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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 4 févr. 2026, n° 25/00771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00771 – N° Portalis DB22-W-B7J-THBD
Monsieur [S] [D]
Madame [Z] [F] épouse [D]
C/
Monsieur [J] [K]
Madame [E] [M] épouse [K]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Février 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [D], né le 08 août 2959 à [Localité 7] (Hauts-de-Seine – 92) – demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
Madame [Z] [F] épouse [D] – demeurant [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
d’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [K], né le 10 janvier 1983 à [Localité 4] (Algérie) – demeurant [Adresse 6]
Comparant en personne
Madame [E] [M] épouse [K], née le 13 mars 1987 à [Localité 5] (Algérie) – demeurant [Adresse 6]
Comparante en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Monsieur [S] [D]
Madame [Z] [F] épouse [D]
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [J] [K]
Madame [E] [M] épouse [K]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [D] et Madame [Z] [D] née [F] sont propriétaires d’un appartement sis à [Adresse 6] composé de deux pièces d’une surface de 43 m².
Selon acte sous-seing privé en date du 12 mai 2018, Monsieur et Madame [D] ont consenti à Monsieur et Madame [K], un bail à usage d’habitation portant sur le logement susvisé moyennant un loyer de 800 euros charges comprises, ledit bail prenant effet au 12 mai 2018.
Puis souhaitant vendre leur appartement, Monsieur et Madame [D] ont fait notifier à Monsieur et Madame [K], par exploit de l’Étude ISMAN &Associés, Commissaires de Justice, en date du 2 novembre 2023, un congé aux fins de vente à effet au 11 mai 2024, moyennant un prix de 230.000 euros.
Les locataires n’ont pas exercé leur droit de préemption mais sont néanmoins restés dans les lieux.
Puis, par exploit introductif d’instance en date du 9 juillet 2025, Monsieur et Madame [D] ont assigné à comparaître Monsieur et Madame [K] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en -Laye, sollicitant de voir :
— Déclarer valable au fond et en la forme le congé délivré le 2 novembre 2023 à effet au 11 mai 2024 à Monsieur et Madame [K]
— Déclarer occupants san droit ni titre Monsieur et Madame [K] des lieux litigieux,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur et Madame [K] et de tout occupant de leur chef et à défaut de départ volontaire, Ordonner leur expulsion avec l’assistance de la force publique et celle d’un serrurier au besoin,
— Condamner Monsieur et Madame [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du mois de juin 2025 jusqu’à leur départ effectif égale montant du loyer et des charges en cours, avec intérêts de droit,
— Condamner Monsieur et Madame [K] au paiement de la somme de 800 euros euros en application de l’article 700 du code de procédure civiles outre les dépens comprenant le coût du congé et de l’assignation.
A l’audience du 4 décembre 2025, Monsieur [D] a comparu en personne. Il a exposé que sa femme et lui étaient dans l’obligation de vendre leur logement en raison de problèmes de santé et de charges de réfection de la toiture de l’immeuble qu’ils ne pourront assumer. Il a précisé être désolé de cette situation et s’en est excusé auprès de ses locataires, indiquant que leur situation devenait intolérable et qu’ils avaient un besoin urgent de vendre cet appartement.
Madame [D] n’a pas comparu.
Monsieur et Madame [K] ont comparu en personne et ont exposé être locataires depuis l’année 2018. Les époux vivent dans les lieux avec leurs trois enfants ; Monsieur travaille et perçoit une rémunération mensuelle de 1.200 euros. Son épouse ne travaille pas. Monsieur expose encore bénéficier du dispositif de la LOI DALO et percevoir 614 euros d’aide au logement et 300 euros de la CAF. Il explique encore ne pas avoir retrouver de logements dans le privé et attendre l’attribution d’un logement social.
L’affaire, appelée à l’audience du 4 décembre 2025 a été mise en délibéré au 4 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
— d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer
Par ailleurs, selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION :
Monsieur et Madame [D] justifient de leur qualité à agir et de la compétence du Juge de la Contentieux et de la protection du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye.
Une copie de l’assignation en expulsion a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 10 juillet 2025, soit six semaines au moins avant l’audience, de sorte que les dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 sont respectées.
Par ailleurs, la notification à la CCAPEX n’est pas requise ne s’agissant pas d’une demande d’expulsion fondée sur des loyers impayés.
L’action est donc recevable.
II – SUR LA VALIDITE DU CONGE :
Il résulte des dispositions de l’article 15-II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que « I. – Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement. A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local. »
Selon actes de Commissaire de Justice en date du 2 novembre 2023 remis à personne, le congé pour vente a été notifié à chacun des deux époux, Monsieur [J] [K] et Madame [E] [M] épouse [K].
Le congé a été délivré pour le 11 mai 2024, date de fin du bail ; son motif est légitime et sérieux
Par ailleurs le congé pour vente reproduit les textes légaux applicables aux congés pour vente et notamment le prix de vente et les conditions de la vente projetée ainsi que les textes afférents au droit de préemption des locataires, conformément à l’article 15-II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Le congé notifié le 2 novembre 2023 pour le 11 mai 2024 est donc régulier et sera déclaré valable.
II SUR LA DEMANDE D’EXPULSION :
Il résulte des dispositions susvisées qu’à l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente contenue dans le congé est « déchu de plein droit de tout titre d’occupation » sur le bien immobilier donné à bail.
Dès lors que Monsieur et Madame [K] n’ont pas exercé leur droit de préemption en acceptant l’offre de vente contenue dans le congé, ces derniers sont, à l’expiration du délai de préavis, devenus occupants sans droit ni titre.
En conséquence, Monsieur et Madame [K] sont occupants sans droit ni titre du logement litigieux depuis le 12 mai 2024, date à laquelle ils auraient dû quitter les lieux.
Leur expulsion sera donc ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration qui demeurent, à ce stade, purement hypothétiques.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur et Madame [K] qui succombent seront condamnés solidairement aux entiers dépens,
Par ailleurs, compte tenu des démarches judiciaires que Monsieur et Madame [D] ont dû accomplir, Monsieur et madame [K] seront solidairement condamnés à leur verser, la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE Monsieur [S] [D] et Madame [Z] [F] épouse [D] en leur action,
DECLARE VALABLE le congé notifié à Monsieur [J] [K] et à Madame [E] [M] épouse [K] le 2 novembre 2023 à effet au 11 mai 2024,
DIT que Monsieur [J] [K] et à Madame [E] [M] épouse [K] sont occupants sans droit ni titre depuis le 12 mai 2024
ORDONNE en conséquence, à Monsieur [J] [K] et Madame [E] [M] épouse [K] de libérer les lieux dès la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [J] [K] et Madame [E] [M] épouse [K] d’avoir volontairement libéré les lieux à la date de signification du présent jugement, Monsieur [S] [D] et Madame [Z] [F] épouse [D] pourront faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef y compris le cas échéant, avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place.
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [K] et Madame [E] [M] épouse [K] aux entiers dépens,
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [K] et à Madame [E] [M] épouse [K] à verser à Monsieur [S] [D] et Madame [Z] [F] épouse [D] la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité le 4 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrat à titre temporaire et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, La magistrate à titre temporaire,
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