban POUSSET-BOUGERE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – 215, substituée par Me Julien MAIREY-ROHR – Avocat au barreau de Lyon.
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [Y], demeurant [Adresse 3],
non comparante.
D’AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENT|oNs
Par acte sous seing privé du 30 octobre 20'I7, l’OPAC DU RHÔNE, devenu [Localité 2]
RHÔNE HABITAT, a donné à bail à Madame [U] [Y] un local à usage
d’habitation situé [Adresse 4]
[Adresse 5].
DEUX FLEUVES RHÔNE HABITAT a fait signifier le 'I’I septembre 2025 un commandement
de justifier l’assurance du logement, visant la clause résolutoire, à Madame [U]
[Y].
DEUX FLEUVES RHÔNE HABITAT a ensuite fait assigner Madame [U] [Y]
devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] par acte de
commissaire dejustice du Date de l’assignation, aux fins de voir:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail ou, à défaut, prononcer
la résiliation du bail;
— ordonner l’expulsion de Madame [U] [Y] desdits lieux, ainsi que de tout
occupant de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et la force publique;
— condamner Madame [U] [Y] au paiement d’une indemnité mensuelle
d’occupation égale au montant du loyer avec charges et jusqu’à l’entière libération des
lieux;
— condamner Madame [U] [Y] aux entiers dépens;
— condamner Madame [U] [Y] à payer la somme de 500 euros en
remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile.
DEUX FLEUVES RHÔNE HABITAT a notifié l’assignation à la préfecture du Rhône par lettre
recommandée avec accusé de réception électronique délivrée le 7 novembre 2025.
L’affaire, appelée à l’audience initiale du 'I3janvier 2026, à laquelle elle a été retenue.
Lors de l’audience du 'I3 janvier 2026 DEUX FLEUVES RHÔNE HABITAT, régulièrement
représenté maintient l’ensemble des demandes contenues dans son assignation.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions de DEUX FLEUVES RHÔNE
HABITAT, il convient de renvoyer aux écritures déposées et soutenues à l’audience,
conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [U] [G] [X] bien que régulièrement assignée à étude ne comparaît pas ni
n’est représenté. Si Madame [U] [Y] a fait parvenir un courriel le 23
décembre 2025 il n’est, dans le cadre d’une procédure orale et en l’absence de toute
comparution de Madame [U] [G] [X] à l’audience, pas possible d’en tenir compte
I Le diagnostic social et financier n a pas été versé au dossier du tribunal.
2
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MoT|Fs DE LA DÉc|s|oN
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile
selon lequel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge
ne fait droit à la demande que dans la mesure où il I’estime régulière, recevable et bien
fondée ››.
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du contrat de bail
Aux termes de l’article 24 II de la loi du 6juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27
juillet 2023 entrée en vigueur au 29 juillet 2023, les bailleurs personnes morales autres
qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième
degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une
assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux
mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des
expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette
saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement
signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement
en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du
code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes
informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements
de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire
du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31
mai 1990 précitée.
Aux termes de l’article 24 III de la loi précitée, à peine d’irrecevabilité de la demande,
l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le
commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six
semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan
départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées,
suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le
logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification
s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au
dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la
première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités
fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des
modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le
bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant
l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des
expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au
diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de
son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du
présent article.
3
En l’espèce, DEUX FLEUVES RHÔNE HABITAT justifie avoir notifié l’assignation à la
Préfecture du RHÔNE le 7 novembre 2025, soit au moins six semaines avant la date de
l’audience prévue le13janvier 2026.
La demande en résiliation n’étant pas fondée sur des impayés de loyer mais uniquement
sur un défaut d’assurance, le demandeur n’a pas besoin dejustifier également avoir saisi la
CCAPEX.
En conséquence, l’action de DEUX FLEUVES RHÔNE HABITAT en résiliation du contrat de
bail est recevable.
Sur l’acquisition dela clause résolutoire et la résiliation du contrat de bail
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 7,g de la loi du 6juillet 1989 le locataire
est tenu de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et
d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La
justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de
l’assureur ou de son représentant;
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut
d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré
infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent
alinéa.
En l’espèce, à l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un
commandement dejustifier l’assurance du logement a été délivré le 11 septembre 2025 à
Madame [U] [Y]. Madame [U] [Y] ne justifie pas avoir souscrit
une assurance.
Ce commandement de justifier l’assurance du logement reproduit les dispositions légales
et vise la clause résolutoire contenue dans le contrat de location.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire
sont réunies à la date du 12 octobre 2025, à l’expiration du délai fixé par le dit
commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
Par conséquent, devenu occupante sans droit ni titre depuis l’acquisition de la clause
résolutoire, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [U] [Y] et de tous
les occupants de son chef.
Faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à son expulsion avec le
concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article L. 412-1
du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des
procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais
de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne; à défaut, ils sont laissés sur place ou
4
entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice
chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un
délai fixé par voie réglementaire ››.
Sur l’indemnité d’occupation
En raison de son maintien dans les lieux loués malgré la résiliation du bail constatée à la
date du 12 octobre 2025, Madame [U] [G] [X] est donc redevable depuis cette
date d’une indemnité d’occupation destinée à réparer le préjudice que subit le bailleur.
Au regard de la valeur locative des lieux et du dommage résultant de la privation pour le
propriétaire de disposer de son bien, il convient de fixer l’indemnité d’occupation due de
plein droit par Madame [U] [Y] à une somme équivalente au montant
mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
En conséquence, Madame [U] [Y] sera condamné à payer à DEUX FLEUVES
RHÔNE HABITAT, à compter dela date de résiliation du bail, une indemnité d’occupation
mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de
poursuite du bail.
Cette indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que
l’étaient le loyer et les charges et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des
lieux avec remise des clés au bailleur.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est
condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en
mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [U] [Y] qui succombe à l’instance, sera condamné aux
dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, lejuge condamne la partie tenue
aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au
titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient
compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même
d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette
condamnation.
En l’espèce, Madame [U] [Y] sera condamné à payer à [Localité 2]
RHÔNE HABITAT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est
exécutoire à titre provisoire.
5
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, présidé par le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par
jugement mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de DEUX FLEUVES RHÔNE HABITAT en résiliation du contrat
de bail ;
CONSTATE l’acquisition de plein droit dela clause résolutoire du bail conclu le 30 octobre
2017 entre DEUX FLEUVES RHÔNE HABITAT, d’une part, et Madame [U] [Y]
d’autre part, pour défaut d’assurance concernant le logement situé [Adresse 6]
[Adresse 7], [Localité 4];
CONSTATE en conséquence la résiliation du contrat de bail conclu entre [Localité 2]
RHÔNE HABITAT, d’une part et Madame [U] [Y] d’autre part à partir du 12
octobre 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [U] [Y] de libérer les lieux et de
restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent
jugement;
DIT qu’à défaut pour Madame [U] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux
et restitué les clés dans ce délai, DEUX FLEUVES RHÔNE HABITAT, pourra, deux mois
après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son
expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le
concours d’un serrurier et dela force publique;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, «
les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un
lieu que celle-ci désigne; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu
approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec
sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie
réglementaire ››;
FIXE l’indemnité d’occupation qui se substitue aux loyers dès la date du 12 octobre 2025,
date de résiliation du bail, à un montant mensuel égal à celui des loyers et charges qui
aurait été dû en cas de poursuite du bail;
CONDAMNE Madame [U] [Y] aux dépens de l’instance;
CONDAMNE Madame [U] [Y] à payer à DEUX FLEUVES RHONE HABITAT la
somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du
département, conformément aux dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures
civiles d’exécution ;
6
RAPPELLE que le présentjugement est exécutoire à titre provisoire;
Le présentjugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président
7
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