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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 21 janv. 2026, n° 25/00809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, domiciliée : chez SAS CABOT FINANCIAL FRANCE |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2026
N° RG 25/00809 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LUX5
Minute JCP n°
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
domiciliée : chez SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, mandataire, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Olivier HASCOET, avocat au barreau de l’ESSONNE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [J] [A] épouse [Q]
demeurant [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Laure FOURMY
GREFFIER : Emilie BALLUT
Débats à l’audience publique du 19 novembre 2025
Délivrance de copies :
— copie certifiée conforme délivrée le à Me [O] (par LS) + Mme [A] épouse [Q] (par LS)
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 08 décembre 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [J] [Q] née [A] un prêt personnel d’un montant de 30 000 euros remboursable en 120 mensualités moyennant un taux d’intérêt de 5,33 %.
Par acte de cession du 06 janvier 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la requérante, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, un portefeuille de créances comportant notamment le contrat précité.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 23 octobre 2025, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait citer Madame [J] [Q] née [A] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] afin de voir :
— Dire et juger recevables et bien fondées la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED en ses demandes ;
— Y faisant droit :
— Condamner Madame [J] [Q] née [A] à lui régler la somme de 30 765,66 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,20 % l’an à compter de la mise en demeure du 05 décembre 2024, et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ;
— Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
— A titre subsidiaire, si la juridiction considérait que la clause de déchéance du terme n’était pas acquise à la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, constater les manquements graves et réitérés de Madame [J] [Q] née [A] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil ;
— Condamner Madame [J] [Q] née [A] à lui régler la somme de 30 765,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— En tout état de cause :
— Condamner Madame [J] [Q] née [A] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [J] [Q] née [A] aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2025, lors de laquelle le juge des contentieux et de la protection a :
Soulevé d’office la possible forclusion (notamment au regard des “annulations de retard” opérées sur l’historique de compte) ;Invité la demanderesse à s’expliquer sur cette possible forclusion ;
Pour ce faire, autorisé la demanderesse à verser une note en délibéré sur ce point avant le 17 décembre 2025.
Aucune note en délibéré n’est parvenue au Greffe dans les délais impartis.
Madame [J] [Q] née [A] n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience du 19 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026 par mise à disposition au Greffe.
*
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
*
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du même code : Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, Madame [J] [Q] épouse [A] a été citée à personne, et le jugement est susceptible d’appel.
Le jugement sera donc réputé contradictoire.
Sur la forclusion :
Il sera rappelé que les dispositions de l’article L 311-37 devenu L 311-52 puis l’article R 312-35 du code de la consommation, sont d’ordre public.
Selon l’article R 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application ;
En application de l’article L 311-37 devenu L 311-52 puis R 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre ; les actions en paiement engagées devant le tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
* le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
* ou le premier incident de paiement non régularisé ;
* ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
* ou le dépassement, au sens du 130 de l’article L 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93 ;
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte qu’un prélèvement impayé est intervenu dès le 10 juillet 2023, et que des “annulations de retard” ont été pratiquées les 10 septembre 2023 puis le 10 décembre 2023.
Il n’est pas établi ni même allégué qu’une renégociation ou un réaménagement seraient intervenus sur le contrat.
Or, il sera rappelé que des annulations de retard opérées sans aucun réaménagement ou rééchelonnement consenti par le débiteur, ne peuvent avoir pour effet de déplacer le point de départ du délai de 2 ans.
Ainsi, le premier incident de paiement non régularisé date du 10 juillet 2023, date qui constitue le point de départ de la forclusion.
Il en résulte que la demanderesse, qui n’a assigné Madame [J] [Q] née [A] que le 23 octobre 2025, est forclose en son action.
Sur les demandes accessoires :
La SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, partie succombante, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
Elle sera en outre déboutée de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré :
DÉCLARE la société SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE irrecevable en ses demandes, par effet de la forclusion ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers frais et dépens de la procédure ;
DÉBOUTE la société SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits par Madame L. FOURMY, Vice-Présidente, assistée de Madame E. BALLUT, Greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
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