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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 6 déc. 2024, n° 23/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00300 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H2KH
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 06 décembre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, nstatuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
assistée, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 17 octobre 2024
ENTRE :
Monsieur [X] [U]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Célia DUMAS de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-42218-2023-01492 du 03/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET :
LA CPAM DE LA LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Monsieur [B] [H], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 06 décembre 2024.
Monsieur [X] [U] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 25 juillet 2022 suite à l’agression de Monsieur [L] [C] dans les circonstances suivantes « il aurait reçu plusieurs coups de poing au visage ».
Le certificat médical initial du Docteur [O] du 27 juillet 2022 mentionne « une contusion de l’arc temporo mandibulaire gauche à la suite d’une agression physique sur le lieu de travail » .
Après instruction la Caisse primaire a notifié par courrier du 25 octobre 2022 à Monsieur [U] son refus de prise en charge de l’accident dont il se dit victime au titre des risques professionnelles en l’absence de preuve que l’accident allégué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail.
Par requête du 10 mai 2023 Monsieur [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne d’une contestation portant sur la décision de refus de prise en charge par la Caisse primaire d’assurance de la Loire de l’accident de travail dont il a été victime.
Par décision notifiée le 2 janvier 2024, et sur recours de l’assuré du 21 novembre 2022, la commission de recours amiable a infirmé la décision de la Caisse primaire et a accordé la prise en charge de l’accident au titre de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l’affaire a été examinée le 17 octobre 2024.
Monsieur [U] demande au tribunal :
— De juger que l’agression dont il a été victime est survenue sur le temps et lieux de travail,
— De reformer la décision de la Caisse primaire du 25 octobre 2022,
— De condamner la Caisse primaire à verser le montant des indemnités journalières à Monsieur [U] à compter du 27 juillet 2022, jusqu’à la date à laquelle son arrêt de travail aura pris fin,
— Condamner la Caisse primaire à verser à Monsieur [U] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle outre les dépens de la procédure distraits au profit de Maître Célia DUMAS, société LEX LUX AVOCATS ;
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire demande au tribunal de constater que l’accident du travail de Monsieur [U] a été pris en charge par la Caisse primaire suite à la décision de la commission de recours amiable du 02 janvier 2024 et que le recours est devenu sans objet ;
Il sera renvoyé aux conclusions écrites échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des mayens et des prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le fond
La Caisse primaire dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience a indiqué que suite à la décision de la commission de recours amiable du 02 janvier 2024, l’accident du travail dont a été victime Monsieur [U] a été pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie et que les indemnités journalières auxquelles il pouvait prétendre lui ont été versées.
Le litige est devenu sans objet ce qui n’est pas contesté par Monsieur [U] ;
2. Sur la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Aux termes de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 , l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle à lui payer une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide, à charge pour l’avocat s’il a recouvré cette somme de renoncer à percevoir l’aide contributive de l’Etat.
En application de ce texte, il est équitable de condamner la caisse primaire à verser à Maître Célia DUMAS société LEX LUX AVOCAT la somme de 800 euros, à charge pour elle, si elle recouvre cette somme, de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire qui perd sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
CONSTATE la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire notifiée le 02 janvier 2024 à Monsieur [X] [U] de prise en charge de l’accident du travail dont il a été victime le 25 juillet 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [X] [U] de ses demandes ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire à payer à Me Célia DUMAS société LEX LUX AVOCAT la somme de 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Célia DUMAS de la SELAS LEX LUX AVOCATS
Monsieur [X] [U]
CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELAS LEX LUX AVOCATS
CPAM DE LA LOIRE
Le
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