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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 7, 13 mars 2026, n° 25/04870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 13 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/04870 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIG3 / JAF Cab 7
AFFAIRE : [C] / [A]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Brunehilde BARRY
Greffier :
Madame Audrey VILLENEUVE
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 24 Novembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Monsieur [D], [E] [A]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
domicilié : chez CCAS [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Maître Sophie DERMARKAR-GIRAUD de l’AARPI BBDG, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
Madame [Y] [C] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 4] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat plaidant Me Eizer SOUIDI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE et pour avocat postulant Me Isabelle AUBERT, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 22 juillet 2025,
DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire ;
DÉCLARE la loi française applicable aux prétentions relatives au divorce ;
DÉCLARE la loi tunisienne applicable aux prétentions ayant trait au régime matrimonial ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
. Monsieur [D], [E] [A] né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 6] (06)
Et de
. Madame [Y] [C] née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 4] (TUNISIE),
Mariés le [Date mariage 1] 2024 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 7] (TUNISIE) ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 10 janvier 2025 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
CONDAMNE les parties aux entiers dépens par moitié.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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