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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 10 avr. 2026, n° 25/01872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ G ] c/ S.A. MMA VIE, Compagnie d'assurance MMA IARD, S.A.S.U. BATIPRO |
Texte intégral
N° RG 25/01872 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NLII
Minute n° 26/00163
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 10 Avril 2026
N° RG 25/01872 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NLII
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : Fiona ZANARDO
Entre
DEMANDERESSES
Madame [V] [L] [J] [R]
née le 05 Juillet 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
S.A.R.L. [G],
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Toutes deux représentées par Me Candice MALARDOT, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
S.A.S.U. BATIPRO,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 790 838 338 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Sandrine POTENZA, avocat au barreau de TOULON
S.A. MMA VIE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Non comparante – non représentée
Grosses délivrées le : 10 avril 2026
à : Me Candice MALARDOT – 352
Me Christine MOUROUX-LEYTES – 0185
Me Sandrine POTENZA – 0275
2 copies à la régie
Copie au dossier
PARTIES INTERVENANTES
Compagnie d’assurance MMA IARD
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Recherchée en sa qualité d’assureur de la SASU BATIPRO
Intervenante volontaire
Représentée par Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 772 652 126 dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Recherchée en sa qualité d’assureur de la SASU BATIPRO
Intervenante volontaire
Représentée par Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 06 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procedure civile ;
Vu l’assignation introductive d’instance du 11 juin 2025 à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions ;
Vu l’appel et l’évocation de l’affaire à l’audience du 6 mars 2026 ;
Vu les dernières conclusions soutenues à l’audience par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Madame [R] [V] et la société SARL [G] demandent au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon de :
ORDONNER une expertise judiciaire et COMMETTRE tout expert qu’il plaira au Juge des Référés avec pour mission plus amplement explicitée aux termes des conclusions auxquelles il convient de renvoyer ; CONDAMNER la société BATIPRO à verser la somme provisionnelle de 23.832 euros aux demandeurs,CONSTATER le désistement d’instance de Madame [R] et la SARL [G] à l’encontre SA MMA VIE, JUGER que ce désistement est accepté par La SA MMA IARD et La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ayant constitué avocat et conclu à l’instance, assureurs de la Société BATIPRO et venant aux droits de la SA MMA VIE, CONSTATER que la régularisation de la procédure et la poursuite de l’instance à l’encontre des seules SA MMA IARD et La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la SA MMA VIE, DEBOUTER la Société BATIPRO de l’intégralité de ses demandes, conclusions et fins, CONDAMNER les défendeurs in solidum à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile, CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens.Vu les conclusions n°2 soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société BATIPRO demande au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon de :
RECEVOIR la SAS BATIPRO en ses écritures et la déclarer bien fondée ;DIRE n’y avoir lieu à référé ;REJETER les demandes fins et conclusions de Madame [R] et de la SARL [G] ;CONDAMNER tout succombant à payer la somme de 3 600 euros à la SAS BATIPRO sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.Vu les conclusions soutenues à l’audience par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon de :
JUGER la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recevables et fondées dans leur intervention volontaire en qualité d’assureurs RC décennale de la SASU BATIPRO et fondées à formuler leurs plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [R] et la SAS [G] ;JUGER que la demande provisionnelle n’est pas dirigée contre les concluantes ;DEBOUTER Madame [R] et la SAS [G] de leur demande infondée à l’encontre des concluantes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que des dépens. Régulièrement assignée à personne morale par acte de commissaire de justice du 11 juin 2025, la société SA MA VIE n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été appelée, retenue et mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il convient de rappeler que les moyens développés en défense et non repris au dispositif ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et n’ont pas à être examinés.
Sur le désistement
Aux termes des article 394 et 395 du code de procédure civile le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, le désistement n’étant parfait que par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, Madame [R] [V] et la société SARL [G] se désistent de l’instance diligentée à l’égard de la société SA MMA VIE. En l’occurrence, ce désistement n’est pas contesté.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable la demande.
Le désistement d’instance partiel des demanderesses est constaté ; l’instance se poursuit entre les autres parties.
Sur l’intervention volontaire
Aux termes des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, la société SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent le bienfondé de leur intervention volontaire à la présente instance.
Il résulte des débats que c’est à tort que la SA MMA VIE a été assignée au lieu et place de la société SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs responsabilité civile et décennale de la société SASU BATIPRO.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Sur l’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, la demanderesse produit des échanges sms, des photographies ainsi qu’un rapport d’expertise de sa protection juridique sans être en possibilité de déterminer si l’entreprise a pris les mesures utiles pour limiter les remontées d’humidité ni l’origine des désagrément esthétiques.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que Madame [R] [V] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision avec possibilité de concilier les parties si la situation le permet.
Il est enfin rappelé que le juge qui ordonne une expertise fixe librement la mission du technicien, sans être tenu par les propositions émises par les parties.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés par délégation des pouvoirs du président du Tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où le tribunal statue qu’il doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Au cas présent, Madame [R] [V] sollicite le versement à titre provisionnel de la somme de 23 832 euros par la société SAS BATIPRO.
Or la société SAS BATIPRO soulève que cette provision correspond au montant des travaux payés et que la provision constituerait un remboursement du coût de l’ouvrage alors que l’ouvrage a été reçu sans réserve, qu’il est utilisé, que les désordres ne sont pas caractérisés, qu’aucune faute contractuelle n’est déterminée à ce stade de la procédure.
Dès lors la demande provision se heurte à des contestations sérieuses impliquant nécessairement d’être appréciées par le juge du fond. La teneur prévisible de l’appréciation du juge du fond revêt en l’espèce un caractère trop aléatoire ou incertain pour permettre l’allocation d’une provision quelconque.
Il y a lieu en conséquence de débouter Madame [R] [V] et la société SARL [G] de leur demande de provision.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, s’il est admis que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées, tel n’est pas le cas dès lors que la partie demanderesse a obtenu une provision.
Ainsi, Madame [R] [V] et la société SARL [G], demanderesses à l’expertise, supporteront les dépens de l’instance de référé
L’équité ne commande pas à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement d’instance partiel des demanderesses à l’égard de la société SA MMA VIE, l’instance se poursuivant entre les autres parties ;
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la société SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[Y] [P]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 2]. : 06.85.11.85.16
Courriel : [Courriel 1]
DISONS que l’expert aura pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 6],
— lister et décrire les travaux et réserves visés dans l’assignation, et les pièces du bordereau et déterminer les travaux réalisés et non réalisés ou non finalisés,
— lister et décrire les désordres et malfaçons existant à la suite des travaux réalisés et en déterminer l’origine et les causes en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— faire le compte entre les parties,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration du dit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur par Madame [R] [V] et la société SARL [G] in solidum d’une avance de 3.000 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert dans les SIX SEMAINES à compter de la notification de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
RAPPELONS que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DEBOUTONS Madame [R] [V] et la société SARL [G] de leur demande à titre de provision à valoir sur l’indemnisation leur préjudice ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Madame [R] [V] et la société SARL [G] aux dépens de l’instance de référé ;
DISONS la présente décision, dès son prononcé, sera notifié par le greffe à l’expert conformément à l’article 267 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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