Infirmation 25 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 24 juil. 2024, n° 24/00962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RG 24/00962 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HKO
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Laurence BLISSON, Vice-Présidente , Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Bénédicte BESANÇON, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L.742-1, L.743-4, L743-6, L.743-7, L.743-20 et L.743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1 à L.742-3, L.743-4, L.743-6, L.743-7, L.743-9, L.743-13 à L.743-15, L.743-17, L.743-19, L.743-20 à L.743-25 et R.742-1, R.743-1 à R.743-8, R.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R.743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête de X se disant M. [B] ou [Y] [T] ou [C] né le 15 mai 1997 à [Localité 8] mais en réalité M.[F] [K] né le 15 mars 1993 à [Localité 5] de nationalité Algérienne reçue au greffe le 24 juillet 2024 à 12 heures ;
Vu la requête reçue au greffe le 23 Juillet 2024 à 14 heures 58, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Pierre-Philippe CUNIQUE avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [N] [W] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que X se disant M. [B] ou [Y] [T] ou [C] né le 15 mai 1997 à [Localité 8] mais en réalité M.[F] [K] né le 15 mars 1993 à [Localité 5] de nationalité Algérienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français n° 22134107M en date du 21/12/2022 et notifié le 03/01/2023
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 19/07/2024 notifiée le 20/07/2024 à 09 heures 16,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
La personne étrangère requérante déclare : je n’ai rien à dire. Je veux sortir du territoire
Le représentant du Préfet entendu en ses observations :
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : l’arrêté de placement de rétention est dépourvu de base légal. Une nouvelle OQTF aurait dû être prise car elle était caduque au moment du placement en rétention compte tenu des règles d’application dans le temps de la loi portant à 3 ans la durée de validité de l’OQTF
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : Non. Je n’ai pas fait de recours contre l’OQTF
Observations de l’avocat : les autorités algériennes ont reconnu Monsieur [K] depuis le 15/02/2023. Monsieur [K] sortant de prison en juillet 2024, la préfecture avait donc le temps de faire les diligences. Dans les motivations de la préfecture, il n’y aurait pas de possibilité de retour avant le 19 août 2024. On n’a pas de doute sur sa nationalité. Cette demande de prolongation est faite par complaisance. La rétention administrative doit avoir un caractère exceptionnel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
La contestation de l’arrêté de placement en rétention ayant été formulée oralement à l’audience elle sera déclarée irrecevable, comme n’ayant pas été formée conformément à la loi par une requête écrite intervenue dans les 4 jours suivant la notification de la décision de placement en rétention administrative.
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L.744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L.743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation
Attendu cependant que l’intéressé conteste les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Qu’en effet, alors que l’intéressé était ensuite détenu sur le ressort depuis le 15 novembre 2023 et que l’administration a sollicité ses observations sur un éventuel placement en rétention administrative le 19 avril 2024, soit plusieurs mois avant sa fin de peine, alors que celle-ci était connue en raison des protocoles liant les établissements pénitentiaires et les services préfectoraux, la demande de laissez passer n’a été formée auprès du consulat d’Algérie que le 19 juillet 2024. Il sera relevé qu’est produit un procès verbal établi le 15 février 2023 par les services de la DZPAF permettant l’identification de l’intéressé comme étant de nationalité algérienne et son identité complète, ce qui aurait dû permettre sans difficulté d’obtenir le dit laissez-passer,
Que le caractère tardif de cette demande de laissez-passer a pour conséquence, au vu des délais connus de l’administration pour leur production, de rendre impossible un éloignement à courte échéance et de prolonger la privation de liberté de manière disproportionnée,
Que la préfecture des Bouches du Rhône non représentée à l’audience, n’a donc pas mis la juridiction en mesure de connaître les circonstances expliquant ce défaut d’anticipation des diligences, alors que la prise de la décision de placement était envisagée depuis plus de trois mois,
Que dans ces conditions, les diligences accomplies tardivement portent un préjudice substantiel à la personne retenue, sa durée de rétention excédant de fait le temps strictement nécessaire à son départ,
Qu’en conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative.
Aussi, il n’y a pas lieu à se prononcer sur le grief tiré de la durée de validité de l’OQTF.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS IRRECEVABLE la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative,
REJETONS la requête de Monsieur le Préfet tendant au maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne intéressée désignée ci-dessous ;
METTONS fin à la rétention administrative de X se disant M. [B] ou [Y] [T] ou [C] mais en réalité [F] [K]
RAPPELONS à X se disant M. [B] ou [Y] [T] ou [C] mais en réalité [F] [K] son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d’assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.624-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une peine de trois ans d’emprisonnement.
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
en audience publique, le 24 Juillet 2024 à 12 heures 12
La Greffière La Juge des Libertés et de la détention
L’interprète Reçu notification le 24 juillet 2024 à L’intéressé
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