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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 4, 28 août 2025, n° 25/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00272 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JFWZ
Monsieur [C] [L] [P] [S] /c Madame [V] [Z] [M] [O] [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 25/00272 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JFWZ
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me ECHANIZ
Me PERRET
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 28 août 2025
dans l’affaire entre :
Monsieur [C] [L] [P] [S]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Yosune ECHANIZ, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 101
— partie demanderesse -
ET
Madame [V] [Z] [M] [O] [E] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Thomas PERRET, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 41
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laure MAURER, Juge
avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 25/00272 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JFWZ
Monsieur [C] [L] [P] [S] /c Madame [V] [Z] [M] [O] [E]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 13 Mai 2025 ;
DONNE ACTE à Monsieur [C] [L] [P] [S] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Monsieur [C] [L] [P] [S],
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 12]
Et
Madame [V] [Z] [M] [O] [E],
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 12];
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 4] 2021 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 9] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [C] [L] [P] [S], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 12]
* Madame [V] [Z] [M] [O] [E], née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 12];
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 1er décembre 2024, date à laquelle les parties reconnaissent qu’elles avaient cessé de cohabiter et de collaborer;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas la fixation d’une prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur
[S] [E] [G] née le [Date naissance 5] 2023 à [Localité 11] (68)
par les deux parents ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, la résidence alternée s’exercera selon les modalités suivantes :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires de Noël et d’été :
— chez la mère à compter du dimanche des semaines paires 19h30 jusqu’au dimanche suivant,
— chez le père à compter du dimanche des semaines impaires 19h30 jusqu’au dimanche suivant ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires de Noël et d’été :
— les années impaires : la seconde moitié des vacances chez le père et la première moitié des vacances chez la mère,
— les années paires : la première moitié des vacances chez le père et la seconde moitié des vacances chez la mère ;
DIT que les vacances d’été seront partagées en quatre périodes égales, débutant le premier jour des vacances et s’achevant la veille de la rentrée ;
DIT que le droit d’accueil du père s’exercera en conséquence les 1ère et 3ème périodes les années paires, les 2ème et 4ème périodes les années impaires ;
DIT que le droit d’accueil de la mère s’exercera en conséquence les 1ère et 3ème périodes les années impaires, les 2ème et 4ème périodes les années paires ;
DIT que le changement de résidence sera pris en charge par le parent qui débute sa période de résidence ;
DIT que les congés scolaires débutent à la sortie de l’école et s’achèvent la veille de la reprise de l’école ;
PRECISE qu’au cas où un jour férié précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des Pères chez le père (10h à 18h) et le jour de la fête des Mères chez la mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT n’y avoir lieu à fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant compte-tenu de l’organisation d’une résidence alternée ;
DIT que les frais concernant l’enfant mineur [G], notamment les frais extrascolaires, les frais de sorties scolaires, les frais médicaux non pris en charge ou pris en charge partiellement par la mutuelle, seront partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE chacun pour leur part ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
CONDAMNE chaque partie à supporter par moitié les dépens de la procédure ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 28 août 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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