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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 8 avr. 2026, n° 26/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 26/00176 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJL6
Date : 08 Avril 2026
Affaire : N° RG 26/00176 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJL6
N° de minute : 26/00231
Formule Exécutoire délivrée
le : 08-04-2026
à : Me Nora DOSQUET
Copie Conforme délivrée
le : 08-04-2026
à : Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [P]
Madame [V] [N] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentés par Me Nora DOSQUET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. GMF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 11 Mars 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [P] et Madame [V] [N] épouse [P] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 3].
Ils souscrivaient à une assurance garantie responsabilité civile personnelle ou familiale auprès de la compagnie GMF ASSURANCES à effet du 15 janvier 2007.
Le cabinet [B] [P] – expertises/consulting/conseils, était requis par Monsieur [J] [P] et Madame [V] [N] épouse [P] pour procéder à un rapport de recensements de fissures et consigner ses observations dans un rapport daté du 2 janvier 2019 aux termes duquel il était décrit “des désordres sur le mur pignon : lézarde horizontale de 1cl de largeur sur 3m de longueur, fissure oblique de 3mm de largeur, affaissement de cette partie de mur provoque une déformation du bâti dormant et affecte le fonctionnement d’ouverture de la porte du garage, la lézarde importante n’assure plus l’étanchéité à l’eau du mur pignon garage. / désordre sur façade côté parking (…)”.
Par arrêté du 18 juin 2019 publié au Journal Officiel, la commune de [Localité 4] était reconnue en état de catastrophe naturelle en raison d’un épisode de sécheresse.
Par suite, Monsieur [J] [P] et Madame [V] [N] épouse [P] procédaient à une déclaration de sinistre auprès de leur compagnie assureur laquelle diligentait une expertise amiable le 12 décembre 2019. Le rapport concluait que les dommages constatés résultaient de plusieurs éléments multifactorielles à savoir la présence d’un mode constructif hétérogène, la présence de canalisations enterrées et regards fuyards et l’existence d’un sol sensible à la dessiccation et à la réhydratation. À l’issue, l’expert concluait à l’absence de garantie due par la compagnie assureur en raison de l’absence de lien de causalité avec les épisodes de sécheresses susmentionnés et ayant donné lieu à l’arrêté du 18 juin 2019.
Une seconde expertise amiable se tenait le 2 décembre 2022. Il était décrit la présence de fissures sur la façade arrière, le mur de garage, la façade avant et à l’intérieur de la maison.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2026, Monsieur [J] [P] et Madame [V] [N] épouse [P] ont fait assigner la S.A.C.A GMF ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de la voir condamner à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [J] [P] et Madame [V] [N] épouse [P] expliquent que les fissures dont ils dénoncent l’existence sont la conséquence directe de l’épisode de sécheresse ayant donné lieu à l’adoption d’un arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur la commune de [Localité 4] en 2019. À ce sens, ils excipent de la nécessité de recourir à une expertise judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile opposable à leur compagnie assureur.
A l’audience du 11 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, les demandeurs ont, par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu les termes de leur exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée, la S.A.C.A GMF ASSURANCES n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment des premières constatations techniques dressés par les différents rapports d’expertises amiables que la maison d’habitation des consorts [P] est grevé de fissures. Les parties sont en désaccords quant à l’origine exacte de ses fissures, les requérants imputant leur apparition à l’épisode de sécheresse survenue au cours de l’année 2018 tandis que la compagnie assureur entend réfuter tout immobilisation de garantie.
Au regard de ces éléments, Monsieur [J] [P] et Madame [V] [N] épouse [P] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la S.A.C.A GMF ASSURANCES n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [J] [P] et de Madame [V] [N] épouse [P] le paiement de la provision initiale.
— Sur les autres demandes :
En considération de l’équité, la demande de Monsieur [J] [P] et de Madame [V] [N] épouse [P] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Monsieur [J] [P] et de Madame [V] [N] épouse [P].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.64.68.84.99
Port. : 06.62.92.70.34
Email : [Courriel 1]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 4] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par les demandeurs dans leur assignation et ceux décrits dans le rapport amiable de constat des désordres établi le 2 janvier 2019, le rapport du cabinet SARETEC du 4 janvier 2023, la lettre du cabinet DELTA EXPERTISES du 6 juin 2023,
— dire si ceux-ci sont imputables à la sécheresse de 2018 ayant donné lieu à l’arrêté de catastrophe naturelle du 18 juin 2019,
— dire si les désordres rendent impropre l’immeuble à sa destination,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Monsieur [J] [P] et par Madame [V] [N] épouse [P] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
— N° RG 26/00176 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJL6
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 5000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [J] [P] et par Madame [V] [N] épouse [P] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 8 juin 2026 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de Monsieur [J] [P] et de Madame [V] [N] épouse [P] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [J] [P] et de Madame [V] [N] épouse [P],
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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