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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 17 mars 2025, n° 24/01678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Du 17 mars 2025
96D
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/01678 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJMF
Association REGIONALE INTERPRO APPRENTI AQUITAINE
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 17/03/2025
Avocats : Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 17 mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
ASSOCIATION REGIONALE INTERPRO APPRENTI AQUITAINE
(Association ARIA AQUITAINE)
SIRET n° 413 870 866
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emilie MONTEYROL (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 20 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 mars 2017, Monsieur [V] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Bergerac, aux fins de contestation de la légitimité de son licenciement et de paiement de diverses sommes par son employeur, l’Association Régionale Interpro Apprenti Aquitaine (ASSOCIATION ARIA AQUITAINE). Le jugement a été rendu le 7 mai 2018.
Par déclaration du 23 mai 2018, l’ASSOCIATION ARIA AQUITAINE a interjeté appel de cette décision.
Le 20 janvier 2021, les parties ont été avisées que l’ordonnance de clôture serait rendue le 27 mai 2021et que l’affaire serait fixée pour plaider le 22 juin 2021.
Le 8 juin 2021, les parties ont été avisées que l’affaire était finalement fixée pour plaider le 8 février 2022 en raison du nombre insuffisant de magistrats pour assurer les audiences.
L’arrêt a été rendu le 6 avril 2022, confirmant partiellement les condamnations prononcées à l’encontre de l’ASSOCIATION ARIA AQUITAINE.
Considérant que la Cour d’appel de Bordeaux aurait commis un déni de justice du fait du délai séparant la déclaration d’appel de l’arrêt, l’ASSOCIATION ARIA AQUITAINE a, par acte introductif d’instance délivré le 22 mai 2024, fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat, à l’audience du 1er juillet 2024 du tribunal judiciaire de Bordeaux, pôle protection et proximité, aux fins de :
— Condamner l’agent judiciaire de l’Etat à l’indemniser à hauteur de :
o 6.400 euros au titre du préjudice moral subi,
o 1.000 euros au titre du préjudice matériel subi,
— Condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner l’agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2024, puis après trois renvois à la demande des parties, elle a été débattue à l’audience du 20 janvier 2025.
A l’audience du 20 janvier 2025, l’ASSOCIATION ARIA AQUITAINE, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales y ajoutant le débouté de l’agent judiciaire de l’Etat de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle se fonde sur les articles L. 111-3, L. 141-1 et L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire et l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et soutient que le déni de justice s’entend du refus de répondre aux requêtes, ou du fait de négliger de juger les affaires en état de l’être, et plus largement de tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de chaque individu. Elle précise qu’il est caractérisé lorsque le retard à rendre justice n’est justifié ni par la complexité de la procédure, ni par la difficulté présentée par l’affaire, ni par le comportement des parties, mais par l’encombrement du rôle des affaires. A ce titre, elle précise que la Cour européenne des droits de l’Homme considère que les conflits du travail doivent être résolus avec une célérité particulière.
Elle indique que la procédure devant la Cour d’appel de Bordeaux a duré 46 mois, délai anormalement long.
Elle précise que :
— entre la déclaration d’appel du 23 mai 2018 et les conclusions des parties des 3 août et 16 octobre 2018 4,5 mois se sont écoulés, les articles 908 et 909 du code de procédure civile imposant aux parties de conclure dans un délai respectif de trois mois,
— entre l’annonce de la clôture et de la fixation de l’affaire du 20 janvier 2021, l’ordonnance de clôture du 27 mai 2021, le report de la plaidoirie du 8 juin 2021 et l’audience de plaidoirie du 8 février 2022, 39,5 mois se sont écoulés, alors que le délai raisonnable entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie est de 12 mois.
Elle ajoute que le retard à évoquer l’affaire résulte du manque de moyens de la justice, notamment de l’insuffisance de magistrats pour assurer les audiences de la chambre sociale, et de l’encombrement du rôle des affaires. Elle précise que ce retard ne peut venir de la complexité de l’affaire, ou du comportement des parties qui ont respectivement conclu les 11 et 22 mai 2020 alors que la cour n’a fait connaître aux parties que le 20 janvier 2021 que l’affaire serait entendue le 8 juin 2021. Elle considère qu’il ne saurait être déduit la période des vacations judiciaires puisque les délais raisonnables en tiennent déjà compte.
Elle conclut que la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée en raison d’une durée excessive et déraisonnable de la procédure à hauteur de 32 mois.
Concernant l’indemnisation de ses préjudices, elle expose que les manquements relevés dans l’instance en cause caractérisent un fonctionnement défectueux du service de la justice, en lien de causalité direct et certain avec ses préjudices.
Sur le préjudice moral, elle indique être légitime à le solliciter, en tant que personne morale, puisqu’il est reconnu par la Cour européenne des droits de l’homme et les juridictions nationales, et sollicite une indemnisation de 200 euros par mois, soit 6.400 € pour 32 mois. Elle expose que son préjudice moral résulte de l’existence même du délai déraisonnable ainsi que de l’inquiétude que génère nécessairement un procès chez tout justiciable. Elle ajoute que le contentieux relatif au contrat de travail justifie le respect d’une particulière diligence compte tenu de son incidence sur les conditions de travail et d’emploi de ses salariés. Elle considère que la première fixation de l’affaire, puis son report, constituent une incertitude ayant eu des conséquences sur sa gestion puisque le montant des demandes de la partie adverse s’élevait à 35.804,33 euros, somme qui pouvait mettre en péril sa situation financière et compromettre ses projets en cours. Elle ajoute que cette incertitude ne lui a pas permis d’être dans une dynamique de construction et de lancement de projets, et l’a conduite à envisager de renoncer à l’action en cours.
Sur le préjudice matériel, elle indique que compte tenu du retard elle s’est vu privée d’une partie de sa trésorerie en ce qu’elle a dû provisionner en comptabilité, par gestion prévisionnelle, des fonds dont elle n’a pas pu disposer comme elle l’entendait. Elle ajoute que son statut implique une gestion parfaitement à l’équilibre et qu’elle a consacré un temps important à la gestion administrative de la procédure, qui s’est étalée sur 5 exercices comptables, qu’elle évalue à 5 heures par an. Elle considère être légitime à solliciter une indemnisation à hauteur de 1.000 euros à ce titre.
Sur les demandes accessoires, elle se fonde sur l’article 514 du code de procédure civile, et expose que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire en ce qu’elle a été contrainte d’attendre pendant longtemps une décision de justice, et que la suspension de l’exécution provisoire au regard de la matérialité des faits exposés ne ferait que lui causer un préjudice supplémentaire. Elle ajoute que la jurisprudence alloue a minima la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, l’agent judiciaire de l’Etat, représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— Le déclarer recevable et bien fondé en ses écritures, demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
— Débouter l’ASSOCIATION ARIA AQUITAINE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner l’ASSOCIATION ARIA AQUITAINE aux entiers dépens de l’instance.
Il soutient que le déni de justice s’entend du refus de répondre aux requêtes, ou du fait de négliger de juger les affaires en état de l’être, et plus largement de tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu.
Il indique que la mise en œuvre de la responsabilité de l’Etat dans ce cadre suppose que soit établi l’existence d’une faute commise par le service public de la justice en lien direct et certain avec le préjudice invoqué par le requérant sur lequel repose la charge de la preuve du dysfonctionnement, conformément à l’article 9 du code de procédure civile. Il ajoute que le déni de justice, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et la Cour de cassation, doit s’apprécier au regard de la complexité du dossier, de l’ensemble des diligences réalisées par les services chargés du dossier et du comportement des parties. Il expose que l’appréciation de la durée d’une procédure ne peut se faire qu’in concreto, par l’analyse du déroulement de chaque étape, à l’exclusion de toute analyse globale.
Il conteste le délai déraisonnable de 32 mois, entre la déclaration d’appel et l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux, et précise que l’évaluation du caractère excessif de la procédure litigieuse doit se faire par étape. Ainsi, entre la déclaration d’appel du 23 mai 2018 et l’audience de plaidoirie du 8 février 2022, il précise que 44 mois se sont écoulés, ce délai ne saurait à lui seul justifier l’existence d’un déni de justice. Il expose que la jurisprudence considère qu’un délai de 2 mois doit être retiré sur le délai global en raison de l’état d’urgence sanitaire, et qu’un délai de 2 mois et de 15 jours, correspondant aux périodes de vacations judiciaires, doivent être soustraits. Il ajoute qu’un délai global de 6 mois entre les dernières écritures et l’audience de plaidoirie est admis, et que Monsieur [E] et l’ASSOCIATION ARIA AQUITAINE ont respectivement déposé leurs conclusions les 11 et 22 mai 2020. Il expose qu’un délai de 20 mois s’est écoulé entre ces dates et l’audience de plaidoirie du 8 février 2022, et qu’il est déraisonnable à hauteur de 10 mois.
Entre l’audience de plaidoirie du 8 février 2022 et l’arrêt du 6 avril 2022, il indique qu’un délai tout à fait raisonnable de 2 mois s’est écoulé et que la responsabilité de l’Etat n’est donc pas susceptible d’être engagée.
Concernant les préjudices invoqués, il précise que le principe de réparation intégrale nécessite la démonstration de leur réalité et de leur périmètre.
Sur le préjudice moral, il expose que la jurisprudence retient qu’une personne morale est dépourvue de ressenti, et qu’elle ne peut donc éprouver une émotion humaine telle une inquiétude ou un stress prolongé. Il ajoute que le préjudice moral invoqué par l’ASSOCIATION ARIA AQUITAINE résulte d’une situation d’attente et d’inquiétude dont elle, en tant que personne morale, ne peut se prévaloir en ce qu’il est propre aux personnes physiques.
Sur le préjudice matériel, il se fonde sur l’article 9 du code de procédure civile et expose que l’ASSOCIATION ARIA AQUITAINE, tenue de justifier d’un préjudice personnel, direct et certain, ne procède que par affirmations, et ne produit aucun élément probant aux fins d’établir son existence et d’étayer son montant.
Sur l’article 700 du code de procédure civile, il indique qu’en l’absence de production d’une convention d’honoraires ou de factures pouvant justifier une indemnisation importante, le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire et peut réduire cette demande à de plus justes proportions. Il ajoute que la responsabilité de l’Etat ne pouvant être engagée, aucun élément ne justifie de cette condamnation.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
I. Sur les demandes principales :
Sur la responsabilité de l’Etat
L’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle…".
L’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que « L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. »
L’article L. 141-3 du même code indique qu’ « il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées ».
L’article L. 111-3 du même code prévoit que « les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable. »
Le déni de justice constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
L’appréciation de la durée d’une procédure doit être réalisée in concreto, par l’analyse du déroulement de chaque étape de la procédure.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Le délai déraisonnable de la procédure d’appel s’apprécie entre la date de déclaration d’appel et le prononcé de l’arrêt.
La suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice. Ainsi, dans toute procédure concernée, la durée séparant les deux étapes entre lesquelles cette période de suspension est intervenue doit être appréciée au regard d’une durée de référence majorée de deux mois.
En l’espèce, l’ASSOCIATION ARIA AQUITAINE expose que le délai de 46 mois mis par la Cour d’appel de Bordeaux pour juger du litige dont elle était saisie est excessif.
Il convient de relever que :
— l’ASSOCIATION ARIA AQUITAINE a interjeté appel du jugement du conseil de prud’hommes de Bergerac par déclaration en date du 23 mai 2018, et les parties ont conclu le 3 août 2018 pour l’appelant et le 16 octobre 2018 pour l’intimé, Monsieur [V] [E],
— les parties ont déposées leurs dernières conclusions respectivement le 22 mai 2020 pour l’appelant et le 11 mai 2020 pour l’intimé,
— le 20 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a fixé l’ordonnance de clôture au 27 mai 2021 et l’audience de plaidoirie au 22 juin 2021,
— le 8 juin 2021, les parties ont été avisées que l’affaire serait finalement fixée pour être plaidée le 8 février 2022,
— l’affaire a été plaidée devant la chambre sociale de la Cour d’appel de Bordeaux le 8 février 2022 et l’arrêt, rendu le 6 avril 2022, aux termes duquel elle a confirmé partiellement les condamnations prononcées à l’encontre de l’ASSOCIATION ARIA AQUITAINE.
La durée globale de l’instance devant la Cour d’appel est de 46 mois.
Un délai d’un peu plus de 4,5 mois s’est écoulé entre la déclaration d’appel et les premières conclusions des parties. Toutefois les dernières conclusions des parties, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats les 11 et 22 mai 2020 sont intervenues, certes antérieurement à l’ordonnance de clôture, mais 18 mois après les premières conclusions de l’intimé, soit au-delà du délai raisonnable de 12 mois. L’ASSOCIATION ARIA AQUITAINE ne justifie pas l’origine de ce retard ni ne démontre que ce laps de temps résulterait d’une carence du service public de la justice plutôt que du comportement des parties, et notamment de la nécessité pour elles de mettre en état leur dossier. Ainsi, ce délai de 18 mois n’est pas imputable à l’Etat.
L’ASSOCIATION ARIA AQUITAINE a déposé ses dernières conclusions le 22 mai 2020 et il convient de considérer qu’à compter de cette date, en l’absence de difficultés non imputables au service public de la justice, un délai de huit mois jusqu’à la date des plaidoiries, compte tenu de la période de vacations judiciaires d’été de 8 semaines, doit être pris en compte.
Or il ressort de l’annonce de changement de date d’audience du 8 juin 2021 que l’affaire initialement fixée au 22 juin 2021 a été renvoyée au 8 février 2022 en raison d’un nombre insuffisant de magistrats pour assurer les audiences, admettant donc un dysfonctionnement du service de la Justice. Un délai de 12,5 mois s’est donc finalement écoulé qui doit être considéré comme excessif, le délai de décision entre l’audience et la date de l’arrêt, soit deux mois étant quant à lui raisonnable.
En conséquence, la responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice sera retenue pour le délai, considéré comme excessif à hauteur de12,5 mois, écoulés entre la déclaration d’appel et l’arrêt.
Sur le préjudice moral
En l’espèce, l’ASSOCIATION ARIA AQUITAINE sollicite la somme de 6.400 €, soit 200 € sur 32 mois au titre de l’indemnisation de son préjudice moral.
La demande formée par l’ASSOCIATION ARIA AQUITAINE est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’incertitude et d’anxiété, même pour une personne morale pour laquelle le préjudice moral subi n’est pas limité à la seule atteinte à sa réputation ou à son image (v. Cass. crim., 08 juin 2022 n°21-84493), et qu’une attente prolongée injustifiée de 12,5 mois induit une incertitude supplémentaire.
Par ailleurs, l’ASSOCIATION ARIA AQUITAINE, qui soutient que cette situation ne lui a pas permis d’être dans une dynamique de construction ni de lancement de projet, pouvait compromettre sa santé financière et ses projets en cours, et l’a conduit à envisager une renonciation à l’instance en cours ne verse aux débats aucun élément permettant d’en justifier.
Ainsi, l’indemnité accordée au titre du préjudice moral ne saurait dépasser l’indemnisation du préjudice directement causé par le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement de 12,5 mois.
En conséquence, le préjudice moral de l’ASSOCIATION ARIA AQUITAINE sera entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1.250 euros (100 euros x 12,5 mois). L’agent judiciaire de l’Etat sera condamné à en payer le montant.
Sur le préjudice matériel
En l’espèce, l’ASSOCIATION ARIA AQUITAINE sollicite la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice matériel.
L’ASSOCIATION ARIA AQUITAINE soutient que son statut implique une gestion à l’équilibre, et s’être vue privée d’une partie de sa trésorerie en ce qu’elle a dû provisionner en comptabilité, par gestion prévisionnelle, des fonds dont elle n’a pas pu disposer comme elle l’entendait et avoir consacré 5 heures par an à la procédure qui s’est étalée sur 5 exercices comptables. Or, cette dernière ne verse aucune pièce permettant de démontrer ses allégations ni le préjudice matériel qui en est résulté pour elle en raison du délai excessif de 12,5 mois retenu.
En conséquence, l’ASSOCIATION ARIA AQUITAINE sera déboutée de sa demande au titre de son préjudice matériel.
II. Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’agent judiciaire de l’Etat, partie perdante, sera condamné aux dépens, et débouté de sa demande tendant à la condamnation de l’ASSOCIATION ARIA AQUITAINE aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’agent judiciaire de l’Etat sera condamné à payer à l’ASSOCIATION ARIA AQUITAINE la somme de 500 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat à payer à l’ASSOCIATION ARIA AQUITAINE la somme de 1.250 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du délai déraisonnable de jugement devant la Cour d’appel de Bordeaux ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat à payer à l’ASSOCIATION ARIA AQUITAINE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens,
DÉBOUTE l’agent judiciaire de l’Etat et l’ASSOCIATION ARIA AQUITAINE du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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