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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 3 juil. 2025, n° 24/02799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COFIDIS c/ S.A. ACM IARD SA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Ch4.3 JCP
N° RG 24/02799 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L3FR
Copie exécutoire
délivrée le : 03 Juillet 2025
à :
Copie certifiée conforme
délivrée le :03 Juillet 2025
à :
la SCP GALLO & PETIVILLE : DÉFENSE PÉNALE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, substituée par Me ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [D] [X]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6] (38)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Grégoire DE PETIVILLE de la SCP GALLO & PETIVILLE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTERVENANTS FORCÉS
S.A. ACM VIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A. ACM IARD SA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marianne CADOT, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Anna EYANGO, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 19 Juin 2025 tenue par Mme Patricia CUELHES, Vice Présidente des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 03 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
La société anonyme COFIDIS a consenti à Monsieur [D] [X] et Madame [S] [X], son épouse :
— le 24 février 2020, un contrat de prêt renouvelable utilisable par fractions et assorti d’un taux de 16,59 %
— le 21 mars 2022, un contrat de prêt amortissable d’un montant de 2 000 € remboursable en 60 mensualités de 58,84 € et assorti d’un taux de 19,330 %.
— le 18 janvier 2021, un contrat de prêt amortissable d’un montant de 3 000 € remboursable en 60 mensualités de 90,22 € et assorti d’un taux de 19,330 %.
Madame [S] [X] est décédée pendant la procédure de sorte que les deux sociétés d’assurance des crédits ont été mobilisées, soit l’ACM VIE SA et l’ACM IARD SA.
Par acte signifié le 23 mai 2024, la société COFIDIS a assigné Monsieur [D] [X] devant le juge des contentieux de la protection du présent tribunal afin de le voir, au visa de l’article L.312-39 du code de la consommation et des articles 1217 et 1224 du code civil :
A titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
En conséquence,
— condamner Monsieur [D] [X] à lui payer :
>au titre du contrat du 24 février 2020, la somme de 7 792,37 €, outre les intérêts contractuels au taux de 16,59 %, à compter du 22 janvier 2024,
>au titre du contrat du 21 mars 2022, la somme de 2 745,03 €, outre les intérêts contractuels au taux de 19,330 %, à compter du 22 janvier 2024,
>au titre du contrat du 18 janvier 2021, la somme de 3 386,64 €, outre les intérêts contractuels au taux de 19,330 %, à compter du 22 janvier 2024,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contratuelles,
En conséquence,
— condamner Monsieur [D] [X] à lui payer :
>au titre du contrat du 24 février 2020, la somme de 7 792,37 €, outre les intérêts contractuels au taux de 16,59 %, à compter de la délivrance de l’assignation,
>au titre du contrat du 21 mars 2022, la somme de 2 745,03 €, outre les intérêts contractuels au taux de 19,330 %, à compter de la délivrance de l’assignation,
>au titre du contrat du 18 janvier 2021, la somme de 3 386,64 €, outre les intérêts contractuels au taux de 19,330 %, à compter de la délivrance de l’assignation,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [D] [X] à lui payer la somme de 500 €ur au titre des frais de procédure,
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision,
— condamner Monsieur [D] [X] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 juin 2025.
A cette audience, la société COFIDIS, représentée par son conseil, a comparu en maintenant l’intégralité de ses demandes.
Monsieur [D] [X], représenté par son conseil, demande au Juge des contentieux de la protection de :
A titre principal,
— Déclarer forclos l’action de la société COFIDIS en remboursement des trois crédits,
— Débouter la société COFIDIS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
— Prendre acte du décès de Madame [X],
— Constater que le décès de Madame [X] est la condition qui justifie la mise en oeuvre du contrat d’assurance souscrit par la société COFIDIS,
— Débouter la société COFIDIS de l’ensemble de son action dirigée contre Monsieur [X] en raison du décès de son épouse,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire que la dette fera l’objet d’un échelonnement de paiement sur 24 mois.
La société anonyme ACM VIE et la société anonyme ACM IARD, convoquées en intervention forcée par Monsieur [X], ont soulevé toutes les deux la caducité de l’acte d’huissier délivré le 14 mars 2025 pour l’audience du 20 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal en application de l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions des parties.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection prend acte du décès de Madame [X] et de la mise en oeuvre du contrat d’assurance souscrit par la société COFIDIS.
Il y a lieu de prononcer la caducité de l’acte d’huissier délivré le 14 mars 2025 à la société anonyme ACM VIE et à la société anonyme ACM IARD convoquées en intervention forcée par Monsieur [X].
Faute de rapporter la preuve de la forlusion de l’action de la société COFIDIS en remboursement des trois crédits, Monsieur [X] sera débouté de sa contestation.
Il est rappelé que la méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être soulevée d’office par le juge.
Il est cependant constaté, à l’examen des pièces du dossier, qu’aucune violation des dispositions d’ordre public du code de la consommation de la part de la société COFIDIS n’est à relever.
Il résulte de l’offre de prêt et du décompte de créance daté du 19 février 2024 que Monsieur [X] est redevable à l’égard de la société COFIDIS de la somme résultant du calcul suivant :
8 733,47 € (montant du crédit renouvelable)
+ 1 991,20 € (intérêts)
+ 1 417,90 € (assurance)
+ 211,10 € (indemnités de retard)
— 5 096,64 € (total des sommes réglées)
= 7 257,03 €.
Il résulte de l’offre de prêt et du décompte de créance daté du 19 février 2024 que Monsieur [X] est redevable à l’égard de la société COFIDIS de la somme résultant du calcul suivant :
2 000,00 € (montant du crédit)
+ 517,11 € (intérêts)
+ 99,00 € (assurance)
+ 70,24 € (indemnités de retard)
— 129,08 € (total des sommes réglées)
= 2 557,27 €.
Il résulte de l’offre de prêt et du décompte de créance daté du 19 février 2024 que Monsieur [X] est redevable à l’égard de la société COFIDIS de la somme résultant du calcul suivant :
3 000,00 € (montant du crédit)
+ 1 249,66 € (intérêts)
+ 347,55 € (assurance)
+ 99,77 € (indemnités de retard)
— 1 543,29 € (total des sommes réglées)
= 3 153,69 €.
Monsieur [X] sera donc condamné au paiement de ces sommes dont le total est égal à :
7 257,03 € + 2 557,27 € + 3 153,69 € = 12 967,99 €.
Sur la demande de délais
En application de l’article 1345-5 du code civil,
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…). »
Au regard du montant de la dette, l’échéancier suivant lui sera accordé.
Le paiement des sommes dues sera échelonné en 24 mensualités de 540 €, la dernière étant majorée du solde de la dette.
Il y a lieu de préciser qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible dans un délai de 15 jours, après mise en demeure restée infructueuse.
Sur les demandes annexes
Succombant à l’instance, Monsieur [X] devra supporter les dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. L’établissement de crédit sera en conséquence débouté de sa demande sur ce point.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La décision sera donc exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu public par mise à disposition au Greffe,
PREND ACTE du décès de [S] [X] et de la mise en oeuvre du contrat d’assurance souscrit par la société COFIDIS ;
PRONONCE la caducité de l’acte d’huissier délivré le 14 mars 2025 à la société anonyme ACM VIE et à la société anonyme ACM IARD ;
DÉBOUTE [D] [X] de sa demande de forclusion ;
CONDAMNE [D] [X] à payer à la société anonyme COFIDIS la somme de DOUZE MILLE NEUF CENT-SOIXANTE-SEPT €UROS ET QUATRE-VINGT-DIX-NEUF CENTIMES (12 967,99 €);
DÉBOUTE la société anonyme COFIDIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire ;
CONDAMNE [D] [X] au paiement des dépens de l’instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 03 JUILLET 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Patricia CUELHES
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