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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 8 janv. 2026, n° 25/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
R.G N° N° RG 25/00541 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-B6U6
N° de Minute : 26/00003
JUGEMENT
DU : 08 Janvier 2026
S.C.I. JEPALADA
C/
[F] [N]
[W] [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.C.I. JEPALADA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-sébastien DELOZIERE, substituant Me Romain JOURNE, avocats au barreau de SAINT-OMER
ET :
DÉFENDEURS
Mme [F] [N]
née le 10 Septembre 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
non comparante, non représentée
Mme [W] [S]
née le 28 Juin 1986 à , demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Elodie ALTAZIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Nicolas QUEVAL, avocat au barreau de SAINT-OMER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Octobre 2025
Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025 date indiquée à l’issue des débats prorogée au 08 Janvier 2026, par Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
Selon acte sous seing privé en date du 11 décembre 2019, la SCI JEPALADA a donné à bail à Madame [F] [N] un logement situé [Adresse 5] à Fauquembergues (62560), moyennant un loyer mensuel de 650 euros hors charges.
Par acte sous seing privé du même jour, Madame [W] [S] s’est portée caution solidaire des obligations de Madame [F] [N].
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 mars 2024, la SCI JEPALADA a fait commandement à Madame [F] [N] d’avoir à lui payer la somme principale de 4 682,75 euros au titre des loyers et charges impayés, et d’avoir à fournir un justificatif d’assurance, en se prévalant des dispositions des articles 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause de résiliation de plein droit incluse au bail.
Ce commandement a été notifié à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Pas-de-[Localité 4] par voie électronique le 5 avril 2024, et signifié à Madame [W] [S] en sa qualité de caution par exploit en date du 4 avril 2024.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 28 février et 3 mars 2025, la SCI JEPALADA a fait assigner Madame [F] [N] et Madame [W] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer afin d’obtenir notamment la résiliation du bail, leur expulsion et leur condamnation à lui payer diverses sommes.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture du Pas-de-[Localité 4] par voie électronique (EXPLOC) le 5 mars 2025.
Après quatre renvois à la demande de l’une au moins des parties, l’affaire a été évoquée au fond le 2 octobre 2025.
Par conclusions déposées à l’audience, la SCI JEPALADA, représentée, demande, sous le maintien de l’exécution provisoire :
le constat de la résiliation du bail survenue le 21 avril 2024 par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail, et à titre subsidiaire, son prononcé,
le rejet de l’ensemble des demandes de Madame [W] [S],
l’expulsion de Madame [F] [N] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs,
une astreinte d’un montant de 10 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, assortissant l’obligation de quitter les lieux, et se réserver la compétence pour liquider l’astreinte,
la condamnation solidaire de Madame [F] [N] et Madame [W] [S] à lui payer la somme de 10 778,06 euros au titre des loyers et provisions sur charges dus, indemnité d’occupation due au 12 août 2025,
la condamnation solidaire de Madame [F] [N] et Madame [W] [S] à lui payer les intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées, ce en application de l’article 1343-2 du code civil,
la condamnation solidaire de Madame [F] [N] et Madame [W] [S] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, par jour, du lendemain de la résiliation à la libération des locaux et la restitution des clés, indemnité à indexer selon les dispositions du contrat résilié,
la condamnation solidaire de Madame [F] [N] et Madame [W] [S] à lui payer les charges du lendemain du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés,
la capitalisation des intérêts,
la condamnation solidaire de Madame [F] [N] et Madame [W] [S] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 21 mars 2024,
leur condamnation solidaire de Madame [F] [N] et Madame [W] [S] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives II déposées à l’audience, Madame [W] [S] sollicite :
à titre principal, la nullité de l’acte de cautionnement du 11 décembre 2019 et la condamnation de la SCI JEPALADA à lui payer la somme de 4 933,33 euros,
à titre subsidiaire, le débouté de la SCI JEPALADA de l’ensemble de ses demandes,
en tout état de cause, la condamnation de la SCI JEPALADA à lui payer la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Madame [F] [N], régulièrement citée à personne, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Il a été donné lecture du diagnostic social et financier établi par SOLIHA PAS DE [Localité 4] avant l’audience.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la validité de l’acte de cautionnement
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur au 11 décembre 2019, jour de signature de l’acte de cautionnement contesté et qui s’y réfère :
« Le cautionnement ne peut pas être demandé, à peine de nullité, par un bailleur qui a souscrit une assurance, ou toute autre forme de garantie, garantissant les obligations locatives du locataire, sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti. Cette disposition ne s’applique pas au dépôt de garantie mentionné à l’article 22.
Si le bailleur est une personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, le cautionnement ne peut être demandé que :
— s’il est apporté par un des organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat ;
— ou si le logement est loué à un étudiant ne bénéficiant pas d’une bourse de l’enseignement supérieur.
Lorsqu’un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur dans le cadre d’un contrat de location conclu en application du présent titre est exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution présentée au motif qu’elle ne possède pas la nationalité française ou qu’elle ne réside pas sur le territoire métropolitain.
Lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement ».
Aux termes de l’article L 331-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 :
Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
« En me portant caution de X……………….., dans la limite de la somme de……………….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de……………….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X……………….. n’y satisfait pas lui-même. »
En l’espèce, Madame [W] [S] fonde sa demande de nullité de l’acte de cautionnement signé le 11 décembre 2019 sur l’article L 331-1 du code de la consommation en excipant de la qualité professionnelle de la SCI JEPALADA.
Toutefois, la SCI JEPALADA, dont il est établi par la production des statuts qu’elle est exclusivement composée de Monsieur [O] et de Madame [D] [X], membres de la même famille pour être mariés, dont le siège social est situé à leur domicile et qui est soumise à l’impôt sur le revenu pour une activité de nature civile, ne peut être être qualifiée de créancier professionnel.
Le texte visé par Madame [W] [S], qui n’a vocation à s’appliquer qu’entre un consommateur et un professionnel, n’est ainsi pas applicable au cas d’espèce.
Madame [W] [S] ne fait valoir aucune autre cause de nullité de l’acte de cautionnement qui se réfère, en son seing, aux dispositions de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, d’ordre public.
L’acte de cautionnement conclu entre les parties est par conséquent régulier et Madame [W] [S] sera déboutée de sa demande tendant à en obtenir la nullité.
2. Sur la demande de constat de la résiliation du bail et ses conséquences
Aux termes de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation :
« de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa ».
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause de résiliation de plein droit relative au défaut de souscription d’une assurance contre les risques locatifs et un commandement d’avoir à justifier de cette obligation a été signifié à Madame [F] [N] le 21 mars 2024.
Madame [F] [N], qui ne comparaît pas, ne justifie pas avoir produit à la SCI JEPALADA le justificatif demandé ni dans le délai d’un mois visé dans le commandement ni même postérieurement à celui-ci.
Partant, les conditions d’acquisition de la clause de résiliation de plein droit sont acquises à la date du 22 avril 2024 et l’expulsion de Madame [F] [N] sera ordonnée, selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et sans qu’il n’y ait lieu à astreinte.
→ Sur l’indemnité d’occupation
La SCI JEPALADA est par ailleurs bien fondée à demander la condamnation de Madame [F] [N] à lui payer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice né de l’occupation des lieux postérieurement à la résiliation du bail.
Il convient de fixer le montant de cette indemnité d’occupation par référence à la valeur locative du bien, déterminé par le montant du loyer et des charges qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié, soit 665,33 euros.
L’acte de cautionnement signé entre les parties limite sa portée au « paiement des loyers, des charges, des réparations locatives, des impôts et taxes et des éventuels frais de procédure pouvant être dus en vertu de ce contrat de location ». L’engagement pris ne s’étend ainsi pas aux indemnités d’occupation, nées après la résiliation du bail, et a donc pris fin au jour de la résiliation du bail, soit au 22 avril 2024.
Par conséquent, Madame [F] [N], occupante sans droit ni titre, sera seule condamnée au paiement de l’indemnité d’occupation de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
→ Sur le sort des meubles
Les articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivant du code des Procédures civiles d’exécution instituent une procédure particulière relativement aux meubles laissés par les locataires dans les lieux desquels ils sont expulsés.
Notamment l’article L.433-1 laisse à la libre appréciation de la personne expulsée le choix du lieu dans lequel ses meubles seront remis à ses propres frais. Ce n’est qu’à défaut de cette indication que l’huissier de justice chargé de l’expulsion pourra entreposer les meubles laissés en un lieu approprié, à charge pour lui d’en dresser inventaire conformément aux dispositions de l’article R.433-1.
Il convient par conséquent de renvoyer le demandeur à respecter les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du Code de procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux.
3. Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il résulte du contrat de bail liant les parties, du commandement de payer, de l’assignation, du décompte locataire et des déclarations des parties à l’audience que Madame [F] [N] reste devoir à la SCI JEPALADA la somme de 10 533,06 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés à l’échéance d’août 2025 incluse, déduction faite du coût de la vidange de la fosse septique non justifié en son principe et son montant et de la somme de 4 933,33 euros payée par la caution au titre des échéances locatives arrêtés à mars 2024 inclus.
Madame [F] [N], qui ne comparaît pas, n’allègue ni moins encore ne démontre d’autres paiements que ceux reconnus perçus par le bailleur.
En sa qualité de caution, Madame [W] [S] sera solidairement tenue au paiement de la somme de 663,75 euros au titre de la dernière échéance due au titre du loyer et des charges, à savoir l’échéance d’avril 2024.
Il convient par conséquent d’une part de condamner solidairement Madame [F] [N] et Madame [W] [S] ès qualité de caution à payer à SCI JEPALADA la somme de 663,75 euros au titre du loyer et des charges d’avril 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2025, et d’autre part de condamner Madame [F] [N] à payer à la SCI JEPALADA la somme de 9 869,31 euros au titre des indemnités d’occupation impayées arrêtées à l’échéance d’août 2025 icluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
4. Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil :
« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Par conséquent, la capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera en outre ordonnée.
5. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [F] [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de la dénonciation à la caution et des notifications à la Préfecture.
Condamnée aux dépens, il apparaît équitable que Madame [F] [N] soit en outre condamnée seule à payer à la SCI JEPALADA la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [W] [S] sera déboutée de sa demande de ce chef à l’égard de la SCI JEPALADA.
Il convient enfin de rappeler le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [W] [S] de sa demande tendant à obtenir la nullité de l’acte de cautionnement du 11 décembre 2019 ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 11 décembre 2019 entre la SCI JEPALADA et Madame [F] [N] portant sur le logement situé [Adresse 5] à Fauquembergues (62560) à la date du 22 avril 2024 ;
ORDONNE à Madame [F] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
AUTORISE, à défaut pour Madame [F] [N] d’avoir volontairement restituer les lieux dans les deux mois d’un commandement d’avoir à les quitter, la SCI JEPALADA à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec l’intervention de la force publique et d’un serrurier ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
RENVOIE la SCI JEPALADA à respecter les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du Code de procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux ;
CONDAMNE Madame [F] [N] à payer à la SCI JEPALADA une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 665,33 euros, de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ;
DEBOUTE la SCI JEPALADA de sa demande de condamnation solidaire de Madame [W] [S] ès qualité de caution au paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation ;
CONDAMNE solidairement Madame [F] [N] et Madame [W] [S] ès qualité de caution à payer à SCI JEPALADA la somme de 663,75 euros au titre du loyer et des charges d’avril 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2025 ;
CONDAMNE Madame [F] [N] à payer à la SCI JEPALADA la somme de 9 869,31 euros au titre des indemnités d’occupation impayées arrêtées à l’échéance d’août 2025 icluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [F] [N] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de la dénonciation à la caution et des notifications à la Préfecture ;
CONDAMNE Madame [F] [N] à payer à la SCI JEPALADA la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
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