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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 18 nov. 2025, n° 25/00426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 4]
[Localité 6]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Procédure accélérée au fond
N° RG 25/00426 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JNR4
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
J U G E M E N T
du 18 novembre 2025
Dans la procédure introduite par :
Syndicat des copropriétaires de la résidence “[8]” sise [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la S.A.S. LAMY
prise en son agence – [Adresse 2]
représenté par Maître François WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
Madame [N] [S]
née le 25 mai 1973 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
requise
Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Océane NGUYEN, greffière, a rendu le jugement suivant :
Après avoir, à notre audience publique du 7 octobre 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statue comme suit :
Mme [N] [S] est propriétaire des lots n° 100, n° 85 et n° 251 composés d’un appartement de type T2, d’une cave et d’un parking, dépendant d’une résidence en copropriété dénommée “[Adresse 9]”, située [Adresse 3].
Par assignation signifiée le 23 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 9]”, pris en la personne de son syndic, la société LAMY (ci-après le syndicat des copropriétaires), a attrait Mme [N] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des dispositions des articles 10, 10-1, 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 5 376,81 euros au titre des provisions sur charges, selon décompte du 15 juillet 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la résistance abusive et du trouble subi,
— 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers frais et dépens.
À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir, pour l’essentiel, que Mme [N] [S] ne règle pas régulièrement les charges de copropriété dont elle est redevable.
Bien que régulièrement assignée, Mme [N] [S] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter à l’audience du 7 octobre 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
Aux termes de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : “À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.”
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 9]” produit notamment :
— un extrait du livre foncier faisant apparaître Mme [N] [S] comme propriétaire des lots n° 100, n° 85 et n° 251 dans la résidence “Le Domaine [Adresse 7] Arts”,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 29 mars 2022, 25 mai 2023, 25 avril 2024 et 1er avril 2025 portant approbation des copropriétaires des comptes et des budgets prévisionnels,
— les mises en demeure et sommation des 25 août 2023, 17 octobre 2023 et 25 mars 2024,
— le relevé de compte arrêté au 15 juillet 2025 et faisant apparaître un impayé de 5 376,81 euros.
Ces pièces permettent d’établir le bien-fondé de la demande du syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme réclamée, selon décompte arrêté au 15 juillet 2025.
Il y a donc lieu de condamner Mme [N] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 9]” la somme de 5 376,81 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2025, date de l’assignation.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts :
Le syndicat des copropriétaires sollicite une somme de 1 200 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la résistance abusive et du trouble subi.
Toutefois, il ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement par Mme [N] [S] des sommes dont elle demeure redevable, lequel est entièrement réparé par l’octroi d’intérêts moratoires assortissant la condamnation précitée.
Il y a donc lieu de rejeter ce chef de demande.
Sur les autres demandes :
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [N] [S], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires de la résidence “Le Domaine des Arts” et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [N] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “[8]” située [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la société LAMY, la somme de 5 376,81 € (cinq mille trois cent soixante seize euros et quatre vingt un centimes) au titre des charges de copropriété échues et à échoir selon décompte arrêté au 15 juillet 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2025, date de la signification de l’assignation ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence “[8]” située [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la société LAMY, en paiement de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Mme [N] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “[8]” située [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la société LAMY, la somme de 1 000 € (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] [S] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit des dispositions du présent jugement ;
ET A signé la minute du présent jugement avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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