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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 23/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 JUIN 2025
Affaire :
S.A.R.L. [9]
contre :
[8]
Dossier : N° RG 23/00042 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GIDQ
Décision n°
Notifié le
à
— S.A.R.L. [9]
— [8]
Copie le
à
— Me DENIZE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Jean-Pierre DELPERIE
ASSESSEUR SALARIÉ : [H] [E]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. [9]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, substituant Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
[8]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 20 janvier 2023
Plaidoirie : 28 avril 2025
Délibéré : 30 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [F] a été employé par la SARL [9] en qualité de chauffeur-livreur à partir du 18 janvier 2016. Il a été victime d’un accident du travail le 27 juillet 2017. Cet accident a été pris en charge par la [8] (la [10]) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 21 juillet 2022, la société [9] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse pour contester la justification et l’imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 27 juillet 2017. En l’absence de réponse, par requête adressée le 20 janvier 2023 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux mêmes fins. Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 mars 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 avril 2025.
A cette occasion, la société [9] se réfère aux termes des conclusions jointes à sa requête introductive d’instance et demande au tribunal de :
— A titre principal, juger inopposable à son égard l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire au titre de l’accident du travail déclaré le 27 juillet 2017 par Monsieur [D] [F],
— A titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer exactement les lésions initiales provoquées par le sinistre, fixer la durée des arrêts de travail en relation directe et exclusive avec ces lésions, dire si l’accident a seulement révélé ou si elle a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte, en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des arrêts n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif au sinistre, fixer la date de consolidation des lésions consécutives à l’accident et renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Au soutien de sa demande principale, l’employeur se prévaut d’une violation des dispositions de l’article R.142-8-2 du code de la sécurité sociale en l’absence de transmission par la [10] du rapport du praticien-conseil et des certificats médicaux au médecin-conseil qu’elle a désigné. L’employeur fait valoir à titre subsidiaire qu’en l’absence de communication des éléments médicaux et d’avis de la commission médicale de recours amiable, elle est fondée à solliciter la mise en œuvre d’une mesure d’instruction.
La [10], bien que régulièrement convoquée, ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la caisse et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable de la [10] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail pris en charge par la [10] en l’absence de communication des certificats médicaux au stade du recours préalable :
Il est de droit qu’au stade du recours préalable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent pas l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical.
A fortiori, l’absence de communication des certificats médicaux de prolongation, qui n’est prévues par aucun texte, n’est pas de nature à justifier une inopposabilité de la décision de prise en charge à l’employeur.
Dans ces conditions, la société [9] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Sur la demande d’expertise :
Par application des dispositions des articles L. 411-1 et L.461-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de santé de la victime.
Il appartient à l’employeur, qui conteste l’imputabilité à la maladie professionnelle de tout ou partie des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse, de renverser la présomption d’imputabilité en démontrant que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Lorsque la maladie a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sauf pour l’employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de la maladie professionnelle.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la [10], qui ne comparaît pas, ne se prévaut pas de la présomption d’imputabilité et ne produit aucun élément permettant d’en apprécier la portée.
La commission médicale de recours amiable de la [10] ne s’est pas prononcée sur le recours administratif préalable de l’employeur et la caisse, qui ne comparaît pas, ne formule aucune observation sur l’argumentation développée et la demande d’expertise formulée par l’employeur.
Dans ces conditions, une mesure d’instruction sera ordonnée dans les termes énoncés au dispositif de la présente décision.
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant par jugement réputé contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SARL [9] recevable,
DEBOUTE la SARL [9] de sa demande d’inopposabilité fondée sur l’absence de communication du rapport du praticien-conseil et des certificats médicaux au stade du recours administratif préalable,
AVANT DIRE DROIT, pour le surplus,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces, dans les conditions prévues aux articles 273 et suivants du code de procédure civile,
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [C] [B], demeurant [Adresse 5], avec mission de, après avoir convoqué la [6] et la SARL [9] et leurs conseils :
Se faire communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [D] [F] notamment celui en possession du service médical de la [7] en application de l’article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale,Prendre tous renseignements utiles auprès de ce même service,Fixer les arrêts de travail et les périodes de soins ayant notamment pour origine les lésions consécutives à l’accident du travail du 27 juillet 2017,Déterminer les arrêts de travail et les soins qui ne seraient pas justifiés, même partiellement, par l’accident du travail du 27 juillet 2017,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de difficulté de nature à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement de ses opérations l’expert avisera le président du pôle social en charge du contrôle de la mesure d’instruction,
DIT qu’en cas de récusation ou d’empêchement de l’expert, le magistrat procédera au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur simple requête,
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties (médecin-conseil pour l’employeur) en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum de trois semaines,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE un rapport définitif dans le délai de quatre mois à compter de la notification qui lui aura été faite par le régisseur du versement de la provision,
RAPPELLE que par application combinée des articles 173 du code de procédure civile et R 142-16-4 nouveau du code de la sécurité sociale, l’expert doit adresser copie de son rapport à l’organisme de sécurité sociale et au médecin mandaté par l’employeur,
DÉSIGNE le magistrat qui a ordonné cette mesure pour suivre les opérations d’expertise,
DIT que la SARL [9] fera l’avance des frais d’expertise et consignera à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire dans le délai d’un mois de la notification du jugement la somme de 800,00 €,
RAPPELLE qu’en cas d’insuffisance de la provision allouée, en application de l’article 280 du code de procédure civile, l’expert doit en aviser le juge chargé du contrôle sans délai, pour solliciter la consignation d’une provision complémentaire,
RAPPELLE que faute de versement de la provision dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque et que l’instance sera poursuivie, toute conséquence pouvant alors être tirée de l’abstention ou du refus de consignation,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes,
DIT que l’affaire sera évoquée lors de la première audience utile après dépôt du rapport d’expertise,
RÉSERVE les dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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