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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 4, 9 janv. 2025, n° 21/02090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/02090 – N° Portalis DB2G-W-B7F-HQWI
Monsieur [P] [N] [Z] /c Madame [F] [H] [G] [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 21/02090 – N° Portalis DB2G-W-B7F-HQWI
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Minute aux impôts
Délivrance copie exécutoire à
Me ROTH
Me BETTINGER
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 09 janvier 2025
dans l’affaire entre :
Monsieur [P] [N] [Z]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Jeanne ROTH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 47
— partie demanderesse -
ET
Madame [F] [H] [G] [R] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 9] [Localité 7] (MAROC)
représentée par Me Aurélie BETTINGER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 85
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laure MAURER, Juge
avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier
A STATUÉ COMME SUIT :
N° RG 21/02090 – N° Portalis DB2G-W-B7F-HQWI
Monsieur [P] [N] [Z] /c Madame [F] [H] [G] [R]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 25 Mars 2022 ;
DONNE ACTE à Monsieur [P] [N] [Z] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Se déclarant compétent et appliquant la loi française,
PRONONCE LE DIVORCE des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil:
Monsieur [P] [N] [Z]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11]
Et
Madame [F] [H] [G] [R]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 11] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 1998 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 8] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [P] [N] [Z]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11]
* Madame [F] [H] [G] [R]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 11] ;
DÉBOUTE Madame [F] [H] [G] [R] de sa demande de conservation de l’usage du nom marital ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concernant leurs biens seront fixés au 30 juillet 2017, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que Monsieur [P] [N] [Z] devra verser à Madame [F] [H] [G] [R] une prestation compensatoire d’un montant de 50 000€ (cinquante mille euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
DIT que Monsieur [P] [N] [Z] devra verser un montant de 760€ (sept cent soixante euros) au titre de la contribution à l’entretien de [S] et un montant de 250€ (deux cent cinquante euros) au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [O] et ce à compter de la présente décision ;
DIT que cette obligation vaut condamnation ;
DIT que Madame [F] [H] [G] [R] devra verser un montant de 430 € (quatre cent trente euros) au titre de la contribution à l’entretien de [O] et un montant de 230 € (deux cent trente euros) au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [S] et ce à compter de la présente décision ;
DIT que cette obligation vaut condamnation ;
DIT que ces contributions d’entretien sont dues à compter de la présente décision ;
DIT que ces contributions d’entretien seront indexées sur l’indice des prix intitulé « Ensemble des Ménages hors tabac » (base 100 en 2015), l’indice de base étant celui du présent mois ;
DIT que ces contributions d’entretien sont payables d’avance, avant le dix de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisables chaque année à l’initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru :
pension X dernier indice paru (en général deux mois auparavant) / indice de base
= nouveau montant
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent les parents débiteurs à payer les majorations futures de ces contributions d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable;
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place en application de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière ne pourra être sollicité par les parties que devant le juge aux affaires familiales, sous réserve de justifier d’un élément nouveau conformément à l’article 373-2-2 III, 2nd alinéa du code civil ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [P] [N] [Z] aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE Monsieur [P] [N] [Z] à verser à Madame [F] [H] [G] [R] une indemnité d’un montant de 1 000 € (mille euros), au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 09 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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