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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 6 mai 2026, n° 25/07424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 06 Mai 2026
N° RG 25/07424 -
N° Portalis DBYC-W-B7J-LR5C
Epoux [A]
(divorce)
2 Copies certifiées conformes délivrées
aux avocats
le :
2 Copies exécutoires délivrées
— aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
— date du récépissé demandeur :
— date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [A]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (HAITI), domicilié : chez SEA, [Adresse 2]
représenté par Me Carole GOURLAOUEN, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [U] [B] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2] (HAITI), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025-004019 du 20 octobre 2025 accordée par le Bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 06 Mai 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
DIT le juge français compétent s’agissant du divorce, de la responsabilité parentale, des obligations alimentaires et du régime matrimonial ;
DIT la loi française applicable au divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile ;
VU le procès-verbal portant acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en date du 27 novembre 2025 ;
PRONONCE le divorce de madame [U] [B] et de monsieur [W] [A] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 30 mai 2015 devant l’officier de l’état civil d'[Localité 4] (Orne), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [U] [B], née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 2] (Haïti) ;
— Monsieur [W] [A], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5] (Haïti) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 9 août 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer au titre de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale sur [Z] et [S] est exercée conjointement par les parents ;
FIXE la résidence d'[Z] et [S] au domicile maternel ;
DIT que monsieur [A] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard d'[Z] et [S] qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
— Tant que monsieur [A] ne bénéficie pas d’un logement autonome adapté à l’accueil des enfants :
* Les fins de semaines paires : le samedi de 10 heures à 18 heures et le dimanche de 10 heures à 18 heures,
— Lorsque monsieur [A] bénéficiera d’un logement autonome permettant d’accueillir les enfants :
— durant les périodes scolaires :
* les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
* le mercredi,
— durant les vacances scolaires :
* Années paires : 1ère moitié,
* Années impaires : 2ème moitié,
DIT que les trajets seront à la charge du parent qui exerce son droit d’accueil ;
PRECISE que le caractère judiciaire de la présente décision ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’un meilleur accord des parties conforme à l’intérêt des enfants ;
DIT que le droit d’accueil de fin de semaine s’étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence de l’enfant ;
FIXE à 100 € par mois et par enfant soit 200 euros au total la somme qui sera versée chaque mois par monsieur [A] à madame [B], et au besoin l’y CONDAMNE, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation d'[Z], [T] [A] né le [Date naissance 4] à [Localité 4] (Orne) et [S] [A] né le 31/08/2017 à [Localité 3] (35) ;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que dans l’attente de l’établissement de l’intermédiation financière, le débiteur devra verser spontanément la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
Sur les mesures accessoires :
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du Code de procédure civile la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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