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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 3 sept. 2025, n° 23/00586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00586 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IMKS
AE
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
DU 03 SEPTEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.R.L. AUTOCARS [I] 68
dont le siège social est sis Zone artisanale du Birgelsgaerten – Rue de Strasbourg – 68150 OSTHEIM
représentée par Maître Yasmina BELKORCHIA, avocate au barreau de LYON substituée par Maître Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
URSSAF D’ALSACE
dont le siège social est sis TSA 60003 – 38046 GRENOBLE CEDEX 9
représentée par Maître Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Bruno CLERET, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 05 juin 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er février 2021, la SARL AUTOCARS [I] 68 a formulé une demande de remboursement auprès de l’URSSAF d’Alsace au titre de la réduction générale de cotisations Fillon à hauteur de 36 630 euros pour la période du 1er janvier à décembre 2019.
Par courrier du 13 janvier 2023, l’URSSAF a opposé un refus à la société et cette dernière a saisi la commission de recours amiable (CRA) par courrier du 10 mars 2023.
En séance du 07 juin 2023, la CRA a rejeté la requête de la SARL AUTOCARS [I] 68 et cette décision lui a été notifiée par courrier du 20 juin 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 10 août 2023, la société a saisi le tribunal en contestation de la décision de la CRA du 07 juin 2023.
En conséquence, après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 05 juin 2025, à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
La SARL AUTOCARS [I] 68 était régulièrement représentée par son conseil substitué à l’audience par Maître [N] qui a indiqué reprendre ses conclusions du 22 août 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Déclarer recevable le recours de la SARL AUTOCARS [I] 68 ;
— Donner acte à la SARL AUTOCARS [I] 68 de l’accord de principe de l’URSSAF sur le bienfondé de sa demande de remboursement de cotisations du fait de l’intégration des heures d’amplitude et de coupure au numérateur du coefficient de réduction générale ;
En conséquence,
— Condamner l’URSSAF au remboursement de la somme de 34 585 euros à la SARL AUTOCARS [I] 68.
Au soutien de ses prétentions, la SARL AUTOCARS [I] 68 a expliqué que conformément à la demande de l’URSSAF du 13 janvier 2023, elle a procédé à un nouveau chiffrage de sa demande en ne tenant compte que des heures d’amplitude et de coupure des salariés à temps plein et en abandonnant sa demande initiale au titre des indemnités de congés payés.
La société a considéré toutefois que l’URSSAF d’Alsace avait reconnu le bienfondé de la demande de remboursement dans son principe concernant l’intégration des heures d’amplitude et de coupure au numérateur du coefficient de réduction générale.
Elle a insisté également sur le fait que la CRA n’a pas tenu compte des éléments actualisés transmis.
Elle a indiqué que pour éviter tout débat, elle versait aux débats un nouveau fichier actualisé et a précisé en outre avoir actualisé sa demande de remboursement à la somme de 34 585 euros correspondant, uniquement à l’intégration au numérateur du coefficient de réduction générale, des heures d’amplitude et des heures de coupure.
Elle a estimé avoir tenu compte de la lettre du 13 janvier 2023 de l’URSSAF et a ajouté qu’à ce titre la somme de 2 045 euros a été déduite des 36 630 euros initialement sollicités dans la mesure où elle correspondait aux indemnités de congés payés.
Par ailleurs, la société demanderesse a estimé s’être montrée transparente et diligente lorsque l’organisme social sollicitait la communication de fichiers de calcul, sous format informatique ou sous format papier.
La société a confirmé que nonobstant ses demandes fluctuantes, la formule de calcul employée était restée identique dans le cadre de la saisine de la CRA et du tribunal judiciaire.
En conséquence, elle a maintenu sa demande de remboursement à hauteur de 34 585 euros.
En défense, l’URSSAF d’Alsace, régulièrement représentée et son conseil comparant, a indiqué reprendre les termes de ses conclusions du 21 mars 2025 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
Déclarer le recours de la société AUTOCARS [I] 68 recevable en la forme, l’en débouter quant au fond ;Confirmer la décision de la Commission de recours amiable du 20 juin 2023 ;Confirmer la décision de l’URSSAF du 13 janvier 2023 ;Rejeter la demande de remboursement formulée auprès du pôle social à hauteur de 34 585 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 ;Rejeter toute autre demande comme mal fondée.
De son côté, l’URSSAF d’Alsace a relevé que, par un premier courrier du 1er février 2021, la SARL AUTOCARS [I] 68 a sollicité le remboursement de la somme de 36 630 euros, puis par un courriel du 02 août 2021, elle a fait évoluer sa demande à la somme de 39 488,40 euros en indiquant qu’une erreur avait été relevée dans le fichier transmis.
L’organisme social a poursuivi en indiquant que par un courrier du 10 mars 2023, la société a porté sa demande de remboursement à la somme de 42 045,60 euros et qu’enfin, devant la présente juridiction, elle réclamait désormais le montant de 34 585 euros.
L’URSSAF a ajouté que la SARL AUTOCARS [I] 68 indiquait lui avoir transmis une « annexe 7 » actualisée mais a observé qu’aucun élément, ni donnée chiffrée, n’était joint à cette annexe.
L’organisme social a affirmé que ce n’est que le 15 mars 2024 que la société lui a transmis un fichier EXCEL intitulé « copie de 21 01 2015 – [I] VOYAGES – Requête Fillon 2019 v5 (séparation et amplitude) ».
Néanmoins, l’URSSAF a considéré en dépit de la communication de ce fichier, que la SARL AUTOCARS [I] 68 ne justifiait toujours pas sa demande de remboursement alors que la charge de la preuve lui incombait.
Elle a relevé que la société ne contestait pas avoir pris en compte des salariés à temps partiels dans le cadre du chiffrage de sa demande de remboursement alors qu’elle avait été avertie sur la nécessité de ne prendre en compte que des salariés à temps plein par un courrier 13 janvier 2023.
L’URSSAF a reproché également à la SARL AUTOCARS [I] 68 de se contredire en indiquant, d’une part, avoir procédé au recalcul des sommes réclamées en ne tenant compte que des salariés à temps plein, et d’autre part, d’avoir avancé que la prise en compte des salariés à temps partiel est sans incidence.
En outre, l’URSSAF a relevé des incohérences concernant les salariés pour lesquels aucune heure d’amplitude ou de coupure n’était mentionnée et qui pourtant, figuraient dans les fichiers de calcul communiqués par la société afin de justifier des écarts servant à la détermination du montant sollicité en remboursement.
Enfin, l’URSSAF d’Alsace a expliqué que le fichier communiqué le 15 mars 2025 laissait apparaitre un écart annuel (amplitude) d’un montant de 37 042,86 euros. De de ce fait, elle a soutenu que ce montant ne correspondait toujours pas au montant sollicité en remboursement par la SARL AUTOCARS [I] 68 qui est de 34 585 euros.
En conséquence, l’URSSAF a conclu que les éléments transmis par la société ne permettaient pas de justifier du montant sollicité en remboursement et que de ce fait, la demande en remboursement de la SARL AUTOCARS [I] 68 devait être rejetée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant supérieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 août 2025, puis prorogée au 03 septembre 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la SARL AUTOCARS [I] 68 a saisi la commission de recours amiable par courrier du 10 mars 2023.
La commission a rendu sa décision en séance du 07 juin 2023 et celle-ci a été notifiée par courrier du 20 juin 2023, réceptionné le 23 juin 2023 par la SARL AUTOCARS [I] 68, selon les pièces versées au dossier.
Cette dernière a saisi le tribunal d’une contestation à l’encontre de la décision de la CRA du 07 juin 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 10 août 2023, soit dans les délais impartis par les textes.
Par conséquent, le recours de la SARL AUTOCARS [I] 68 sera déclaré recevable.
Sur la demande principale
Le tribunal rappelle que par courrier du 1er février 2021, la SARL AUTOCARS [I] 68 a formulée une demande de remboursement auprès de l’URSSAF d’Alsace portant sur la somme de 36 630 euros.
En effet, la SARL AUTOCARS [I] 68 a considéré que l’URSSAF n’avait pas tenu compter des heures d’amplitudes et de coupures ni des indemnités de congés payés des chauffeurs en période scolaire dans le calcul de la réduction générale des cotisations pour l’année 2019.
L’URSSAF a opposé un refus à la société et par décision du 07 juin 2023, la CRA de l’organisme social a confirmé cette décision aux motifs que :
— Les éléments transmis par la SARL AUTOCARS [I] 68 au soutien de sa demande ne concernaient pas seulement la régularisation au titre des heures d’amplitudes et de coupures, mais intégraient également les indemnités de congés payés des chauffeurs en période scolaire, point sur lequel l’URSSAF a refusé de faire droit à la demande de remboursement ;
— Les données transmises par la société ne semblaient pas avoir été modifiées suite aux remarques faites par l’URSSAF par courrier du 13 janvier 2023, notamment sur les indemnités de congés payés.
Le tribunal constate que dans ses conclusions du 21 mars 2025, l’URSSAF d’Alsace reconnait que la partie relative aux heures d’amplitude et de coupure est susceptible de générer une régularisation de la réduction Fillon et ainsi un remboursement au profit de la société.
Lors des débats, le conseil de l’URSSAF a indiqué que le point de litige se situe sur le calcul de la réduction Fillon et à ce titre, il précise qu’il appartient à la SARL AUTOCARS [I] 68 de rapporter les éléments de preuve au soutien de sa demande de remboursement.
Il convient de rappeler que l’URSSAF d’Alsace reproche à la société d’avoir successivement formulé des demandes de remboursement d’indu avec des montants systématiquement différents, ce qui représente une source d’incohérence.
Enfin, la SARL AUTOCARS [I] 68 relève que l’URSSAF indique que le montant demandé aurait évolué entre la demande de remboursement et la saisine du tribunal judiciaire, ce que qu’elle reconnait.
Elle justifie cette évolution en indiquant que la demande initiale concernait la réintégration dans la réduction générale des cotisations patronales des heures d’amplitude et de coupure ainsi que les indemnités de congés payés.
Elle ajoute que la demande a ensuite été réduite suite au courrier de l’URSSAF du 13 janvier 2023 par lequel l’URSSAF opposait un refus concernant les indemnités de congés payés.
A l’audience du 05 juin 2025, Maître [N] a rappelé la demande de la société qui s’élève à 34 595 euros. Il a ajouté qu’au soutien de cette demande, il avait transmis en mars 2025 un fichier de calcul permettant de justifier ce montant ainsi qu’un rapport établi par un expert paie.
Il apparait à la lecture des pièces du dossier que, par courriel du 15 mars 2025, la société a transmis au tribunal, ainsi qu’à son contradicteur, un tableau établi à la fois sous format « EXCEL » et sous format « PDF ». La demanderesse explique que ce tableau comprend une extraction des données de paie conformes aux bulletins de salaires et aux DSN de la société, répondant, selon elle, aux exigences de l’ancien article D.241-13 du code de la sécurité sociale.
Elle joint également un rapport d’expertise paie détaillant les modalités de recalcul de la réduction générale et de chiffrage de l’indu.
Lors de l’exploitation du fichier, le tribunal a pu constater que pour déterminer le montant de l’indu, la SARL AUTOCARS [I] 68 a utilisé les totaux impactés sur la ligne 1 du tableau EXCEL.
Il est acquis que ces totaux ont pu être générés au moyen d’une « formule somme » des lignes 5 à 673 de chaque colonne.
Néanmoins, le tribunal ne se trouve pas en mesure de vérifier que les données chiffrées des lignes en question résultent bien de la formule de calcul pour l’allègement de cotisation mentionnée par la société dans le rapport d’expertise du cabinet EPSA joint au courriel du 15 mars 2025.
Plus précisément, dans le fichier EXCEL, aucune formule de calcul n’apparaît pour les données chiffrées des lignes 5 à 673 faisant partie des colonnes suivantes : AK, AL, AM, AO, AP, AG, AR, AS et AT.
Pour exemple, en cliquant sur la ligne 8, colonne AK 3, le tribunal lit « 118,79 » mais en cliquant sur cette case, il n’y a pas de formule qui s’affiche, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier si ce montant a bien été obtenu en application de la formule dédiée.
Il en est de même pour toutes les autres lignes de cette colonne et des colonnes AL, AM, AO, AP, AG, AR, AS et AT ayant servies de base pour évaluer le montant dont le remboursement est sollicité.
Il s’en déduit qu’en l’état du dossier, le volumineux tableaux EXCEL versé aux débats par la SARL AUTOCARS [I] 68 ne saurait valoir un justificatif irréfragable à ses demandes alors même qu’il ne contient aucune formule de calcul concernant les données prises en compte pour arriver aux totaux des colonnes.
Ces données étant indispensables à la résolution du litige, le tribunal estime qu’il incombe à la SARL AUTOCARS [I] 68 d’apporter les précisions qui s’imposent quant à l’obtention des données chiffrées présentes dans les colonnes AK, AL, AM, AO, AP, AG, AR, AS et AT.
Par conséquent, il convient de réouvrir les débats et d’ordonner un renvoi de l’affaire à une une audience ultérieure afin que la SARL AUTOCARS [I] 68 effectue les diligences nécessaires.
De plus, il y a lieu de réserver les demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours introduit par la SARL AUTOCARS [I] 68 à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 07 juin 2023 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 05 mars 2026 à 09h00 ;
ENJOINT à la SARL AUTOCARS [I] 68 d’apporter les précisions qui s’imposent quant à l’obtention des données chiffrées présentes dans les colonnes AK, AL, AM, AO, AP, AG, AR, AS et AT avant le 02 janvier 2026 ;
RESERVE les droits des parties ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 03 septembre 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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