Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 2 la famille, 14 août 2025, n° 23/00813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO
MINUTE N° :
AUDIENCE DU 14 Août 2025
N° de RG : N° RG 23/00813
N° Portalis DBYD-W-B7H-DIZL
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[V] [D], [P] [U]
C/
[T] [A], [R] [S] épouse [U]
1 ccc + 1 ce à Me Helouvry le :
1 ccc + 1 ce à Me Verdier le :
Audience tenue par Madame Marie-Paule LUGBULL Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laetitia CHAPPE, Greffière ;
Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 18 Juin 2025.
Jugement contradictoire rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le quatorze Août deux mil vingt cinq par Madame Marie-Paule LUGBULL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière ;
La date du 06 août 2025, indiquée à l’issue des débats ayant été prorogée à ce jour.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [V] [D], [P] [U]
né le 17 Octobre 1976 à SAINT MALO (35400)
49 rue des Mottes Castrales
35430 CHATEAUNEUF D’ILLE ET VILAINE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000411 du 27/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST MALO)
Non comparant, représenté par Me Karine HELOUVRY, avocat au barreau de SAINT-MALO
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [T] [A], [R] [S] épouse [U]
née le 07 Décembre 1981 à SAINT MALO (35400)
Chez sa mère Mme [H] [S] 14 Bd de l’Espadon
35400 SAINT MALO
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-000911 du 24/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST MALO)
Non comparante, représentée par Me Caroline VERDIER, avocat au barreau de SAINT-MALO
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Monsieur [V] [U] et Madame [T] [S] se sont mariés le 17 juin 2006 à Saint-Malo sans contrat préalable.
Deux enfants encore mineurs sont issus de cette union :
[W] [U], née le 27 juin 2010 à Saint-MaloAntonio [U], né le 14 janvier 2014 à Saint-Malo Suite à l’assignation en divorce délivrée le 13 avril 2023 par Monsieur [V] [U], le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de mesures provisoires le 26 octobre 2023 et, conformément à l’article 233 du Code civil, les parties ont régularisé lors de l’audience un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans énonciation des motifs à l’origine de celle-ci.
Vu les conclusions de Madame [T] [S] signifiées le 17 juin 2025,
Vu les conclusions de Monsieur [V] [U] signifiées le 02 mai 2024
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 25 avril 2025.
MOTIFS
Sur le divorce :
Il résulte du procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de l’ordonnance de non-conciliation, qu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du Code civil, ainsi que les époux le demandent.
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, laquelle est nécessairement antérieure à la date de la demande en divorce. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les époux conviennent de fixer la date des effets du divorce au 1er décembre 2022.
Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
L’article 267 du code civil, dispose que : « A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ».
En l’espèce, il n’est pas fait état de désaccord persistant.
Il convient de rappeler aux parties qu’elles doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux. Faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du code civil énonce que « l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ».
En l’espèce, il convient de constater que les époux ne formulent pas de demande au titre de la prestation compensatoire.
Sur les avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, les époux n’ont pas fait état de volonté contraire.
En conséquence, le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux.
Sur l’usage du nom
L’article 264 dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, que l’un des époux peut néanmoins en conserver l’usage, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, il sera constaté que les époux ne sollicitent pas l’autorisation de continuer à porter le nom marital après le prononcé du divorce.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfant :
Dans son ordonnance de mesures provisoires en date du 26 octobre 2023, le juge aux affaires familiales a :
Dit que l’autorité parentale sur les enfants est exercée exclusivement par le père,Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile du père,Accordé à la mère un droit de visite par l’intermédiaire du point d’accueil parents-enfants du Goéland deux fois par mois, à charge pour l’autre parent d’emmener les enfants et d’aller les rechercher à l’association, Fixé à 150 € par mois et par enfant, soit 300 € au total, la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
En application de l’article 372 du code civil, les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale de plein droit. Toutefois, l’article 373-2-1 du Code Civil prévoit que “si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents”. L’exercice de l’autorité parentale ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
En l’espèce, la mère ne démontre pas qu’elle a cessé sa consommation d’alcool et de stupéfiants, telle qu’elle est mentionnée dans l’ordonnance de mesure provisoire et qui a justifié une autorité parentale exclusive au profit du père
Il convient en conséquence, dans l’intérêt des enfants, de dire que le père exercera seul l’autorité parentale, étant précisé que la mère conservera un droit d’information et de surveillance s’agissant des décisions prises dans l’intérêt des enfants.
Sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle et le droit d’accueil
Selon l’article 373-2 du code civil, « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ».
Selon l’article 373-2-11 du code civil, « lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre ».
Conformément à l’accord des parties, la résidence des enfants sera fixée chez le père, avec le maintien de droit de visite de la mère en lieu neutre pendant six mois.
Sur la contribution à l’entretien des enfants
Selon l’article 371-2 du code civil « Chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celle de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ».
Le père demande une pension alimentaire de 195 € par mois et par enfant, tandis que la mère demande au juge de constater son impécuniosité.
Selon les termes de M [U], madame [S] souffre d’une grave dépendance à l’alcool, précisant que sa situation s’est fortement dégradée ces derniers mois et qu’elle peut boire jusqu’à une bouteille de whisky par jour. Elle se trouve donc manifestement dans l’impossibilité d’occuper un emploi et de disposer d’un salaire.
Il convient donc de constater son état d’impécuniosité.
Sur les mesures accessoires :
Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 26 octobre 2023 ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil, de Monsieur [V], [D], [P] [U] et de Madame [T], [A], [R] [S],
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,
Monsieur [V], [D], [P] [U], né le 17 octobre 1979 à Saint-Malo ;Madame [T], [A], [R] [S], née le 07 décembre 1981 à Saint-Malo.et en marge de l’acte de mariage dressé le 17 juin 2006 à Saint-Malo, conformément à la loi,
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 1er décembre 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et dit à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
CONSTATE que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée exclusivement par le père et dit que la mère bénéficiera d’un droit d’information et de surveillance sur les décisions prises dans l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du code Pénal) ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile paternel et maintient au profit de la mère un droit de visite au sein de l’association LE GOELAND deux fois par mois avec autorisation de sortie pendant une durée de six mois à compter de la notification du jugement ;
INVITE Mme [S], si nécessaire, à saisir de nouveau le juge aux affaires familiales à l’issue de ces six mois, aux fins d’élargissement de son droit de visite et d’hébergement;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de la mère,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à l’exercice de l’autorité parentale ;
DIT que chacun des époux conservera la charge de ses dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Tribunaux paritaires ·
- Pêche maritime ·
- Bail rural ·
- Fermages ·
- Loyer ·
- Baux ruraux ·
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Résiliation
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Subsides ·
- Débiteur ·
- Recouvrement ·
- Peine ·
- Enfant ·
- Créanciers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage
- Enquête préliminaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Avancement ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Réserver ·
- Surseoir ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Société générale ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Cession de créance ·
- Cession
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Expertise judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Rapport ·
- Remise en état ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Devis
- Pharmacie ·
- Commune ·
- Maire ·
- Conseil municipal ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Jonction ·
- Exécution forcée ·
- Litige
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Implant ·
- Information ·
- Risque ·
- Expert ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Frais de santé ·
- Intervention ·
- Chirurgie
- Engagement de caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Protocole d'accord ·
- Homologation ·
- Sociétés ·
- Mentions ·
- Accord ·
- Accord transactionnel ·
- Titre
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Eaux ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Prix ·
- Garantie ·
- In solidum
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Mutuelle ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Juge des référés ·
- Intervention volontaire ·
- Mission
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nigeria ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Consul ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Registre
- Congé ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Vente ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Délai de preavis ·
- Contentieux ·
- Droit de préemption
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.