Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 12 janv. 2026, n° 24/05704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 24/05704 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZTCA
Notifiée le :
Expédition et copie à :
Maître Amanda FUDYM-GOUBET – 2688
Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS) – 586
+ Copie à médiateur
ORDONNANCE
Le 12 janvier 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [N]
né le 08 Mars 1972 à [Localité 17] (COREE)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Amanda FUDYM-GOUBET, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
E.P.I.C. OPAC SAVOIE – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON, et Maître Stéphane BELLINA de la SCP LE RAY BELLINA, avocats au barreau de CHAMBERY
EXPOSE DE L’INCIDENT
Monsieur [D] [N] exerçait la profession d’architecte à titre individuel.
Selon marché n°17.381 du 14 novembre 2017, l’OPAC Savoie lui a confié la maîtrise d’œuvre pour la création et la construction de vingt-et-un logements locatifs [Adresse 8] à [Localité 14].
Le programme de l’opération du 29 juin 2017 décrivait le projet à créer comme suit : huit appartements T2, neuf appartements T3 et quatre appartements T4 répartis en deux bâtiments, en R+2 avec toiture terrasse, les logements en étage devant posséder des balcons.
En novembre 2018, [D] [N] a déposé une demande de permis de construire, qui a été délivré par la commune 13 mars 2019, après obtention de l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France, le projet se situant aux abords d’un monument historique (domaine du [Localité 10] de Reinach).
Par acte du 27 juin 2019, monsieur [N] a transféré les actifs de son fonds d’architecture à la société par actions simplifiée unipersonnelle BEVB ARCHI.
Le contrat objet du présent litige a pareillement été transféré à la société BEVB ARCHI selon avenant du 16 décembre 2019.
La crise sanitaire survenue en mars 2020 a fragilisé économiquement l’agence d’architecture BEVB ARCHI, qui a été mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de GRENOBLE du 20 mai 2021.
Par courrier du 25 mai 2021, Maître [Y], liquidateur judiciaire de la société BEVB ARCHI, a indiqué à l’OPAC DE LA SAVOIE qu’en raison de l’arrêt de l’activité exercée, celle-ci ne pourrait plus exécuter les dix marchés en cours.
La liquidation a été clôturée pour insuffisance d’actif le 3 octobre 2024.
Le suivi du chantier de [Localité 13] a été confié, en conséquence, à la société RUBEL ARCHITECTE.
Considérant que la construction finalement édifiée dénaturait l’esprit de l’oeuvre initiale et que la cession de ses droits d’auteur consentie au profit de l’OPAC ne respectait pas les dispositions du Code la propriété intellectuelle, monsieur [N] a mis en demeure l’OPAC DE LA SAVOIE de (notamment) lui faire une proposition de rémunération en contrepartie de ladite cession, de mettre les deux immeubles en conformité avec les plans initiaux et de l’indemniser du préjudice subi.
Un refus lui ayant été opposé, il a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire de LYON l’OPAC DE LA SAVOIE par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2024 aux fins, pour l’essentiel, de voir annulée la concession des droits d’auteur et d’agir en contrefaçon de droit d’auteur.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 20 novembre 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, l’EPIC OPAC DE [Localité 12] SAVOIE demande au juge de la mise en état de :
déclarer le Tribunal judiciaire de LYON incompétent au profit du Tribunal administratif de GRENOBLE pour statuer sur les prétentions de Monsieur [N] tendant à la destruction, modification ou portant travaux sur les ouvrages publics appartenant à OPAC SAVOIE sis [Adresse 1],renvoyer Monsieur [N] à mieux se pourvoir,
déclarer Monsieur [D] [N] irrecevable en toutes ses demandes se fondant sur une prétendue atteinte à ses droits patrimoniaux d’auteur, sans renvoi ni examen au fond, pour défaut de droit d’agir, n’ayant pas qualité ni intérêt à agir, et étant par ailleurs manifestement prescrit,condamner Monsieur [D] [N] à régler à OPAC SAVOIE la somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner Monsieur [D] [N] aux entiers dépens.rejeter toutes fins, moyens ou prétentions contraires et notamment la demande reconventionnelle de Monsieur [N] tendant à la communication de pièces (loyers et marges de loyer) sous astreinte, et subsidiairement, sur cette demande de communication la renvoyer devant le tribunal et la joindre au fond.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées 24 novembre 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, monsieur [D] [N] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 31 et 32, 73 et suivants, 122, 138, 139 et 142, 788 et 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles L.121-1, L.131-5, L.331-1, L.331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle et D211-6-1 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
I. Sur l’exception d’incompétence
A titre principal,
rejeter l’exception d’incompétence soulevée par l’OPAC Savoie,A titre subsidiaire,
déclarer le Tribunal judiciaire de Lyon compétent pour statuer sur les demandes tendant à voir annuler la cession de droits d’auteur, déclarer l’OPAC de Savoie responsable de violation des droits d’auteur de [D] [N], à indemniser son préjudice et à ordonner des mesures de publication,déclarer le tribunal judiciaire de Lyon incompétent uniquement sur les demandes de destruction ou mise en conformité des ouvrages litigieux et renvoyer les parties à mieux se pourvoir sur lesdites demandes après que le juge judiciaire ait caractérisé la violation des droits de l’auteur,II. Sur les fins de non-recevoir
A titre principal,
rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l’OPAC Savoie au titre de l’intérêt et la qualité à agir,rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l’OPAC Savoie au titre de la prescription,A titre subsidiaire,
déclarer recevables les demandes de [D] [N] fondées sur son droit moral,renvoyer à l’examen de la formation de jugement appelée à statuer sur le fond la question de l’intérêt et de la qualité à agir de [D] [N] concernant ses demandes fondées sur ses droits patrimoniaux, qui dépendent de la nullité du contrat de cession, en raison de sa complexité,III. Sur la demande de communication de pièces
faire injonction à l’OPAC Savoie de communiquer, dans un délai de 10 jours suivant la date de signification de l’ordonnance à intervenir : o les montants des loyers mensuels perçus au titre de l’exploitation des 21 logements locatifs [Adresse 8] à [Localité 14] depuis janvier 2024, certifiés par son expert-comptable ;
o la marge réalisée par l’OPAC Savoie sur ces loyers, certifiés par son expert-comptable;
assortir cette injonction d’une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard,se réserver la liquidation de cette astreinte, IV. En tout état de cause
condamner l’OPAC Savoie à payer à Monsieur [D] [N] la somme de 4.000,00€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre du présent incident,statuer ce que de droit concernant les dépens.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 1er décembre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur les demandes formées par l’OPAC DE LA SAVOIE
Sur l’exception d’incompétence
L’article 789 1° du Code de procédure civile dispose que :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; (…).”
L’article 73 du Code de procédure civile énonce que “Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours”.
L’article 74 du même code prévoit par ailleurs que :
“Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.”
Aux termes de l’article 75 dudit Code, “S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée”.
Enfin, l’article 81 du Code de procédure civile indique que :
“Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.”
S’agissant de la demande tendant à la destruction ou à la mise en conformité des ouvrages litigieux
L’EPIC OPAC DE [Localité 12] SAVOIE fait valoir que le Tribunal judiciaire de LYON n’est pas compétent pour statuer sur la demande de monsieur [N] tendant à la destruction ou la modification d’ouvrages publics et demande, en conséquence, que celui-ci soit renvoyé à mieux se pourvoir.
Sur ce, il est observé que l’OPAC DE LA SAVOIE ne remet pas en cause la compétence du Tribunal judiciaire pour statuer sur les prétentions tendant notamment à faire constater une atteinte aux droits moraux et patrimoniaux de monsieur [N], mais sur une des sanctions qu’il souhaite voir appliquer, soit la destruction des deux ouvrages litigieux édifiés aux numéros 120 et 150 de l'[Adresse 6] à LA MOTTE SERVOLEX.
A cet égard et comme cela a été souligné par les parties à l’instance, le Tribunal des conflits a déjà pu juger dans un arrêt numéroté 4069 rendu le 5 septembre 2016 que si l’article L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle donne compétence aux tribunaux de grande instance (devenus tribunaux judiciaires) la connaissance des litiges qu’il mentionne expressément, il ne peut être “interprété comme donnant compétence aux juridictions de l’ordre judiciaire pour ordonner des mesures de nature à porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à l’intégrité d’un ouvrage public[1]”.
[1] Mention soulignée par la juge de la mise en état
Il s’en déduit que si la juridiction présentement saisie devait retenir une atteinte aux droits moraux et patrimoniaux de monsieur [N], seule la juridiction administrative pourra statuer sur la demande tendant à la destruction des bâtiments A et B situés aux numéros 120 et 150 de l'[Adresse 7] [Localité 12] [Adresse 16] ou, subsidiairement, à leur mise en conformité à la notice architecturale et aux plans du demandeur à l’instance.
Il convient, en conséquence, de déclarer le Tribunal judiciaire de LYON incompétent pour statuer sur les demandes susvisées et de renvoyer monsieur [N] à mieux se pourvoir.
S’agissant de la demande d’annulation de la cession des droits d’auteur de monsieur [N]
Il est rappelé qu’en procédure écrite, le juge est saisi des seule demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées, ce conformément aux dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile.
L’OPAC n’ayant pas repris dans le dispositif des dernières écritures transmises le 20 novembre 2025 la demande tendant à faire constater l’incompétence du Tribunal judiciaire pour statuer sur la demande d’annulation de la concession des droits d’auteur consentie par monsieur [N] à l’OPAC DE LA SAVOIE, le juge de la mise en état ne s’en trouve pas saisie.
Au reste, il ressort des écritures de monsieur [N] qu’il n’entend pas contester la validité de l’arrêté ministériel du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles, mais la régularité de la cession des droits d’auteur consentie à l’OPAC. C’est à cette fin qu’il se réfère à l’arrêté susvisé, questionnant la compatibilité de l’option de rémunération dite “A” (définie à l’article 25, chapitre V de cet acte réglementaire) avec les dispositions du Code de la propriété intellectuelle.
De ce fait, le Tribunal judiciaire apparaît compétent pour statuer sur cette demande.
Sur les fins de non-recevoir
L’OPAC DE LA SAVOIE soutient que monsieur [N] ne dispose pas d’un intérêt à agir, ayant cédé à la société BEVB ARCHI l’intégralité des droits détenus sur le contrat de maîtrise d’oeuvre par avenant du 16 décembre 2019 et n’étant plus partie au marché public de maîtrise d’oeuvre. Il estime également que la demande d’annulation de la concession litigieuse se heurte à la prescription depuis le 14 novembre 2022.
L’article 789 du Code de procédure civile, pris dans la version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, énonce notamment que le juge de la mise en état, seul compétent à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les fins de non-recevoir, peut cependant décider qu’elles seront examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie.
Les fins de non-recevoir précitées nécessitant qu’il soit tranché au préalable des questions de fond, il convient de les renvoyer devant la juridiction de jugement qui sera amenée à statuer sur le fond du dossier à l’issue de l’instruction.
L’OPAC DE LA SAVOIE est invitée à les reprendre au sein de ses conclusions récapitulatives adressées à la formation de jugement et monsieur [N] à y répondre en retour dans ses propres conclusions récapitulatives au fond.
Sur la demande de communication de pièces formée par monsieur [N]
L’article 788 du code de procédure civile énonce que « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces ».
Suivant l’alinéa 2 de l’article 11 du même code, « si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte ».
L’article 142 prévoit que « les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 ».
Selon l’article 138, « si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce ».
L’article 139 dispose que « la demande est faite sans forme » et que « le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte ».
Il est constant que les pièces réclamées doivent être utiles pour l’issue du litige. Il ne saurait être ordonné la production de pièces sans que l’existence de ces dernières et l’effectivité de leur détention par la partie auprès de laquelle la demande est faite soient établies avec certitude, ou à tout le moins vraisemblables. Il importe de surcroît que ces pièces soient suffisamment spécifiées.
Il est également constant qu’une demande de production forcée de pièces ne peut avoir pour objet de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En l’occurrence, les explications développées par monsieur [N] pour justifier la demande de communication des montants des loyers mensuels perçus pour “l’exploitation” des vingt-et-un logements locatifs et de la marge réalisée par l’OPAC DE LA SAVOIE ne convainquent pas. S’agissant d’un établissement public à caractère industriel et commercial, cet office public ne vend ni n’exploite les deux bâtiments litigieux, mais en assure la gestion dans le cadre d’une activité de service public, par nature non marchande. Cette mission de gestion d’un parc locatif public ne pouvant être assimilée à l’exploitation d’une oeuvre, la transmission des loyers mensuels facturés aux locataires et de la marge prétendument réalisée ne paraît pas utile au chiffrage du préjudice que monsieur [N] considère avoir subi.
La demande afférente sera conséquemment rejetée.
Sur l’injonction à rencontrer un médiateur
Vu l’article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, aux termes duquel en tout état de la procédure y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
Vu le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation, portant application de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire.
En l’occurrence, il apparaît que le présent litige pourrait être résolu dans le cadre d’une mesure de médiation en considération de la nature du différend les opposant et dans l’intérêt des parties.
Il convient, en conséquence, de commettre un médiateur disposant de compétences spécifiques en propriété intellectuelle aux fins d’information des parties sur la mesure de médiation et de recueil de leur avis sur son éventuelle mise en oeuvre.
En parallèle et si les parties refusaient de s’engager dans un processus de médiation à l’issue de la réunion d’information, il est d’ores et déjà procéder à un renvoi à l’audience de mise en état du 20 avril 2026 pour les conclusions au fond de Maître FUDYM-GOUBET, puis les conclusions en réplique de Maître SARDIN si le délai restant le permet.
Sur les demandes accessoires
En parallèle, l’article 790 du Code de procédure civile prévoit que « le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700. »
Les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile seront réservés dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Déclarons le Tribunal judiciaire de LYON incompétent pour statuer sur les demandes de monsieur [D] [N] tendant à :
à titre principal, voir ordonnée “la destruction des deux ouvrages litigieux, à savoir les Bâtiments A et B sis [Adresse 2], à la charge et aux frais de l’OPAC Savoie dans un délai de six (6) mois à compter de la signification du jugement à intervenir” ;à titre subsidiaire, voir ordonnée “aux frais de l’OPAC Savoie la mise en conformité des ouvrages litigieux à la notice architecturale et aux plans de [D] [N] tels que versés aux débats en pièces numéros 8, 9, 10 et 11, dans un délai de trois (3) mois à compter de la signification du jugement à intervenir” ;
Renvoyons monsieur [D] [N] à mieux se pouvoir s’agissant de ces deux prétentions ;
Disons que les fins de non-recevoir soulevées par la l’OFFICE PUBLIC D’AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE [Localité 12] SAVOIE dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 20 novembre 2025, tenant au droit d’agir de monsieur [D] [N] et à la prescription de l’action en nullité de la concession des droits d’auteur, seront examinées par la juridiction de jugement amenée à statuer sur le fond du dossier à l’issue de l’instruction ;
Disons qu’il appartiendra à l’OFFICE PUBLIC D’AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE [Localité 12] SAVOIE d’une part, à monsieur [D] [N] d’autre part, de reprendre les moyens de droit et de fait relatifs à ces fins de non-recevoir dans leurs conclusions récapitulatives au fond ;
Rejetons la demande de communication de pièces formée par monsieur [D] [N] ;
Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation, dès réception de la présente décision, le médiateur suivant :
Le [Adresse 9] (CIMA), et en son sein un médiateur disposant de compétences spécifiques en propriété intellectuelle
[Adresse 3]
04.78.28.26.70 – [Courriel 11] ;
Disons que les parties ou leur conseil devront communiquer à l’association de médiateurs désignée, dans les huit jours de la réception de la présente ordonnance, leurs coordonnées (téléphone et adresse mail) ;
Rappelons que cette réunion d’information obligatoire est gratuite et qu’elle peut être réalisée en présentiel ou en visioconférence ;
Donnons pour mission au médiateur ainsi désigné :
— expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
— recueillir leur consentement, ou le refus de cette mesure ;
Hypothèse de l’accord des parties au principe de la médiation :
Disons que le médiateur informera le juge de l’accord des parties au principe de la médiation et mettra aussitôt en oeuvre cette mesure, selon les modalités suivantes :
— les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties, de même que la fixation de la date de la première rencontre, étant précisé que les personnes morales devront être représentées par un mandataire dûment habilité ;
— la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, fixée à la somme de 1.500,00 euros, sera versée à concurrence de 750,00 euros par l’OPAC DE LA SAVOIE et de 750,00 euros par monsieur [D] [N] entre les mains du médiateur commis au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’accord donné, ce à peine de caducité de la mesure. La partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par l’application de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995 ;
— le médiateur sera rémunéré par les parties au vu d’une facture qu’il leur adressera en fin de médiation, en tenant compte d’un éventuel accord sur ce point ou, à défaut, d’un partage par moitié ;
— la durée initiale de la médiation, qui ne pourra excéder cinq mois à compter du jour du versement de la provision entre les mains du médiateur, pourra être renouvelée une fois pour une durée de trois mois à la demande de ce dernier ;
— à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure ;
— le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge de la mise en état, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation ;
Rappelons que les parties peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1530 à 1535 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’accord, les parties, ou la plus diligente d’entre elles, pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ;
Hypothèse du refus de la médiation par l’une ou l’autre des parties :
Disons que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation ou à défaut de réponse de l’une d’entre elles, le médiateur en informera le greffe compétent du tribunal judiciaire dans le mois suivant la réception de l’ordonnance et cessera ses opérations sans défraiement ;
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
Rappelons qu’il résulte des dispositions de l’article 1533-1 du Code de procédure civile que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle ;
Rappelons que conformément aux dispositions de l’article 1533-3 du Code de procédure civile (telles qu’elles résultent du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025), la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction de rencontrer un conciliateur ou un médiateur peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ;
Réservons les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 20 avril 2026 pour les conclusions au fond de Maître FUDYM-GOUBET, puis les conclusions en réplique de Maître SARDIN si le délai restant le permet;
Disons que les messages et conclusions devront être notifiés au greffe avant le 15 avril 2026 à minuit, à peine de rejet.
La Greffière La Juge de la mise en état
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Rôle ·
- Copie ·
- Agence ·
- Suppression ·
- Conforme ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Minute
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Enregistrement ·
- Acte ·
- Copie ·
- Déclaration ·
- Mentions ·
- Code civil ·
- Ministère ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Mariage ·
- Date ·
- Contribution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Enfant ·
- Acceptation ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Location ·
- Adresses ·
- Règlement de copropriété ·
- Nuisance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Commentaire ·
- Activité ·
- Partie commune ·
- Préjudice
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Roumanie ·
- Immeuble
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Libye ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Signature électronique ·
- Fiche ·
- Contrat de crédit ·
- Signature ·
- Offre de prêt ·
- Clause ·
- Information
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Dossier médical ·
- Durée ·
- Évaluation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Réservation ·
- Indemnisation ·
- Annulation ·
- Voyage ·
- Resistance abusive ·
- Réparation ·
- Demande
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Consulat
- Iso ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Demande ·
- Conciliation ·
- Procédure participative ·
- Conciliateur de justice ·
- Acompte ·
- Montant ·
- Solde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.