Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf1, 11 avr. 2025, n° 19/03598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 11 Avril 2025
No R.G. : N° RG 19/03598 – N° Portalis DBXJ-W-B7D-G3B3
NATURE AFFAIRE : 20J
DEMANDERESSE :
Madame [I] [D] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 12] (ALBANIE)
de nationalité albanaise,
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/005258 du 24/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentée par Me Sarah SUGY, avocat au barreau de DIJON, 6
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [S]
né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 12] (ALBANIE),
de nationalité albanaise,
demeurant [Adresse 13] (ALBANIE)
non comparant, ni représenté,
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 13 janvier 2025 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu le dossier déposé au greffe par le conseil de la demanderesse en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Réputée contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN
Copie exécutoire délivrée à Me SUGY
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 16 juillet 2020,
Dit que la présente juridiction est compétente pour statuer sur la demande en divorce présentée par Madame [I] [S] ;
Dit que la loi albanaise est applicable au prononcé, à la cause du divorce et à la date des effets du divorce ;
Dit que la loi française est applicable aux obligations entre époux et ex-époux, aux conséquences patrimoniales du divorce et au nom marital ;
Prononce dans les conditions de l’article 129 du code de la famille albanaise, le divorce de :
Madame [I] [D], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 12] (ALBANIE) ;
et de :
Monsieur [R] [S], né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 12] (ALBANIE) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 5] 2001 à [Localité 12] (ALBANIE) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Constate qu’en vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Dit que le présent jugement prendra effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à compter de ce jour ;
Autorise Madame [I] [D] à conserver l’usage du nom marital ;
Constate l’absence de demande de prestation compensatoire ;
Constate que l’enfant mineur a été informé de son droit à être entendu ;
Constate que l’enfant mineur concerné par la présente procédure n’a pas sollicité son audition, en vertu des dispositions de l’article 388-1 du code de procédure civile,
Dit que l’autorité parentale sur l’enfant sera exercée exclusivement par Madame [I] [D] ;
Rappelle cependant que Monsieur [R] [S] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de son enfant et d’être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère ;
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père Monsieur [R] [S] peut accueillir son enfant sont déterminées à l’amiable entre les parents ;
Fixe la pension alimentaire due par Monsieur [R] [S] à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de son enfant mineur [M] [S], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 11] (21) (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à 120 € (cent vingt euros) mensuels ;
Dit que ladite pension sera due au delà de la majorité en cas de poursuites d’études et sur justificatifs de ces dernières à chaque rentrée scolaire ou également si l’enfant reste provisoirement à la charge de sa mère;
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation
_____________________________________________
indice du mois de l’ordonnance de non conciliation
Dit que la première revalorisation a été opérée en janvier 2021 ;
A défaut de paiement spontané, condamne Monsieur [R] [S] à payer à Madame [I] [D] avant le cinq de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires (et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir) la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de l’ordonnance de non conciliation et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00;
Déboute madame [D] de sa demande de pension alimentaire pour ses deux enfants majeurs ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] –[8] – ou [10], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés par Madame [I] [D] lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Dit que le jugement sera communiqué à l’avocat de Madame [I] [D] à charge pour cette dernière de faire procéder à la signification de la décision pour la rendre exécutable ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 11], le onze Avril deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
Précisons qu’en application de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende ;
Rappelons qu’en vertu de l’article 227-6 du code pénal, le fait pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu après un divorce, une séparation de corps ou une annulation de mariage, alors que les enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7.500 € d’amende.
Rappelons, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs procédures civiles d’exécution (saisie des rémunérations, saisie-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement, 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Tableau ·
- Canal ·
- Sécurité sociale ·
- Risque ·
- Travail ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité
- Déni de justice ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Service public ·
- Visioconférence ·
- Renvoi ·
- Préjudice ·
- Audience ·
- Détenu
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Aide ·
- Maladie ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Motif légitime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Délai ·
- Nullité ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer
- Exécution ·
- Frais bancaires ·
- Titre exécutoire ·
- Mainlevée ·
- Saisie ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Sentence ·
- Commissaire de justice
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Enclave ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Servitude de passage ·
- Fond ·
- Servitude de vue ·
- État ·
- Fins de non-recevoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Demande d'adoption nationale simple ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Adoption simple ·
- Jugement ·
- Notification ·
- Assesseur ·
- Titre ·
- République française ·
- Copie ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Détention ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Régularité
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Dette ·
- Charges ·
- Assurances ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Nigeria ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Formule exécutoire
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Villa ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Au fond
- Vendeur ·
- Vente ·
- Eaux ·
- Acheteur ·
- Vice caché ·
- Structure ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Résolution ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.