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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 16 juin 2025, n° 24/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 11]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
N° RG 24/00387 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCJG
MINUTE n° 25/106
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 16 JUIN 2025
Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025 après débats à l’audience publique du 05 mai 2025 à 14h00
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [D]
né le 25 Juin 1964 à [Localité 10] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par son épouse, Madame [X] [D] née [M], munie d’un pouvoir
Madame [X] [D] née [M]
née le 03 Juillet 1964 à [Localité 7] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [K] [V] [R]
née le 01 Juillet 1992 à [Localité 11] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
non comparante
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date du 04 novembre 2024 déposée au greffe le 22, Monsieur [T] [D] et Madame [X] [D] ont saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de céans d’une action dirigée contre Madame [Z] [R], demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater le jeu de la clause résolutoire et en conséquence prononcer la résiliation du bail d’habitation et ordonner l’expulsion de Madame [Z] [R] du logement et annexes (garage, cellier, …) sis [Adresse 2] à [Localité 5] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la [Localité 9] Publique et d’un serrurier ;
— condamner Madame [Z] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 690€ à compter du 1er octobre 2024 majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— condamner Madame [Z] [R] à leur payer la somme de 3.064,27€ arrêtée à la date du 30 septembre 2024 au titre des arriérés de loyers outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— condamner Madame [Z] [R] à leur payer la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— condamner Madame [Z] [R] au paiement de la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner Madame [Z] [R] au paiement d’une astreinte de 50€ par jour de retard en cas de refus de quitter les lieux à compter de la décision à intervenir ;
— condamner Madame [Z] [R] aux entiers dépens de la procédure en ce compris le coût des deux commandements de payer, l’assignation et de la dénonciation à la CCAPEX.
A l’appui de leurs prétentions, Monsieur [T] [D] et Madame [X] [D] exposent que, selon contrat de bail en date du 1er septembre 2022, ils ont donné en location à Madame [Z] [R] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 5] ; que Madame [Z] [R] ne s’est pas régulièrement acquittée du paiement des loyers de sorte qu’ils lui ont fait signifier, par acte du 1er août 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire outre un commandement sollicitant la production de l’attestation d’assurance lesquels sont cependant restés sans effet ; que la dette est de 3.064,27€ suivant décompte arrêté au 30 septembre 2024.
A la dernière audience qui s’est tenue le 05 mai 2025 faisant suite à un renvoi, Monsieur [T] [D], régulièrement représenté par son épouse, et Madame [X] [D], ont maintenu les termes de leur assignation.
Bien que régulièrement assignée par acte du 04 novembre 2024 remis par dépôt à l’étude, Madame [Z] [R] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Ainsi, il y a lieu de statuer, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée le 27 juillet 2023, sous peine d’irrecevabilité, la demande aux fins de résiliation de bail pour dette locative doit être notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience.
De même, son paragraphe II prévoit que, les bailleurs personnes morales autres qu’une SCI constituée exclusivement entre parents et alliées jusqu’au 4ème degré inclus ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation avant l’expiration d’un délai de six semaines suivant la saisine de la CCAPEX, réputée faite dès lors que la CAF a été informée des impayés de loyers.
En l’espèce, Monsieur [T] [D] et Madame [X] [D] justifient avoir accompli cette formalité dans les délais impartis, la demande en résiliation de bail ayant été notifiée à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (D.D.C.S.P.P.) du Haut-Rhin le 05 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, ainsi qu’à la CCAPEX le 1er août 2024.
Leur demande formée à l’encontre de Madame [Z] [R] aux fins de constater la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties doit donc être déclarée régulière et recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
Conformément aux dispositions des articles 1728 du Code civil et 7a) de la loi du 06 juillet 1989 n°89-462 modifiée, d’une part, et ainsi qu’il est expressément prévu au contrat de bail conclu entre les parties, d’autre part, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En outre, en application des dispositions de l’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 n°89-462 modifiée, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux.
En l’espèce, au soutien de leur demande, Monsieur [T] [D] et Madame [X] [D] produisent notamment :
— le contrat de bail signé par Madame [Z] [R] le 1er septembre 2022 à effet du même jour portant sur la location d’un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant le règlement d’un loyer mensuel révisable fixé initialement à 630€, payable d’avance le 1er du mois, outre 60€ de charges, et prévoyant le versement d’un dépôt de garantie du montant du loyer,
— le commandement de payer visant la clause résolutoire expressément stipulée au contrat de bail, signifié à la partie défenderesse par acte du 1er août 2024 et portant sur un arriéré locatif d’un montant de 1.684,27€, outre 130,84€ au titre de l’acte,
— un décompte arrêté au 30 septembre 2024 mentionnant un solde débiteur de 3.064,27€, loyer du mois de septembre 2024 inclus.
Or, Madame [Z] [R] ne démontre ni n’allègue l’existence d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la demanderesse.
Il y a dès lors lieu de constater que la cause du commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, n’a pas été régularisée dans le délai de deux mois à la lecture du contrat de bail du logement et du commandement de payer, aucun règlement n’ayant été effectué par Madame [Z] [R] entre le 1er août 2024 et le 1er octobre 2024 pour apurer la dette.
Il s’ensuit que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail ont été acquis à la date du 02 octobre 2024.
En outre, les débats et le décompte produit permettent d’établir qu’à la date d’acquisition des effets de la clause résolutoire, Madame [Z] [R] restait devoir un montant de 3.064,27€, loyer du mois de septembre 2024 inclus.
En conséquence, elle doit être condamnée à payer à Monsieur [T] [D] et Madame [X] [D] ce montant de 3.064,27€ au titre de l’arriéré locatif dû jusqu’au mois de septembre 2024 inclus.
En application de l’article 1231-6 du Code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La résiliation étant acquise à Monsieur [T] [D] et Madame [X] [D], Madame [Z] [R] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux et doit ainsi être condamnée à les évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, aucun élément ne justifiant de supprimer ledit délai ni d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
De plus, il doit être souligné que le sort des meubles laissés dans les lieux loués est strictement encadré par la loi et notamment par les articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution relatifs aux opérations d’expulsion.
Ainsi, en application des dispositions précitées, il y a lieu de rappeler que “les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; qu’à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire” (soit deux mois à compter de la signification de l’acte – article R.433-2 CPCE).
De surcroît, Monsieur [T] [D] et Madame [X] [D] sont en droit d’obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation dont le montant est fixé en considération de la valeur locative du logement en cause et du préjudice subi du fait de l’occupation indue.
En l’espèce, il convient de faire droit à la demande et de condamner Madame [Z] [R] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 690€, à compter du mois d’octobre 2024, et jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés entre les mains du bailleur ou de son représentant, indemnité majorée des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à une somme supplémentaire au titre des dommages et intérêts laquelle doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Madame [Z] [R] doit être condamnée aux entiers dépens de la procédure en ce compris le coût du seul commandement de payer du 1er août 2024, de l’assignation et la dénonciation à la CCAPEX.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [T] [D] et Madame [X] [D] l’intégralité des frais irrépétibles qu’ils ont pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner Madame [Z] [R] à leur payer la somme de 150€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement, en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE régulière et recevable la demande formée par Monsieur [T] [D] et Madame [X] [D] à l’encontre de Madame [Z] [R] aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail portant sur le logement conclu entre les parties le 1er septembre 2022 à effet du même jour ;
CONSTATE que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties ont été acquis à la date du 02 octobre 2024 ;
CONDAMNE Madame [Z] [R] à payer à Monsieur [T] [D] et Madame [X] [D] la somme de 3.064,27€ (trois mille soixante-quatre euros et vingt-sept cts) au titre de l’arriéré locatif dû jusqu’au mois de septembre 2024 inclus ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que Madame [Z] [R] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis le 02 octobre 2024 ;
CONDAMNE Madame [Z] [R] à évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux loués à savoir un appartement et ses annexes (garage et cellier) sis [Adresse 2] à [Localité 5], dans le délai légal de DEUX (2) MOIS à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux ;
A défaut de libération volontaire de sa part dans ce délai,
ORDONNE l’expulsion de Madame [Z] [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique, après accord de l’autorité administrative compétente ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
RAPPELLE que le sort des meubles laissés dans les lieux loués est strictement encadré par la loi et notamment par les articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution relatifs aux opérations d’expulsion ;
CONDAMNE Madame [Z] [R] à payer à Monsieur [T] [D] et Madame [X] [D] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 690€ (six cent quatre-vingt-dix euros), à compter du mois d’octobre 2024, et jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés entre les mains du bailleur ou de son représentant, majorée des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
RAPPELLE que le dépôt de garantie est restitué selon les modalités fixées à l’article 22 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 ;
En tout état de cause,
CONDAMNE Madame [Z] [R] aux entiers dépens de la procédure en ce compris le coût du seul commandement de payer du 1er août 2024, de l’assignation et la dénonciation à la CCAPEX ;
CONDAMNE Madame [Z] [R] à payer à Monsieur [T] [D] et Madame [X] [D] la somme de 150€ (cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le seize juin deux mille vingt-cinq, par Dominique SPECHT-GRASS, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier
Le Greffier Le Juge
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