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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 8 juil. 2025, n° 24/01554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Quatrième Chambre
N° RG 24/01554 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y637
Jugement du 08 Juillet 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître [D] [Y] de la SELARL [Y] [A] – 1776
Me Emmanuel LAROUDIE – 1182
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 08 Juillet 2025, après prorogation du délibéré, devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 11 Février 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 25 mars 2025 devant :
Véronique OLIVIERO, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [V] [O]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON et Maître Eric GOIRAND de la SELARL MAUDUIT LOPASSO GOIRAND et Associés, avocat plaidant au barreau de TOULON
Madame [E] [C]
née le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 10],
représentée par Madame [V] [O] et Monsieur [K] [C], ès qualité de cotitulaires de l’autorité parentale
demeurant ensemble [Adresse 6]
représentée par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
et Maître Eric GOIRAND de la SELARL MAUDUIT LOPASSO GOIRAND et Associés, avocat plaidant au barreau de TOULON
Monsieur [I] [C]
né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 9],
représenté par Madame [V] [O] et Monsieur [K] [C], ès qualité de cotitulaires de l’autorité parentale
demeurant ensemble [Adresse 6]
représenté par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
et Maître Eric GOIRAND de la SELARL MAUDUIT LOPASSO GOIRAND et Associés, avocat plaidant au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
Madame [J] [G] divorcée [R],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON
CPAM DU VAR,
dont le siège social est sis [Localité 7] [Adresse 13]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante – n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 février 2021, Madame [V] [O] et Monsieur [K] [C] ont conclu avec Madame [J] [R] un contrat de location saisonnière d’un appartement situé [Adresse 3] pour la période du 19 au 27 février 2021.
Le 26 février 2021 Madame [O] a chuté de la mezzanine, se blessant gravement.
Par courriers des 28 décembre 2021 et 4 janvier 2022, Madame [R] a refusé toute indemnisation, invoquant une faute de la victime.
Par ordonnance du 8 novembre 2022, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la demande d’expertise formée par Madame [O], mais rejeté la provision sollicitée.
Le docteur [B], désigné en qualité d’expert, a achevé son rapport le 31 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 16 février 2024, Madame [V] [O], et ses enfants [E] et [I] [C], tous deux mineurs représentés par Madame [V] [O] et Monsieur [K] [C], ont fait assigner en responsabilité Madame [J] [R] devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Par exploit signifié le 8 octobre 2024, les demandeurs ont fait assigner la CPAM du Var. La jonction a été ordonnée par le juge de la mise en état le 7 novembre 2024.
***
Dans leur acte introductif d’instance et dans l’assignation dirigée contre la CPAM du Var, Madame [V] [O], [E] et [I] [C], mineurs représentés par Madame [V] [O] et Monsieur [K] [C], sollicitent du tribunal de :
CONDAMNER Madame [R] à verser à Madame [O] la somme de 38 103,74 €, avec intérêts au taux légal et capitalisation au jour de la délivrance de l’assignation, au titre de son préjudice corporel, selon le décompte suivant :
Dépenses de santé actuelles : 245 eurosPertes de gains professionnels actuels : 3 102,74 eurosAssistance par tierce personne temporaire : 216 eurosDéficit fonctionnel temporaire : 1 140 eurosSouffrances endurées : 4 000 eurosPréjudice esthétique temporaire : 5 000 eurosDéficit fonctionnel permanent : 14 400 eurosPréjudice d’agrément : 8 000 eurosPréjudice esthétique permanent : 2 000 euros
CONDAMNER Madame [R] à verser à Madame [O] et Monsieur [K] [C] ès qualités de cotitulaires de l’autorité parentale de leur enfant [E] [C] la somme de 2 000 € au titre de son préjudice d’affection
CONDAMNER Madame [R] à verser à Madame [O] et Monsieur [K] [C] ès qualités de cotitulaires de l’autorité parentale de leur enfant [I] [C], la somme de 2000 € au titre de son préjudice d’affection
ORDONNER que la procédure soit commune et opposable à la CPAM du Var
CONDAMNER Madame [R] à verser à Madame [O] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Les demandeurs recherchent la responsabilité de Madame [R] sur le fondement des articles 1240 et 1242 du code civil, lui reprochant un manquement à son obligation de sécurité. Ils considèrent que la mezzanine de l’appartement loué présente un caractère dangereux en raison d’une absence de garde-corps sur toute sa longueur, en contradiction avec le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 et la norme NF P 01-012, et de la présence d’un canapé-lit encombrant l’accès à l’échelle de meunier. En réponse aux attestations produites par la défenderesse, ils observent que l’absence de chute antérieure ne retire pas à la mezzanine son caractère dangereux. De même, ils estiment qu’on ne peut exiger des locataires qu’ils déplacent ou replient systématiquement le canapé-lit pour libérer un espace suffisant à l’arrivée par l’échelle. Ils ajoutent que l’existence d’un éclairage suffisant est indifférente. Ils soutiennent que l’absence de garde-corps intégral est en lien de causalité direct avec le dommage subi par Madame [O] résultant de sa chute. Ils notent que ses blessures se situent sur le flanc gauche, ce qui exclut l’hypothèse d’une descente de l’échelle sur les talons, compte tenu de la configuration des lieux.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 mai 2024, Madame [J] [R] sollicite du tribunal de :
DEBOUTER Madame [O] de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire,
RAMENER les demandes de Madame [O] à de plus justes proportions et lui allouer :
156 € au titre des frais d’Assistance à [Localité 12] Personne 912 € au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire 3.000 € au titre des Souffrances Endurées 800 € au titre du Préjudice Esthétique Temporaire 1.000 € au titre du Préjudice d’Agrément 800 € au titre du Préjudice Esthétique Permanent 200 € au titre du Préjudice d’Affection des enfants
ECARTER l’exécution provisoire susceptible d’être attachée à la décision à intervenir
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [O] à verser à Madame [R] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [R] réfute tout manquement à son obligation de moyen de sécurité, en application de l’article 1721 du code civil et du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, la mezzanine ne présentant aucun vice ou défaut. Elle soutient que ni celle-ci, ni l’échelle ne sont dangereuses et ne présentent d’anormalité au sens de l’article 1242 du code civil, laquelle ne saurait se déduire de la chute. Elle verse plusieurs attestations de personnes ayant séjourné dans le logement sans difficulté. Elle souligne que l’espace libre à l’arrivée de l’échelle de meunier mesure 30 à 40 centimètres, qu’il est possible de déplacer l’un des deux canapés-lits pour l’adosser à un autre mur et dégager une surface plus importante au débouché de l’échelle, que la pièce est éclairée par quatre lumières, et qu’une barrière délimite la mezzanine.
Par ailleurs, elle relève que les circonstances de la chute sont imprécises à la lecture de l’attestation de Monsieur [C]. Elle affirme que la victime a entamé sa descente dans le noir, ce qui constitue une faute exonératoire de responsabilité.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La CPAM du Var n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la responsabilité de Madame [R]
*Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1242 alinéa 1 du code civil dispose qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Madame [O] agit en responsabilité extracontractuelle alors qu’il est établi qu’elle a conclu avec Madame [J] [R] un contrat de location saisonnière pour la période du 19 au 27 février 2021 au cours de laquelle s’est produite la chute qu’elle impute directement à la configuration du logement. Il s’en déduit qu’au moment de l’accident, les parties étaient contractuellement liées et la responsabilité recherchée s’inscrit dans le cadre de l’exécution de ce contrat. Or, le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle (extracontractuelle) interdit au créancier d’une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle. Par suite, la demanderesse ne peut se prévaloir des articles 1240 et 1242 du code civil pour obtenir la condamnation de Madame [R] à indemniser ses préjudices.
*En application de l’article 1721 du code civil, il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser.
Le bailleur ne peut être condamné à réparer le dommage corporel résultant d’un accident domestique sans que soit caractérisé l’existence d’un vice ou d’un défaut empêchant l’usage par le preneur de la chose louée ou de nature à faire obstacle à sa jouissance paisible.
Madame [R] cite dans ses conclusions les dispositions de l’article 1721 du code civil, de sorte que ce fondement de responsabilité est dans le débat. Néanmoins, il incombe à Madame [O], sur qui pèse la charge de la preuve de la responsabilité du bailleur, d’établir l’existence d’un vice ou d’un défaut empêchant l’usage par le preneur de la chose louée ou de nature à faire obstacle à sa jouissance paisible. Or elle n’opère pas cette démonstration, et il n’appartient pas à la juridiction d’y procéder.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’état des textes invoqués et des pièces produites, il n’est pas rapporté la preuve de la responsabilité de Madame [R]. Les prétentions indemnitaires doivent donc être rejetées.
Sur les demandes accessoires
La CPAM du Var, régulièrement assignée, est partie à la procédure de sorte que la décision lui est commune de droit.
Il convient de condamner Madame [V] [O] aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire, conformément aux articles 695 4° et 696 du code de procédure civile.
Madame [O] sera également condamnée à payer à Madame [R] la somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DEBOUTE Madame [V] [O], et ses enfants [E] et [I] [C], mineurs représentés par Madame [V] [O] et Monsieur [K] [C], de toutes leurs prétentions
CONDAMNE Madame [V] [O] aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire
CONDAMNE Madame [V] [O] à payer à Madame [J] [R] la somme de 1 500 euros au titre des frais non répétibles de l’instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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