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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 15 avr. 2026, n° 25/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 15 Avril 2026
N° RG 25/00418 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBKII
NAC : 74D
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 15 AVRIL 2026
[V] [W] [F]
C/
[Q] [N]
DEMANDERESSE :
Monsieur [V] [W] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Marie FOUCTEAU, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
Monsieur [Q] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Bertrand ADOLPHE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
Audience Publique du : 25 Mars 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 15 Avril 2026 par décision contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Sarah LEPERLIER, greffière
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me Bertrand ADOLPHE,
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à :
— Me Marie FOUCTEAU
le :
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [F] est propriétaire d’une parcelle cadastrée section AR n° [Cadastre 1], sise [Adresse 3] à [Localité 4].
Selon acte notarié du 8 septembre 2025, il a cédé une partie de sa parcelle, désormais divisée en deux lots distincts : la parcelle d’origine, cadastrée section AR, numéro [Cadastre 2], et la portion vendue, cadastrée section AR, numéro [Cadastre 3].
M. [F] a confié à la société VHP la construction d’une villa sur la parcelle qu’il a conservée, laquelle est mitoyenne à celle de M. [Q] [N], cadastrée section AR n° [Cadastre 4].
Selon constat d’accord du 8 août 2025, M. [N] a autorisé l’accès à sa parcelle à M. [F] afin qu’il réalise les travaux de finition de sa façade et du mur de clôture. L’accord précise qu’une convention pourra être signée entre les parties et une copie sera remise à l’entreprise intervenante.
C’est dans ce contexte que M. [V] [F] a fait assigner M. [Q] [N], par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2025, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre.
Dans ses dernières conclusions, M. [F] réclame :
L’autorisation de bénéficier d’une servitude de tour d’échelle sur la parcelle cadastrée section AR n° [Cadastre 4] sise [Adresse 4] à [Localité 4], appartenant à M. [Q] [N] afin de réaliser les travaux d’isolation extérieure, de ravalement de façade et d’enduisage du mur de clôture, d’y installer échelles, échafaudages, dispositifs de sécurité, outils et matériaux strictement nécessaires et de permettre l’accès aux ouvriers mandatés, pour une durée de 13 jours dans un délai maximum de 6 mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros passé un délai de 8 jours suivant la décision à intervenir.
La condamnation du défendeur à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le rejet de l’ensemble des demandes de M. [N].
Il expose, au soutien de sa demande, que M. [N] a conditionné son accord à la nature des matériaux employés pour l’enduit de façade, mais qu’en dépit de la communication à ce dernier d’un devis précisant l’utilisation d’un enduit de la marque SIKALATEX, il n’a jamais reçu l’autorisation de son voisin d’accéder à sa parcelle.
En défense, M. [N] réclame, à titre principal, le rejet de l’ensemble des demandes et, à titre subsidiaire, de subordonner toute autorisation d’accès à son fond :
A la signature préalable d’une convention d’occupation temporaire dûment détaillée ; A la réalisation, aux frais exclusifs de M. [F], d’un procès-verbal de constat avant travaux ;Au paiement préalable d’une indemnité d’occupation de 200 euros par jour ; Au versement d’une caution de 5.000 euros, restituable en l’absence de dégradation et, à défaut, affectée aux travaux de reprise, réparation ou nettoyage nécessaire ; A l’engagement exprès de procéder à l’enduisage du mur de clôture.
Il oppose que les pièces produites ne démontrent pas le caractère indispensable des travaux et l’impossibilité de les réaliser depuis son fonds. Il ajoute que les travaux projetés ne respectent ni le plan local d’urbanisme ni les règles de l’art, l’enduit de la marque SIKALATEX devant être appliqué sur un support sain alors que la façade est recouverte d’un topcoat gris. Il précise que les travaux de peinture et de traitement sur la façade ont été réalisés sans passage sur son fonds.
M. [F] réplique sur ce point que :
L’attestation de la SARL VHP produite confirme que la réalisation de l’enduit nécessite un accès depuis la parcelle voisine ;La persistance d’une façade non enduite expose l’ouvrage aux infiltrations, humidité et dégradations structurelles ;La question de la conformité au PLU ne conditionne pas un droit d’accès au fonds voisin ;L’utilisation des produits d’enduit relève d’un débat technique dépassant l’office du juge des référés ;Les conditions d’accès au fonds de M. [N] sollicitées par ce dernier sont disproportionnées.
A titre reconventionnel, M. [N] réclame d’ordonner à M. [F] de procéder à l’enduisage du mur de clôture, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et de le condamner à la somme de 500 euros à titre de provision en réparation du préjudice moral subi.
Il expose que M. [F] n’a procédé ni à l’enduisage de son mur de clôture ni au nettoyage des dégradations et détritus laissé sur son fond à la suite du chantier.
M. [F] réplique sur ce point ne pas s’opposer à cette demande, mais que l’astreinte suppose l’existence d’un trouble manifestement illicite, d’un dommage imminent ou d’une urgence, ce que le défendeur ne démontre pas.
Il réclame, en tout état de cause, de condamner le demandeur au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais du procès-verbal de constat pour un montant de 500 euros.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens qui y sont contenus.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 15 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’accès à la parcelle de M. [N]
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de l’urgence, celle-ci devant être appréciée à la date où la décision est rendue.
Le droit d’échelle aussi nommé « tour d’échelle » est une servitude provisoire qui peut être établie par voie amiable, conventionnelle ou par autorisation judiciaire en cas de désaccord. Elle consiste dans le droit pour le voisin d’une propriété, située en limite séparative très proche, de disposer d’un accès temporaire à cette dernière pour effectuer les travaux nécessaires à la conservation de sa propre propriété.
Une autorisation judiciaire de pénétrer sur la propriété d’autrui pour effectuer des travaux ne peut être délivrée qu’en fonction de critères d’appréciation stricts, qui doivent se trouver réunis, à savoir : Les travaux doivent avoir un caractère indispensable et permettre le maintien en bon état de conservation d’une construction existante. L’accès chez le voisin suppose que toute tentative pour effectuer les travaux de chez soi, même au prix d’une dépense supplémentaire, se révèle impossible. Les modalités de passage, la marge d’empiétement et le temps d’intervention doivent être aussi restreints que possible, le juge pouvant en définir les limites. Le propriétaire voisin est en droit d’obtenir des dédommagements au titre des détériorations éventuelles et des troubles de jouissance inhérents au chantier. Cette servitude est réservée aux seules réparations sur des constructions existantes, et ne peut s’appliquer pour l’édification de constructions nouvelles sauf pour en assurer la finition.
En l’espèce, au soutien de sa demande, M. [F] produit en pièce n° 15 un document dénommé « déclaration de la SARL VHP » par lequel M. [Y], gérant de la SARL VHP, déclare que « pour enduire la façade de Monsieur [F] [V] construite en limite de propriété il n’y a pas d’autres façons que d’accéder à la propriété de son voisin, Monsieur [N] [Q] sis [Adresse 5] ».
Or, ce seul élément ne saurait caractériser avec l’évidence requise en référé que les mesures demandées constituent les seules solutions techniques à mettre en œuvre afin de réaliser les travaux évoqués, d’autant que le procès-verbal de constat de commissaire de justice produit en pièce n° 4 par M. [N] indique que certaines parties de la façade ont pu être peinte et cela sans passer sur le fonds de M. [N], selon les dires de ce dernier. Par ailleurs, ladite attestation ne mentionne pas les travaux d’enduit du mur de clôture.
En outre, il existe une contradiction manifeste entre la demande adressée en LRAR le 27 juin 2025 à M. [N] (pièce n°7) dans laquelle M. [F] réclame à son voisin d’installer une échelle pour « une durée de moins d’une journée » afin de terminer les travaux de façade et l’attestation de la société VHP (pièce n°21) par laquelle le représentant de la SARL VHP indique que les travaux nécessitent une durée globale de 13 jours.
Au regard de ces éléments, il apparaît que les conditions requises pour l’octroi d’une servitude de tour d’échelle ne sont pas réunies.
En conséquence, il n’y a lieu à référé de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles
Les pouvoirs du juge des référés sont strictement définis aux article 834 et 835 du Code de procédure civile qui déterminent son office soit par référence à la nature des mesures qu’il est en son pouvoir de prescrire, en lui attribuant la faculté d’ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état, lorsqu’il s’agit de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite, soit, par la nécessité d’agir en urgence, pour prendre des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation ou au contraire que justifie l’existence d’un différend. La loi l’autorise également à accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui constitue directement ou indirectement une violation manifeste d’une règle de droit.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date où il prononce sa décision. Par ailleurs, bien que l’article 835 soit applicable même en présence d’une contestation sérieuse, le défaut de preuve évidente quant à l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
En l’espèce, M. [N] réclame d’ordonner à M. [F] de procéder à l’enduisage du mur de clôture en ce qu’il contrevient au PLU qui interdit les murs de clôture non enduits ou non peints. Il produit à l’appui de sa demande un procès-verbal de constat de commissaire de justice indiquant la présence d’un mur de clôture en parpaing brut à enduire.
Si M. [F] ne s’oppose pas à l’enduisage dudit mur, faisant notamment l’objet de sa demande de tour d’échelle, il convient néanmoins de relever qu’il existe une contestation sérieuse tenant à l’incertitude quant à la propriété dudit mur au regard notamment :
Du courrier adressé par M. [V] au défendeur (pièce n° 14) par lequel il déclare « cependant, dans un souci d’apaisement je suis disposé à faire enduire à mes frais le mur de clôture donnant chez toi » ;
De la mise en demeure du 7 mai 2024 (pièce n°1), par laquelle M. [N] indique « ce jour, je vous ai interpelé et on a constaté ensemble d’un dommage subi, déchets de mortier et de béton sur mon mur de clôture et ma pelouse causé par votre construction de mur de logement le long de notre limite séparative ».
Dès lors, il n’est pas démontré avec l’évidence requise en matière de référé qu’il revient à M. [F] de procéder à l’enduit du mur de clôture litigieux.
En conséquence, il n’y a lieu à référé de ce chef.
Par ailleurs, l’obligation pour M. [F] de procéder à l’enduit du mur de clôture apparaissant sérieusement contestable, le préjudice allégué par M. [N] l’est nécessairement tout autant de sorte que la demande de provision sera également écartée.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [F] qui succombe en ses demandes sera condamné aux dépens, à l’exclusion des frais de procès-verbal de constat de commissaire de justice non désigné à cet effet par décision de justice.
Par ailleurs, il n’apparaît pas inéquitable de condamner M. [F] à payer à M. [N] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur toutes les demandes de M. [V] [F].
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de M. [Q] [N].
Condamnons M. [V] [F] aux entiers dépens.
Condamnons M. [V] [F] à payer à M. [Q] [N] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toutes les autres demandes.
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal judiciaire et par Sarah LEPERLIER, greffière, présente lors du délibéré.
LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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