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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 7 mars 2024, n° 23/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 18]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 21]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 23/00387 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YBED
JUGEMENT
Minute : 24/181
Du : 07 Mars 2024
Madame [Z] [T] épouse [X]
C/
SIP DE [Localité 19] (RAR [Numéro identifiant 4])
[17] (35021943349)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 07 Mars 2024 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 Janvier 2024, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [T] épouse [X],
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 9]
Comparante en personne
ET :
DÉFENDEURS :
SIP DE [Localité 19]
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 10]
Non comparante, ni représentée
[17]
Demeurant [Adresse 3]
[Adresse 16]
Comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 mars 2023, Mme [Z] [T], épouse [X] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la [15].
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 3 avril 2023.
Le 26 juin 2023, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 41 mois, au taux d’intérêt de 0,00 % moyennant une mensualité de remboursement de 410,00 €, sans effacement partiel en fin de plan.
Mme [Z] [T], épouse [X], à qui les mesures ont été notifiées le 6 juillet 2023, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 20 juillet 2023.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 9 novembre 2023.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 janvier 2024.
Par courrier reçu au greffe le 08 janvier 2024, [17] actualise sa créance à la somme de 9 231,68 euros.
A l’audience, Mme [Z] [T], épouse [X], comparante, sollicite, d’une part, la vérification des créances détenues par [17] et [20] [Localité 19], d’autre part, le rééchelonnement de tout ou partie de ses créances avec une mensualité de remboursement maximum de 200 euros par mois.
Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Certaines parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
1. Sur la vérification des créances
Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
a) Sur la créance détenue par [20] [Localité 19]
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 25 juillet 2023 qu’à cette date, Mme [Z] [T], épouse [X] était redevable d’une somme de 4 734 euros.
Or, à l’audience, celle-ci indique ne devoir qu’une somme de 4 399 euros, fournissant l’avis d’imposition établi en 2022 sur les revenus perçus en 2019. Si elle indique avoir commencé à effectuer des paiements sur cette somme, elle ne le justifie pas.
SIP [Localité 19], régulièrement convoqué n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience.
En conséquence, il y a lieu, pour les seuls besoins de la procédure, de retenir le montant déclaré par la débitrice.
b) Sur la créance détenue par [17]
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 25 juillet 2023 qu’à cette date, Mme [Z] [T], épouse [X] est redevable d’une somme de 11 622,59 euros.
Or, à l’audience, celle-ci indique que, conformément à un protocole d’accord établi le 20 juillet 202, elle a versé une somme globale de 4 200 euros.
Ces divers règlements allégués sont corroborés par le détail comptable fourni à la cause par [17], sur lesquels ont néanmoins été imputés des frais non expliqués.
Aussi, il y a lieu de dire que la créance s’élève en réalité, avant imputation des paiements allégués et au regard du décompte fourni par la société créancière, à la somme de 12 668,97 euros, de laquelle il convient de retrancher une somme de 4 200 euros au titre des règlements effectués.
Or, il ressort de l’ordonnance en injonction de payer datée du 22 novembre 2001 que la condamnation n’a pas été prononcée solidairement à l’égard de la débitrice et son époux, de sorte qu’il convient de diviser le montant par deux.
En conséquence, il y a lieu de fixer la créance, pour les seuls besoins de la procédure à la somme de 4 234,49 euros.
1. Sur la vérification de la recevabilité de la déclaration de situation de surendettement par le débiteur
Il ressort de des articles L. 711-1 et L. 733-12 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de traitement des situations de surendettement est, d’une part, une personne physique de bonne foi, et, d’autre part, qu’il est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Il ressort de ces articles que le débiteur est réputé être de bonne foi, sauf preuve contraire, et que cette foi s’apprécie en fonction du comportement du débiteur depuis la date des faits qui sont à l’origine du surendettement jusqu’à la date d’audience.
a) Sur l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir
En l’espèce, à l’audience, Mme [Z] [T], épouse [X] justifie de ressources mensuelles globales à hauteur de 2 102,60 €. Indépendamment du montant des charges, il est manifeste que Mme [Z] [T], épouse [X] n’est pas en mesure de faire face avec ces seules ressources à l’intégralité du passif actuellement exigible.
b) Sur la bonne foi
En l’espèce, la bonne foi de la débitrice n’est remise en cause par aucun des créanciers.
En conséquence, la déclaration de situation de surendettement est recevable.
1. Sur le traitement de la situation de surendettement
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures sus-évoquées.
Pour ce faire, il est nécessaire de constater que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
Salaire moyen mensuel net
1 438,00 €
APL
179,43 €
RLS
75,43 €
Prime d’activité
139,74 €
ALS
270,00 €
TOTAL
2 102,60 €
Il convient de retenir un montant moyen au titre de « ALS » dès lors que plusieurs virements apparaissent en ce sens au crédit sur le compte bancaire de la débitrice.
Il apparaît qu’avec 2 personne à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
1 028,00 €
Charges d’habitation (barème)
196,00 €
Charges de chauffage (barème)
196,00 €
Loyer (frais réels)
751,22 €
Total
2 171,22 €
Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la [15].
Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà pris en compte dans le cadre des autres barèmes.
La capacité de remboursement réelle de la débitrice doit être établie à -68,62 €.
Or, Mme [Z] [T], épouse [X] est âgée de 44 ans et est mère célibataire. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que celle-ci soit en mesure d’obtenir un emploi mieux rémunéré au regard de ses qualifications. Ses droits sociaux, au regard du relevé [13] fournis à la cause, apparaissent ouverts dans leur intégralité.
S’il ne saurait être contesté que l’un de ses enfants à charge, étudiant et majeur, est amené à prendre progressivement son indépendance financière à court terme, ce départ du domicile ne permettra pas nécessairement de faire émerger une capacité de remboursement dès lors que les ressources sont gonflées par des versements ALS à la stabilité incertaine, et à la variabilité du montant de la prime d’activité.
Par ailleurs, les créanciers n’apportent aucun élément sur la qualification professionnelle du débiteur, ni sur son employabilité, permettant de conclure à une absence de mobilisation pour retrouver un emploi.
Dans ces conditions, il apparaît que la situation de Mme [Z] [T], épouse [X] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 1°, le débiteur ne possédant que des biens meublants nécessaires à la vie courante.
Il convient donc de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [Z] [T], épouse [X].
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
FIXE la créance détenue par [20] [Localité 19], pour les seuls besoins de la procédure, à la somme de 4 399 euros ;
FIXE la créance détenue par [17], pour les seuls besoins de la procédure, à la somme de 4 234,49 euros ;
CONSTATE que la capacité de remboursement de Mme [Z] [T], épouse [X] s’élève à -68,62 € ;
CONSTATE que la situation personnelle de Mme [Z] [T], épouse [X] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [Z] [T], épouse [X] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que cette procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du jugement, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, mais aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances sont éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la [11] ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [14].
Ainsi fait et jugé à [Localité 12] le 07 mars 2024.
Le GREFFIER LE JUGE
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