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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 14 janv. 2025, n° 20/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 20/00204 – N° Portalis DBXJ-W-B7E-HACL
JUGEMENT N° 25/016
JUGEMENT DU 14 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Jean-Philippe [G]
Assesseur non salarié : Lionel [H]
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Y] [I],
[Adresse 1] [Adresse 15]
[Localité 5]
Comparution : Représenté par la Maître BOLZE de la SCP BERGERET ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 14
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [16]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Maître Patricia SAGET,
Avocat au Barreau de Besançon
PARTIE APPELEE EN LA CAUSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [L],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 30 Juin 2020
Audience publique du 19 Novembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 14 juin 2016, la SARL [16] a déclaré que son salarié, Monsieur [Y] [I] avait été victime d’un accident survenu, la veille, dans les circonstances suivantes : “La victime installait un conduit de sortie de toiture. La victime a glissé sur couverture humide.”.
Le salarié a été immédiatement transporté aux Hospices civils de [Localité 8], où il est resté hospitalisé jusqu’au 22 juin 2016.
Le courrier, établi par le docteur [K] [W] le 6 juillet 2016, mentionne les lésions initiales suivantes : “Traumatisme crânien sans perte de connaissance. Plaie de l’arcade sourcilière gauche de 3 centimètres. Dermabrasion des paumes des deux mains. Fracture de l’aileron sacré et des branches ilio et ischio-pubiennes gauches sans déplacement, une fracture non déplacée du col du radius gauche non compliquée et principalement une fracture-luxation tri-malléolaire de la cheville gauche associée à une fracture-enfoncement du versant antéro-latéral du pilon tibial”.
Par notification du 20 juillet 2016, la [9] ([10]) de Côte-d’Or a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé à la date du 14 janvier 2019, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %.
Par requête déposée au greffe le 30 juin 2020, Monsieur [Y] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement mixte du 25 avril 2023, le tribunal a :
débouté la SARL [16] de sa demande tendant en la transmission, avant dire-droit, du rapport définitif établi par le docteur [T]; dit que l’accident du travail du 13 juin 2016 est dû à la faute inexcusable de la SARL [16] ; ordonné la majoration de la rente à son taux maximum ; avant dire-droit, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [R] [V] ; dit que la [Adresse 11] ferait l’avance de la majoration et des indemnisations complémentaires ; dit que la [12] pourrait recouvrer le montant de celles-ci, ainsi que du coût de l’expertise, auprès de la SARL [16], et a condamné cette dernière à ce titre ; réservé les dépens.
L’expert a déposé son rapport définitif le 8 août 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 19 novembre 2024.
A cette occasion, Monsieur [Y] [I], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
fixer l’indemnisation de ses préjudices comme suit : – 13.531,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 24.700,00 € au titre de la tierce personne,
— 34.500,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 24.000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 2.000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— 4.000,00 € au titre du préjudice d’agrément,
— 5.000,00 € au titre du préjudice sexuel,
— 5.056,24 € au titre des frais d’adaptation du véhicule ;
soit un total de 112.787,24 € ;
dire que la [Adresse 11] fera l’avance des indemnisations complémentaires ; dire que la SARL [16] sera tenue au remboursement des sommes avancées par la [Adresse 11] ; condamner la SARL [16] au paiement de la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens. Le requérant n’émet aucune critique à l’encontre des évaluations retenues par l’expert auxquelles il se rapporte, et précise les modalités de calcul adoptées pour quantifier ses demandes.
Il souligne simplement, s’agissant du préjudice d’agrément, qu’il n’est plus en mesure de faire de la course à pied et de pratiquer diverses activités de loisir avec ses enfants. Il ajoute concernant le préjudice sexuel, que du fait de ses limitations fonctionnelles après chacune de ses interventions chirurgicales et du retentissement psychologique de l’accident, il n’a pas pu avoir d’activité sexuelle, situation qui a poussé son épouse à partir du domicile quelques jours au cours de l’année 2018. Il souligne qu’il conserve des problèmes de libido.
La SARL [16], représentée par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il :
limite les indemnisations allouées aux sommes suivantes :- 11.086,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 13.543,36 € au titre de l’assistance tierce personne,
— 15.000,00 € au titre des souffrances endurées,
— 27.000,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1.700,00 € au titre du préjudice esthétique permanent,
soit un total de 68.329,36 € ;
déboute Monsieur [Y] [I] des demandes d’indemnisation formées au titre du préjudice esthétique temporaire, du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel et des frais d’adaptation du véhicule ; réduise dans de notables proportions la condamnation au paiement des frais irrépétibles ;statue ce que droit sur les dépens. La société conteste le montant des bases journalière et horaire respectivement retenues par le requérant au titre du déficit fonctionnel temporaire et de l’assistance tierce personne. Elle prétend s’agissant ce dernier poste qu’une aide humaine assumée par un proche ne peut pas être indemnisée en considération du tarif horaire d’un organisme d’aide à la personne, mais qu’il convient de se référer à la convention collective nationale des salariés du particulier en retenant un taux horaire de 11 €.
Elle sollicite par ailleurs que les indemnisations allouées au titre des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique permanent soient réduites à de plus justes proportions.
Sur le préjudice esthétique temporaire, l’employeur conclut dans le caractère disproportionné de la demande formulée par le requérant, et affirme que ce poste n’est indemnisé que dans des cas très spécifiques (grands brûlés, grands trauma-tisés etc). Il soutient que ce poste ne saurait en l’espèce donné lieu à une quelconque indemnisation.
Sur le préjudice d’agrément, il relève que Monsieur [Y] [I] ne justifie pas de la réalité de ce préjudice, de sorte que sa demande doit être rejetée.
Sur le préjudice sexuel, il affirme que le requérant ne rapporte pas la preuve du préjudice sexuel allégué et qu’en tout état de cause, les difficultés transitoires évoquées sont déjà prises en compte au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur l’aménagement du véhicule, la défenderesse souligne que le salarié a acquis un véhicule à boîte manuelle postérieurement à l’accident, et que le choix de ce véhicule relève donc de considérations personnelles, tout comme celui de s’orienter par la suite vers l’acquisition d’un véhicule à boîte automatique.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’en vertu des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire, à savoir :
la majoration du capital ou de la rente accident du travail allouée par l’organisme de sécurité sociale dont il dépend, la réparation des préjudices causés par les souffrances physiques et morales par elle endurées, les préjudices esthétiques et d’agrément et les préjudices résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Attendu que selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Attendu qu’en outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en cas de faute inexcusable de son employeur.
Que par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, est revenue sur sa position antérieure relativement à l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
Que la haute juridiction a relevé que la rente versée à la victime, eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence le taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, n’a ni pour objet ni pour finalité l’indemnisation des souffrances physiques et morales prévue à l’article L.452-3 du même code ; Qu’elle a précisé que l’attribution de la rente n’est, en outre, pas subordonnée à l’absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent, de sorte que ce poste de préjudice n’est pas couvert par cette indemnisation.
Qu’ainsi, considérant que la rente a pour seul objectif d’indemniser les préjudices patrimoniaux (perte de gains professionnels et incidence professionnelle) subis par la victime du fait de la perte ou de la diminution de sa capacité de travail, elle a décidé que cette dernière est bien-fondée à solliciter la réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux, soit les incidences du dommage qui touchent exclusivement à sa sphère personnelle (souffrances endurées après consolidation, perte de la qualité de vie et troubles dans les conditions de l’existence, perte d’autonomie personnelle, déficits fonctionnels spécifiques).
Qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
Qu’en revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément, du déficit fonctionnel permanent, dans ses composantes non couvertes par la rente.
Qu’en somme, le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation, tout en étendant le champ des préjudices indemnisables dans le cadre de la faute inexcusable, n’ont pas consacré de principe de réparation intégrale.
Attendu qu’il convient de rappeler que Monsieur [Y] [I] a été victime d’un accident, le 13 juin 2016, consistant en une chute d’une toiture d’une hauteur d’environ sept mètres.
Que ce sinistre, pris en charge au titre de la législation professionnelle, est à l’origine des lésions suivantes :
traumatisme crânien sans perte de connaissance,plaie de l’arcade sourcilière gauche de 3 centimètres, dermabrasion des paumes des deux mains, fracture de l’aileron sacré et des branches ilio et ischio-pubiennes gauches sans déplacement, fracture non déplacée du col du radius gauche non compliquée et principalement une fracture-luxation tri-malléolaire de la cheville gauche associée à une fracture-enfoncement du versant antéro-latéral du pilon tibial.
Que l’état de santé de la victime a été déclaré consolidé à la date du 14 janvier 2019, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %.
Que par jugement du 25 avril 2023, le tribunal a ordonné avant dire-droit une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [R] [V] aux fins d’évaluer les préjudices subis par Monsieur [Y] [I] ensuite de l’accident du 13 juin 2016.
Qu’aux termes de son rapport définitif, déposé le 8 août 2024, l’expert retient les préjudices suivants :
“Déficit fonctionnel temporaire total du 13 au 28 juin 2016, du 5 au 8 juin 2017 et du 29 janvier au 2 février 2018
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 75% du 29 juin au 19 octobre 2016, du 9 juin au 29 décembre 2017 et du 3 février au 3 mai 2018, avec tierce personne à 2.5 heures/jour
Déficit fonctionnel temporaire à 50% du 20 octobre au 20 novembre 2016, 30 décembre 2017 au 28 janvier 2018 et du 4 mai au 4 juin 2018, avec tierce personne à 1 heure/jour
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 21 novembre 2016 au 4 juin 2017, du 5 juin 2018 au 13 janvier 2019, avec tierce personne à 2 heures/semaine
Consolidation au 14 janvier 2019
Souffrance endurées à 4/7
Déficit fonctionnel permanent à 15%
Préjudice esthétique temporaire à 4/7 sur les périodes de DFT à 75%, à 3/7 lors du DFT à 50% et à 2/7 lors du DFT à 25%
Préjudice esthétique permanent à 1/7
Préjudice d’agrément
Préjudice sexuel
Frais d’aménagements
Frais futurs”.
Attendu que les parties ne formulent aucune critique quant à l’évaluation des postes de préjudices réalisée par l’expert qu’il a quantifiés ;
Attendu que les discussions portent exclusivement sur la réalité de certains ainsi que sur le quantum des sommes réclamées au titre de chacun des postes de préjudice.
Qu’il conviendra donc de trancher le litige en se reportant au travail expertal, tout en précisant que conformément aux dispositions de l''article 246 du Code de procédure civile « Le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien ».
1. Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances endurées
Attendu que ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité mais également en lien avec les traitements, interventions et hospitalisations qu’elle a subi depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Que les indemnités allouées à ce titre doivent tenir compte des spécificités de la victime (circonstances de l’accident, multiplicité et gravité des blessures, nombre d’interventions chirurgicales, âge de la victime…).
Attendu que le docteur [R] [V] a évalué ce poste de préjudice à 4/7, tenant compte d’une grave fracture de la cheville gauche ayant nécessité trois interventions chirurgicales, chacune suivie d’une période de rééducation fonctionnelle d’une durée de plusieurs mois à un an, de fractures du coude et du bassin à gauche traitées orthopédiquement ainsi que d’un stress post-traumatique traité par psychothrope pendant un an.
Attendu que le requérant sollicite la fixation d’une indemnité de 20.000 €.
Que la SARL [16] soutient que cette indemnisation doit être limitée à 15.000 €.
Attendu qu’il convient en l’espèce de relever que, selon le rapport d’expertise, la fracture de la cheville gauche présentée par Monsieur [Y] [I] a nécessité une ostéosynthèse pratiquée le 16 juin 2016, suivie d’une admission en centre de rééducation pour une durée d’une semaine, puis de séances de kinésithérapie pendant plusieurs mois ; Que le 6 juin 2017, il a été procédé à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse ainsi qu’à une ostéotomie par varisation en raison des troubles sensitivo-moteur rencontrés par la victime ; Qu’après 4 mois d’immobilisation en fauteuil roulant, le requérant a pu reprendre la kinésthérapie et ce jusqu’au 4 mars 2021; Que le 29 janvier 2018, Monsieur [Y] [I] a subi une troisième intervention chirurgicale afin de procéder à une nouvelle ablation du matériel, ainsi qu’à une arthrodèse ; Que les suites opératoires ont nécessité son immobilisation, en fauteuil roulant, pendant plus de deux mois, et la reprise de la kinésithérapie sus-évoquée.
Que le requérant a donc subi trois interventions chirurgicales et effectué des séances de kinésithérapie pendant trois ans et demi.
Qu’outre ces lésions physiques, la victime a également présenté un syndrome post-traumatique ayant conduit à la prise d’un traitement psychothrophe pendant un an.
Que l’ensemble de ces éléments justifie d’allouer à Monsieur [Y] [I] la somme de 17.500 € au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice esthétique
Attendu que ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation ; Que le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de la seule période précédant la consolidation de son état.
Attendu que l’expert a évalué ce préjudice comme suit :
préjudice esthétique temporaire :- 4/7 du 29 juin au 19 octobre 2016, du 9 juin au 29 décembre 2017, du 3 février au 3 mai 2018,
— 3/7 du 20 octobre au 20 novembre 2016, 30 décembre 2017 au 28 janvier 2018, du 4 mai au 4 juin 2018,
— 2/7 du 21 novembre 2016 au 4 juin 2017, du 5 juin 2018 au 13 janvier 2019 ;
préjudice esthétique définitif : 1/7.
Attendu que Monsieur [Y] [I] sollicite l’indemnisation de ce poste à hauteur de 24.000€, avant consolidation, et 2.000 €, après consolidation.
Que l’employeur s’oppose à l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire, soutenant que celle-ci n’a vocation à intervenir que dans des cas très spécifiques, tels notamment les grands brûlés, ou poly-traumatisés, et sollicite en outre que le montant alloué au titre du préjudice esthétique permanent soit limitée à 1.700 €.
Attendu qu’il convient liminairement d’observer que, contrairement aux allégations de la défenderesse, l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire n’est pas limitée aux hypothèses dans lesquelles la victime présente des atteintes exception-nelles à son apparence physique.
Que le degré de l’altération physique ne conditionne pas le droit à indemnisation de la victime, mais influe exclusivement sur le quantum alloué.
Qu’il importe également de relever que si, dans son rapport, l’expert a dissocié l’évaluation du préjudice esthétique temporaire en retenant plusieurs périodes distinctes avant consolidation, il ne peut être tenu compte que d’un seul et même taux sur l’intégralité de cette période.
Qu’il sera observé que l’expert justifie son évaluation comme suit : “S’agissant du préjudice esthétique temporaire, au motif de l’altération du schéma de marche et l’utilisation des aides techniques, respectivement d’un fauteuil roulant, de deux cannes anglaises puis d’une seule, nous retiendrons selon les périodes de gêne temporaire partielles à 75%, 50% et 25%, un quantum de 4/7, puis 3/7 et enfin de 2/7".
Que cette évaluation repose donc exclusivement sur l’altération physique résultant de l’utilisation de matériel spécifique pour se déplacer et/ou de l’altération de la démarche affectée d’une boîterie, du faits des lésions des membres inférieurs.
Qu’il importe néanmoins de relever que le rapport d’expertise relève que la victime a présenté, ensuite de chacune de ses interventions chirurgicales, de nouvelles cicatrices post-opératoires, dont il doit être tenu compte dans l’évaluation du préjudice esthétique temporaire.
Que dans ces conditions, il convient de retenir une évaluation globale de 3/7 ante consolidation, et d’allouer au requérant une indemnisation d’un montant de 6.000€.
Attendu que s’agissant du préjudice esthétique permanent, les conclusions expertales retiennent une altération définitives en raison du caractère permanent des cicatrices post-opératoires ainsi que la persistance d’une boîterie.
Qu’eu égard au nombre, à l’importance de celles-ci, à savoir de 8 à 18 centimètres, et à leur aspect, il sera alloué à Monsieur [Y] [I] la somme de 2.000€ au titre du préjudice esthétique permanent.
Sur le préjudice d’agrément
Attendu que ce poste de préjudice a exclusivement vocation à réparer l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive spécifique ou de loisirs, ou la gêne ressentie dans la pratique de cette activité.
Que celui-ci n’intègre pas la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Que l’appréciation de ce préjudice doit être réalisée in concreto, compte-tenu des justificatifs produits par la victime, de son âge, de son niveau sportif etc.
Attendu que l’expert précise que la victime n’est plus en mesure de pratiquer la course à pied et d’effectuer des activités de loisirs avec ses enfants.
Que reprenant ces éléments, Monsieur [Y] [I] évalue son indemni-sation à la somme globale de 4.000 €.
Que la SARL [16] s’oppose à toute indemnisation.
Attendu que la Cour de cassation rappelle régulièrement que le préjudice d’agrément a vocation à couvrir l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à reprendre ou poursuivre une activité spécifique, distincte des activités quotidiennes auxquelles tout un chacun s’adonne, lesquelles relèvent des troubles dans les conditions de l’existence indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent (récemment : Civ 2ème, 15 décembre 2022, n°21-16.609).
Qu’en application de ce principe constant, l’indemnisation du préjudice d’agrément est subordonnée à la preuve que la victime effectuait effectivement et régulièrement une activité spécifique avant le sinistre.
Qu’en l’espèce, si l’expert et le requérant évoquent la pratique de la course à pied, ce dernier ne produit aucun élément de nature à justifier de la réalité de cette activité sportive.
Que par ailleurs, s’il est indéniable que Monsieur [Y] [I] est privé, compte-tenu de l’importance de ses séquelles, de la possibilité de jouir pleinement de la vie et de pratiquer des activités quotidiennes participant à son bien-être global, notamment des activités de loisir avec ses enfants, ces difficultés constituent des troubles dans les conditions de l’existence, prises en compte dans l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
Que dans ces conditions, Monsieur [Y] [I] doit être débouté de sa demande.
2. Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité socale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Attendu que ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation ; Que cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime, et correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Attendu que l’expert a fixé les périodes de déficit fonctionnel temporaire comme suit:
déficit fonctionnel total : 13 au 28/06/2016 (16 jours), 05 au 08/06/2017 (4 jours), 29/01 au 02/02/2018 (5 jours), déficit fonctionnel 75 % : 29/06 au 19/10/2016 (113 jours), 09/06 au 29/12/2017 (204 jours), 03/02 au 03/05/2018 (90 jours), déficit fonctionnel 50 % : 20/10 au 20/11/2016 (32 jours), 30/12/2017 au 28/01/2018 (30 jours), 04/05 au 04/06/2018 (32 jours), déficit fonctionnel 25 % : 21/11/2016 au 04/06/2017 (196 jours), 05/06/2018 au 13/01/2019 (223 jours).
Que le requérant sollicite une indemnisation globale de 13.531 € calculée sur une base journalière de 28 €, tandis que la défenderesse retient un total de 11.086 € en considération d’un montant journalier de 23 €.
Attendu qu’il importe d’observer que la période de déficit fonctionnel total fixée par l’expert correspond à l’hospitalisation initiale, ainsi qu’aux séjours rendus néces-saires par les deux reprises chirurgicales.
Que les périodes de déficit fonctionnel partiel de 75 % à 25 % coïncident avec les différents cycles pendant lesquels la victime a dû successivement se déplacer en fauteuil roulant, à l’aide de deux cannes, à l’aide d’une seule canne, et enfin sans appui mais en conservant une légère boiterie.
Qu’eu égard aux lésions résultant de l’accident, au parcours de soins et à la limitation fonctionnelle subie par le requérant dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne, durant toute la période de réadaption précédant la consolidation, il convient de procéder au calcul de l’indemnisation en considération d’un taux journalier de 26 €.
Que l’indemnisation doit dès lors être calculée comme suit :
déficit fonctionnel total : 25 j x 26 € = 650 €,déficit fonctionnel 75 % : 407 j x (26€ x 75%) = 7.936,50 €, déficit fonctionnel 50 % : 94 j x (26€ x 50%) = 1.222 €, déficit fonctionnel 25 % : 419 j x (26 € x 25%) = 2.723,50 €,soit la somme globale de 12.532 €.
Sur le déficit permanent
Attendu que la jurisprudence est venue préciser les contours du droit à indemnisation tiré des dispositions des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Que la Cour de cassation a longtemps considéré que le déficit fonctionnel permanent, correspondant à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, outre les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions de l’existence, était intégralement couvert par la rente allouée à la victime par l’organisme de sécurité sociale.
Que néanmoins par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence, comme il l’a été rappelé précédemment.
Attendu que l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 15 %, tenant compte de la persistance de douleurs à la cheville et au pied gauches, assorties d’une boiterie.
Que Monsieur [Y] [I] sollicite l’allocation de 34.500 €, compte-tenu de son âge à la date de la consolidation.
Que la SARL [16] affirme que l’indemnisation doit être ramenée à 27.000 €.
Attendu qu’il ressort des conclusions expertales que suite à la consolidation, le requérant conserve d’importantes douleurs et une limitation fonctionnelle certaine, la capacité de marche étant notamment évaluée à 1 kilomètre et la station debout à 30 minutes.
Que ces séquelles font obstacles à la pratique de nombre d’activités usuelles, telles que les activités de loisirs avec ses enfants, ou encore d’une activité sportive de type course à pied.
Qu’il convient d’observer que la victime était âgée de 36 ans à la date de consoli-dation.
Que l’ensemble de ces éléments justifient de fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à la somme de 34.500 €.
Sur les frais d’adaptation
Attendu qu’il s’agit de dépenses spécifiques rendues nécessaires par les séquelles conservées après consolidation de l’état de santé.
Que ces dépenses peuvent faire l’objet d’une capitalisation lorsqu’il est justifié de la nécessité de les renouveler régulièrement.
Attendu qu’il convient liminairement de relever que l’expert conclut en l’existence de frais d’adaptation du logement (pavage de l’allée, réhausseur de toilette, siège de douche), engagés avant consolidation pour faciliter le déplacement du requérant en fauteuil roulant.
Qu’il importe cependant de rappeler que les frais d’adaptation du logement consistent dans des dépenses engagées pour faire face à des besoins permanents, et ne peuvent donc faire l’objet d’aucune indemnisation, lorsqu’ils visent à répondre à des besoins provisoires.
Qu’en tout état de cause, le requérant ne formule aucune demande à ce titre.
Attendu néanmoins que Monsieur [Y] [I] allègue de l’existence de frais d’adaptation de son véhicule, à hauteur de 5.056,24 €.
Que le requérant explique que cette somme correspond au différentiel de prix entre le véhicule à boîte manuelle détenu avant les faits et celui du véhicule à boîte automatique acquis le 31 août 2017.
Que la défenderesse s’oppose à cette demande.
Attendu qu’il convient de relever que les frais d’adaptation du véhicule ne figurent pas parmi les postes de préjudices retenus par l’expert, qui ne fait que rapporter les déclarations de la victime à ce sujet dans son rapport.
Qu’en outre, il est établi que le premier véhicule, à boite manuelle, a été acheté le 19 décembre 2016, soit postérieurement à l’accident du travail.
Que si le requérant indique qu’à cette date, il n’avait ni connaissance ni conscience des séquelles qu’il conserverait après l’accident, force est de constater que ce besoin n’a pas été soumis à l’appréciation de l’expert.
Que par ailleurs, la victime ne fournit aucune explication sur les raisons qui l’empêcheraient d’utiliser un véhicule à boite manuelle, et ainsi sur le fait que l’achat d’un véhicule à boite automatique ait effectivement été motivé par les séquelles permanentes de l’accident du travail dont il a été victime.
Que dans ces conditions, il convient de débouter Monsieur [Y] [I] de sa demande.
Sur les frais d’assistance par une tierce personne
Attendu que la victime, qui du fait de son handicap a besoin d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Que les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Attendu que l’expert a conclu en la nécessité d’une assistance pour les actes simples de la vie courante à hauteur de :
2h30 par jour du 29 juin au 19 octobre 2016, du 9 juin au 29 décembre 2017 et du 3 février au 3 mai 2018 (407 jours), 1 heure par jour du 20 octobre au 20 novembre 2016, du 30 décembre 2017 au 28 janvier 2018 et du 4 mai au 4 juin 2018 (94 jours), 2 heures par semaine du 21 novembre 2016 au 4 juin 2017, et du 5 juin 2018 au 13 janvier 2019 (419 jours).
Que sur cette base, Monsieur [Y] [I] réclame l’allocation de la somme totale de 24.700 €, calculée en considération d’un taux horaire de 20 €.
Que la SARL [16] soutient que le taux horaire de base ne saurait être déterminé à partir du coût des prestations habituellement facturées par des organismes d’assistance à la personne ; Qu’il convient de se référer à la convention collective nationale des salariés particuliers et de retenir un taux horaire de 11 €, pour un total de 13.543,36 €.
Attendu qu’il convient liminairement de relever que, comme aux précédents motifs et contrairement aux allégations de la défenderesse, il est constant que le fait que l’assistance tierce personne soit assumée par un membre de la famille n’est pas de nature à entraîner la réduction de l’indemnisation allouée.
Que par ailleurs, il n’est pas plus pertinent de déterminer le taux horaire applicable en considération de la convention collective susvisée que des prix pratiqués par des organismes spécialisés.
Que le montant de l’indemnisation alloué doit tenir compte de la nature de l’aide apportée.
Que le rapport d’expertise fait simplement référence aux actes essentiels de la vie courante, soit la toilette, les repas, le ménage, les courses, à l’exclusion de tout besoin spécifique et notamment des soins.
Qu’il est donc justifié de procéder au calcul de la tierce personne sur une base horaire de 20 €, compte-tenu des difficultés nécessairement rencontrées par l’aidant du fait de la réalisation de certains actes, tels la toilette, habillage… en raison de l’immobilisation puis de l’importante limitation fonctionnelle de la victime avant consolidation.
Qu’il convient donc d’allouer à Monsieur [Y] [I] la somme totale de 24.624,29 €, calculée comme suit :
— période d’incapacité à 75 % (2h30 par jour) : (2,5h x 20 €) x 407 j = 20.350,00€,
— période d’incapacité à 50 % (1h par jour) : 20 € x 94 j = 1.880,00 €,
— période d’incapacité à 25 % (2h par semaine) : (20 € x 2) x (419 j / 7) = 2.394,29€.
Sur le préjudice sexuel
Attendu que le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes : atteinte morphologique des organes sexuels, perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), difficulté ou impossibilité de procréer.
Que l’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
Attendu qu’aux termes de son rapport, l’expert retient un préjudice sexuel en précisant simplement que selon les dires de la victime “tout ça aurait tendance à s’arranger”, et que son épouse aurait quitté le domicile pendant plusieurs jours au cours de l’année 2018 ; Que le rapport ne comporte aucune précision complémentaire, notamment dans le paragraphe dédié aux doléances de la victime, et ne détaille pas la nature des troubles allégués.
Attendu que désormais Monsieur [Y] [I] explique que ses lésions l’auraient empêché de pratiquer toute activité sexuelle, avant consolidation, situation poussant son épouse à quitter le domicile quelques jours et qu’il perdurerait en outre des problèmes de libido ; qu’il sollicite ainsi le versement d’une indemnisation d’un montant de 5.000 €.
Attendu que la défenderesse s’oppose à toute indemnisation.
Attendu qu’il convient tout d’abord de rappeler que le préjudice sexuel est indemnisable au titre des séquelles persistant après consolidation ; Que dans ces conditions, l’absence de vie sexuelle ante consolidation évoquée par le requérant n’est pas de nature à justifier sa demande.
Que par ailleurs, la perte de libido alléguée n’a fait l’objet d’aucune discussion lors des opérations d’expertise, celle-ci étant pour la première fois évoquée à ce stade de la procédure, et n’est au surplus attestée par aucun élément objectif, tel pièces médicales ou attestations.
Qu’il convient dès lors de débouter Monsieur [Y] [I] de sa demande.
******
Attendu qu’en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant d’indemnités, les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’action récursoire de la [Adresse 11]
Attendu que la [12] devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à Monsieur [Y] [I], et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la SARL [16] sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Qu’il en est de même de la majoration de la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Qu’en l’espèce, la [Adresse 11] est donc fondée à recouvrer auprès de la SARL [16] le montant des indemnisations complémentaires accordées, ainsi que de la majoration de la rente servie à Monsieur [Y] [I].
Que les frais d’expertise seront aussi mis à la charge de la SARL [16].
Sur l’exécution provisoire, les frais irrépétibles et les dépens
Attendu qu’au regard des circonstances du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la totalité des sommes allouées.
Que la SARL [16] sera condamnée à verser à Monsieur [Y] [I] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Que les dépens seront en outre mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Fixe l’indemnisation complémentaire de Monsieur [Y] [I], en lien avec l’accident du travail dont il a été victime le 13 juin 2016, comme suit :
17.500,00 € au titre des souffrances endurées, 6.000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire, 2.000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent,12.532,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,34.500,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent,24.624,29 € au titre de la tierce personne temporaire,soit la somme globale de 97.156,29 € ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement ;
Déboute Monsieur [Y] [I] des demandes d’indemnisation formées au titre du préjudice d’agrément, des frais d’adaptation du véhicule et du préjudice sexuel ;
Dit que la [Adresse 11] versera directement à Monsieur [Y] [I] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire et de la majoration de la rente ;
Rappelle que la [12] pourra recouvrer le montant de l’indemnisation complémentaire, de la majoration de la rente et des frais d’expertise à l’encontre de la SARL [16], auteur de la faute inexcusable sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
Condamne la SARL [16] à verser à Monsieur [Y] [I] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la totalité des sommes allouées ;
Condamne la SARL [16] aux dépens.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 6] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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