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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 13 mars 2026, n° 26/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 26/00053 – N° Portalis DB22-W-B7K-TPEQ
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 26/
DEMANDEUR
Monsieur [V] [X] [C]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-3703 du 02/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représenté par Me Afsaneh KHAKPOUR, avocat du Cabinet FORFOX LAW, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 356
DÉFENDERESSE
ONEY BANK, S.A. immatriculée au RCS de [Localité 3] METROPOLE sous le n° 546 380 197, dont le siège social se trouve [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric GONDER, avocat de la SELARL GONDER, avocats au Barreau de BORDEAUX
Substitué par Me Sabrina DOURLEN
ACTE INITIAL DU 29 Décembre 2025
reçu au greffe le 07 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Gonder
Copie certifiée conforme à : Me Khakpour + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 mars 2026
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 11 février 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
◊
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 4 juillet 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la société ONEY BANK entre les mains de l’agence BNP PARIBAS en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie le 29 novembre 2022 portant sur la somme totale de 2.256,69 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d’huissier du 9 juillet 2024 à Monsieur [V] [X] [C]. Il a été procédé à la mainlevée de la saisie attribution du 4 juillet 2024 par acte du 22 août 2024.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2025, Monsieur [V] [X] [C] a assigné la société ONEY BANK devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Annuler la saisie attribution réalisée sur le compte joint qu’il partage avec Madame [P] [X] [C],Confirmer le montant qu’il a réglé à 3.480,19 euros,Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée,Subsidiairement, lui accorder des délais de paiement de 24 mois, soit 40 euros pendant 23 mois et le solde au 24e mois, et dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,Condamner la société ONEY BANK à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Maitre Afsaneh Khakpour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2026.
Monsieur [V] [X] [C] maintient ses demandes contenues dans son assignation.
En réponse, selon ses conclusions visées à l’audience, la société ONEY BANK demande au juge de l’exécution de :
In limine litis : Juger irrecevables les contestations de Monsieur [V] [X] [C],Juger que Monsieur [V] [X] [C] ne disposait plus d’intérêt à agit compte tenu des mainlevées,Débouter Monsieur [V] [X] [C] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [V] [X] [C] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
La société ONEY BANK relève que des saisies attributions ont été diligentées et dénoncées en date du 8 avril 2024 et du 9 juillet 2024. Il constate que Monsieur [V] [X] [C] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 9 avril 2024, la décision étant rendue le 2 octobre 2025. Or, l’assignation introductive d’instance est datée du 29 décembre 2025. Elle soulève qu’aucun dépôt d’aide juridictionnelle n’est justifié concernant la saisie dénoncée le 9 juillet 2024.
Monsieur [V] [X] [C] ne s’est pas exprimé sur ce point. Dans les premières lignes de son assignation, Monsieur [V] [X] [C] précise qu’il conteste la saisie effectuée le 4 juillet 2024, dénoncée par procès-verbal du 9 juillet 2024.
Le délai d’un mois est un délai de procédure et non un délai de prescription, de sorte qu’il ne peut être interrompu ou suspendu que dans les cas prévus par le législateur. Or, l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, selon lequel lorsqu’une action en justice doit être intentée avant l’expiration d’un délai devant une juridiction du premier degré, l’action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : a) de la notification de la décision d’admission provisoire ; b) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; c) de la date à laquelle la décision d’admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; d) ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. L’assignation à comparaitre devant un juge de l’exécution, en vue de contester une saisie-attribution, engage une action en justice à cette fin, la règle de suspension du délai précédemment énoncée, est applicable comme le rappelle la jurisprudence (Cass. Civ 1ère. 21 mars 2019, n°18-10.408).
En l’espèce, Monsieur [X] [C] semble, sans beaucoup de précision dans son dispositif, contester la saisie dénoncée le 9 juillet 2024. Ainsi, le délai de contestation est ouvert à l’encontre de Monsieur [X] [C], seul destinataire de la dénonciation de la saisie du 4 juillet 2024. Il produit la décision complétive d’aide juridictionnelle faisant état d’une décision initiale le 9 avril 2024. La décision d’aide juridictionnelle a été rendue 12 septembre 2025 et complétée le 2 octobre 2025. Il peut être remis en question que le délai ouvert à la suite de la dénonciation du 9 juillet 2024 a pu être interrompu par le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle antérieure. De plus, l’assignation est intervenue le 29 décembre 2025, soit plus de deux mois après la décision complétive du Bureau d’aide juridictionnelle.
Ainsi, la contestation de la saisie-attribution n’a pas été formée dans le mois suivant le dernier acte interrompant le délai légal pour contester la saisie. La contestation est donc irrecevable en la forme et il n’y a pas lieu d’examiner une autre cause d’irrecevabilité.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code Civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
Par ailleurs il ressort de l’article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « le Juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ».
Ce principe est repris par l’article 510 du Code de Procédure Civile qui rappelle que le Juge de l’exécution n’est compétent pour accorder un délai de grâce qu’après la signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, le juge des référés étant compétent aux termes de l’alinéa 2 de cet article en cas d’urgence pour accorder des délais avant la délivrance du commandement de payer. En outre il convient de rappeler que de tels délais de paiement peuvent être demandés au juge du principal lors du jugement portant condamnation au fond.
Cependant il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L.211-2 du Code des procédures civiles d’exécution l’acte de saisie a emporté, à concurrence des sommes pour lesquelles elle a été pratiquée, attribution immédiate des sommes figurant sur le compte objet de la saisie au profit du créancier saisissant, c’est-à-dire transfert des sommes saisies dans le patrimoine du saisissant. La contestation de la saisie attribution n’a pour effet que de retarder le paiement des sommes saisies, mais pas de remettre en cause cet effet attributif immédiat, sauf cas d’annulation de la saisie.
Ce n’est que dans le cas où la saisie attribution ne permet pas de régler intégralement la créance que le débiteur est recevable à demander des délais de paiement sur le solde de la créance, déduction faite des sommes saisies.
Dans son assignation, Monsieur [X] [C] se borne à énoncer sa demande de délai sans développer ni ses ressources, ni ses charges pour justifier de ses capacités de règlement. La société ONEY BANK souligne que la jurisprudence exige, pour accorder des délais de paiement, que le débiteur justifie d’un possible retour à meilleure fortune (CA [Localité 4], 24 novembre 2005, JurisData 2005-292935, CA [Localité 5]. 28 mars 2013, JurisData 2013-005939, CA [Localité 6]. 10 septembre 2015, JurisData 2015-022392)
Faute pour Monsieur [X] [C] de justifier de sa situation financière et d’une capacité de règlement cohérente avec le montant de sa dette, sa demande de délai sera rejetée.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Monsieur [V] [X] [C], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
La société ONEY BANK ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 1.000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DECLARE irrecevable en la forme la contestation de Monsieur [V] [X] [C] portant sur la saisie-attribution diligentée par la société ONEY BANK selon procès-verbal de saisie du 4 juillet 2024 dénoncé le 9 juillet 2024 ;
REJETTE la demande de délais de paiement de Monsieur [V] [X] [C] ;
DEBOUTE Monsieur [V] [X] [C] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [X] [C] à payer à la société ONEY BANK la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [X] [C] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Mars 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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