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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 13 avr. 2026, n° 25/01612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01612 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CX2B
JUGEMENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. DIAC
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marion BAILLET GARBOUGE, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
Madame [T] [I]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante en personne
Les débats ont eu lieu en audience publique le 09 Février 2026 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de juge des contentieux de la protection, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le treize Avril deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant offre préalable émise le 6 juillet 2023 et acceptée le même jour, la SA DIAC consentait à Monsieur [Z] [F] et Madame [T] [I] un contrat de prêt affecté portant sur un véhicule RENAULT CLIO, immatriculé, d’une valeur de 17.745,76 €, remboursable en 72 mensualités.
Le 20 juillet 2023, le véhicule était livré à Monsieur [F].
Le 20 février 2024, première échéance impayée.
Le 6 mars 2024, la DIAC mettait en demeure Monsieur [Z] [F] et Madame [T] [I] de lui réglait la somme de 342,38 € dans un délai de huit jours. A défaut, le contrat serait résilié.
Le 24 avril 2025, la SA DIAC mettait en demeure Monsieur [Z] [F] et Madame [T] [I] de lui payer un solde de 16.853,28 €.
Le 23 mai 2025, la SA DIAC déposait une requête en injonction de payer
Le 8 juillet 2025, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Alès faisait droit à la requête en rendant une ordonnance portant injonction de payer la somme de 16.853,28 € en principal.
Les 9 et 10 septembre 2025, cette ordonnance était signifiée à Monsieur [Z] [F] et Madame [T] [I].
Le 9 octobre 2025, Madame [I] formait opposition à cette ordonnance, soutenant avoir signé le contrat sous la contrainte de son époux et n’avoir jamais utilisé le véhicule. Elle accuse par ailleurs son ex conjoint d’avoir falsifié ses bulletins de salaire pour obtenir ce crédit.
Dans le dernier état de ses conclusions, la SA DIAC demande au bénéfice de l’exécution provisoire la condamnation de Monsieur [Z] [F] et Madame [T] [I] au paiement de la somme de 18.040,00 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 octobre 2025, la capitalisation des intérêts, plus celle de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, y compris les honoraires du commissaire de justice poursuivant.
A l’audience du 1er septembre 2025, la SA DIAC, représentée, s’en rapporte à ses conclusions et dépose son dossier.
Monsieur [F], présent, ne conteste pas la créance. Il sollicite des délais, indiquant qu’il a une entreprise et qu’il a besoin du véhicule. Le Juge lui demande de produire dans le cours du délibéré le justificatif de ses ressources.
Madame [I], présente, soutient qu’elle a été contrainte de signer le contrat, qu’elle n’utilise pas le véhicule, qu’elle est étudiante et n’a pas de ressources, qu’elle est séparée de Monsieur [F] et qu’elle n’a jamais vécu avec ce dernier. Elle demande que le véhicule soit saisi et vendu pour rembourser le prêt. Elle indique qu’elle est en surendettement.
Le juge lui demande de produire la procédure de surendettement.
L’affaire est clôturée et mise en délibéré au 13 avril 2026.
Le 18 février 2026, Madame [I] a déposé au greffe de la Juridiction les justification de la procédure de surendettement dont elle bénéficie.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’opposition :
Il résulte de l’application du premier alinéa de l’article 1416 du code de procédure civile que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
En l’espèce, il est justifié que Madame [I] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer le 9 octobre 2025, le cachet du Tribunal faisant foi, soit le dernier jour du délai mentionné.
L’opposition sera donc déclarée recevable et l’ordonnance rendue le 8 juillet 2025 déclarée non avenue.
Sur la recevabilité de l’action :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L314-26 du code de la consommation.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été nécessairement engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation dans la mesure où moins de deux ans se sont écoulés entre le premier incident de paiement intervenue le 20 février 2024 et la date de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 9 septembre 2025.
En conséquence, l’action en paiement de la SA DIAC sera déclarée recevable.
Sur le respect par le prêteur de ses obligations :
La juridiction a déjà statué sur le respect des obligations de la DIAC en faisant droit à sa demande de paiement.
Par ailleurs, aucun des défendeurs ne conteste la créance.
Il sera fait droit à la demande en son principe.
Sur les sommes dues :
La créance de la SA DIAC s’établit alors de la manière suivante suivant le décompte au 30 octobre 2025 (pièce 54) :
— Loyers impayés………. 555,27 €
— Capital restant dû….. 14.354.07 €
— Indemnité sur le capital ……… 1.148,33 €
Monsieur [Z] [F] et Madame [T] [I] seront donc condamnés solidairement à payer la somme de 16.057,67 € avec intérêts au taux conventionnel à compter du 24 avril 2025 sur la somme de 14.354,07 € et avec intérêts au taux légal sur le solde à compter du 9 septembre 2025, étant observé que Madame [I] ne produit aucune pièce de nature à rapporter la preuve du caractère vicié de son consentement au moment de la signature du contrat .Par ailleurs, aucun texte n’oblige le prêteur à procéder à la saisie du véhicule avant même d’obtenir un titre de paiement.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière est de droit lorsqu’elle est demandée.
Il sera juste rappelé que Madame [I] bénéficie d’un plan de rétablissement personnel depuis le 3 février 2026 et qu’en conséquence aucun acte de poursuite ne peut être exécuté à son encontre durant la période définie par ledit plan.
La demande de délai formulée par Monsieur [F] sera quant à elle rejetée, celui-ci n’ayant pas justifié de ses ressources et donc de ses capacités à rembourser les sommes dues dans le délai de deux années imposé par l’article 1343-5 du code civil.
Sur la demande de l’exécution provisoire :
En application des deux premiers alinéas de l’article 514-1 du code de procédure civile: " Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. "
La SA DIAC demande que l’exécution provisoire soit appliquée.
L’exécution provisoire étant de droit, il n’existe aucun motif de l’écarter.
Sur les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d’office dispenser la partie perdante de tout paiement.
En l’espèce, Monsieur [F], seul réel bénéficiaire du contrat de crédit puisqu’il reconnaît avoir conservé le véhicule pour son activité professionnel, sera condamné aux dépens.
La SA DIAC bénéficiant d’une indemnité de résiliation, l’équité commande d’écarter les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son profit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu l’article 1416 du code civil,
Déclare recevable l’opposition formée par Madame [T] [I] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 8 juillet 2025.
En conséquence, juge celle-ci non avenue.
Vu les articles L 311-1 et suivant du code de la consommation,
Déclare recevable l’action formalisée par la SA DIAC.
Condamne solidairement Monsieur [Z] [F] et Madame [T] [I] à payer à la SA DIAC la somme la somme de 16.057,67 € avec intérêts à 6,45 % à compter du 24 avril 2025 sur la somme de 14.354,07 € et avec intérêts au taux légal sur le solde à compter du 9 septembre 2025.
Rappelle que toute mesure d’exécution forcée à l’encontre de Madame [T] [I] ne peut être entreprise durant le durée d’exécution du plan de rétablissement personnel dont elle bénéficie.
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne Monsieur [Z] [F] aux dépens.
Fait application des dispositions du décret N° 2001-212 du 8 mars 2001 concernant les éventuels frais d’exécution de la présente décision.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit .
La Greffière, Le Président,
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
a
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