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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 13 nov. 2024, n° 24/04382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge
[Adresse 3]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
______________________
[Localité 9] Civil
N° RG 24/04382
N° Portalis DB2E-W-B7I-MYBO
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [K] [B]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Contradictoire
DEMANDERESSE :
Madame [K] [B]
née le 05 Décembre 1994 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparante
DEFENDERESSE :
Société UPS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Aude GONTHIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 11 Septembre 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 13 Novembre 2024
Dernier ressort,
OBJET : Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
EXPOSE DU LITIGE
Trois téléphones portables ont été commandés le 24 août 2022 depuis un compte AMAZON au nom de M. [M] [T] sur le site AMAZON.de et livrés les 31 août et 3 septembre 2022 à l’adresse de M. [M] [T]. Le paiement a été débité de la carte bancaire de Mme [K] [B] par AMAZON.de le 31 août 2022 pour un montant de 3 673,84 €.
Les trois téléphones, toujours depuis le compte de M. [M] [T], ont été retournés « mention retour commencé » et pris en charge par UPS.
Depuis le site UPS.com ont été imprimés le 1er décembre 2022 la preuve de livraison des colis 1Z8E34989518880504 et 1Z8E34989524681315 portant la mention « livré le 05/10/2022 11:00 » « à NUERNBERG.DE » et la mention « DRIVER RELEASE » qui signifie que les colis ont été déposés sans contrepartie d’une signature.
Par jugement rendu par défaut du 27 septembre 2023, Mme [K] [B] a été déboutée de sa demande de remboursement formulée à l’encontre de la SARL AMAZON en ce qui concerne ces deux colis.
De nombreux échanges suivent depuis le compte de [M] [T] avec UPS CRG FR.
Une tentative de conciliation est conduite par le conciliateur de justice à la demande Mme [K] [B] avec UPS STRASBOURG. Elle se solde par un constat d’échec du 20 novembre 2023.
Le 13 mai 2024, Mme [K] [B] saisit par requête le tribunal de proximité d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN d’une demande en paiement de la somme de 2 464,77 € à l’encontre d’un adversaire dont le siège est [Adresse 2] à STRASBOURG et qu’elle désigne comme étant UPS dans le corps de la requête.
Les parties sont convoquées par le greffe à l’audience du 19 juin 2024.
L’affaire a été renvoyée au contradictoire des parties à l’audience du 11 septembre 2024.
A cette audience, Mme [K] [B] au soutien de son acte introductif d’instance fait valoir que deux colis n’ont pas été pris en charge.
La SAS UPS, représentée, demande à titre principal de juger Mme [R] [B] irrecevable en ses demandes du fait du défaut d’intérêt à agir, une action mal dirigée et de la prescription.
A titre subsidiaire, elle demande de dire et juger que les colis ont été livrés à la société AMAZON EU SARL si bien que la responsabilité d’UPS ne peut être retenue.
A titre infiniment subsidiaire, de :
— dire et juger qu’UPS FRANCE est en tout état de cause bien fondée à invoquer les plafonds d’indemnisation de la convention de Genève dite CMR ;
dire et juger que la société UPS ne saurait par conséquent et en tout état de cause être tenue à verser une somme supérieure à 11,05 € compte tenu des plafonds d’indemnisation applicables ;
En toute hypothèse, condamner Mme [R] [B] à lui régler la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et demande la condamnation de M. [E] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. SUR LE CARACTÈRE RECEVABLE DE LA DEMANDE
L’article 6 du code de procédure civile dispose « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »
L’article 9 dudit code ajoutant « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En application des articles 30 et 31 du code de procédure civile, «L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. »
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’article 122 du même code dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, Mme [K] [B] produit aux débats un ensemble de documents, copie d’écran, téléchargements sur lesquels son identité n’apparaît qu’au titre du paiement à la société AMAZON de la commande. Tous les autres documents produits mentionnent M. [M] [T].
Elle ne peut donc se prévaloir de la qualité de co-cotractante de la société UPS et agir à son encontre en responsabilité contractuelle.
Il n’est pas autrement argué qu’elle agisse à un autre titre.
En conséquence, elle sera déclarée irrecevable en sa demande pour défaut de qualité à agir.
2. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Mme [K] [B] succombant, elle supportera la charge des dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité justifie de condamner Mme [K] [B] à payer la somme de 200 € à la société UPS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE Mme [K] [B] irrecevable en sa demande dirigée à l’encontre de la société UPS pour défaut de qualité à agir ;
CONDAMNE Mme [K] [B] à payer à la société UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SAS (UPS) la somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [K] [B] aux entiers dépens.
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
Le greffier Le Juge
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