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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 3, 16 janv. 2025, n° 23/01335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01335 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IKHT
Madame [B] [U] /c Monsieur [J] [X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute : 25/30035
N° RG 23/01335 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IKHT
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
— Me THIELEN
— Me BREDA
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 16 janvier 2025
dans l’affaire entre :
Madame [B] [U] épouse [X]
née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 9] (YOUGOSLAVIE)
de nationalité Bosniaque
[Adresse 3]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2023-001001 du 12/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentée par Me Muriel THIELEN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 89
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [J] [X]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2023-003019 du 08/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représenté par Me Myriam BREDA, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 2
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Séverine NARBONNE, Juge avec l’assistance de Aurore PARATEYEN, Greffier placé
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 23/01335 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IKHT
Madame [B] [U] /c Monsieur [J] [X]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 16 novembre 2023 ;
DONNE ACTE à Madame [B] [U] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
DIT la demande principale recevable et bien fondée ;
DIT la demande reconventionnelle recevable et mal fondée ;
DÉBOUTE en conséquence Monsieur [J] [X] de sa demande en divorce pour altération du lien conjugal;
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [B] [U]
née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 9]
et de
Monsieur [J] [X]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9] ;
aux torts exclusifs du mari ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 5] 1996 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 9] (BOSNIE-HERZÉGOVINE) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [B] [U]
née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 9];
* Monsieur [J] [X]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9] ;
N° RG 23/01335 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IKHT
Madame [B] [U] /c Monsieur [J] [X]
RAPPELLE que conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 19 septembre 2022 date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [B] [U] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur :
[X] [G] né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 11] (68)
[X] [O] née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 11] (68)
par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [B] [U] épouse [X] ;
DIT que Monsieur [J] [X] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement défini à défaut de meilleur accord, de la façon suivante :
a) hors et durant les périodes scolaires:
Toute l’année, sauf durant le mois d’août, les samedis et dimanches de 09h00 à 18h00;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des Pères chez le père (10h à 18h) et le jour de la fête des Mères chez la mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que les trajets nécessaires à l’exercice du droit d’accueil seront effectués ou pris en charge par le père ;
DÉBOUTE Madame [B] [U] de sa demande de une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants, en raison de l’état d’impécuniosité de Monsieur Monsieur [J] [X].
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge des dépens qu’elle a engagés dans le cadre de la procédure ;
CONDAMNE Monsieur [J] [X] à verser à Madame [B] [U] une indemnité d’un montant de 1 000 € ( mille euros), au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 16 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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