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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 14 janv. 2026, n° 23/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00530 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ILRF
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
DU 14 JANVIER 2026
Dans la procédure introduite par :
[7] ( [5] )
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Delphine BLOCH, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [O] [T]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nathalie BIGEY de la SCP BSP² AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE substituée par Maître Sophie BOURGUIGNON, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Riad BOUCHAREB, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire avant dire-droit
En présence d'[R] [M], greffière stagiaire lors des débats
Après avoir à l’audience publique du 06 novembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [T] est né le 04 janvier 1954.
Monsieur [O] [T] exerce la profession d’expert-comptable et il a liquidé ses droits à la retraite le 1er septembre 2015.
Ce dernier relève du cumul emploi-retraite.
Monsieur [O] [T] relève au titre la protection sociale (retraite et prévoyance) du régime professionnel de la [7] ([6]).
A ce titre, il cotise au titre du régime de base de retraite, lequel est géré en délégation pour le compte de l’État.
Il cotise également au titre du régime complémentaire de retraite qui est géré de manière autonome par le Conseil d’administration de la [7] composé d’experts-comptables et de commissaires aux comptes.
Enfin, il cotise au titre de la prévoyance, régime qui est également géré de manière autonome par le Conseil d’administration de la [7].
Les cotisations au titre des trois domaines de couvertures précités sont obligatoires, que le cotisant soit salarié, profession libérale et qu’il exerce ses fonctions dans le cadre d’un cumul « emploi- retraite ».
Dans le cadre de ce cumul, les cotisations sont dues dans les mêmes conditions qu’un actif du fait de l’inscription à l’Ordre des experts-comptables.
Dans le cadre du cumul, les cotisations de retraite de base sont créatrices de droits au régime de retraite de base et permettent ainsi d’améliorer les droits du cotisant et ce, depuis le ler septembre 2023.
Le 12 janvier 2023, la [7] a mis en demeure Monsieur [O] [T] de payer les cotisations dues au titre de l’année 2022. L’accusé de réception a été distribué le 17 janvier 2023.
Le 03 juillet 2023, la [7] a émis une contrainte N° 00201 1000-2022 à l’encontre de Monsieur [O] [T] pour un montant de 30 665,08 euros dues au titre de l’ exercice 2022 et réparti à hauteur d’un montant de 7 650,39 euros au titre du régime de retraite de base (principal 7 231 euros et 419,39 euros de pénalités), plus un montant de 22 138,65 euros au titre de la complémentaire retraite (principal 20 925,00 euros et 1 213, 65 euros de pénalités), plus un montant de 876,04 euros au titre de la prévoyance invalidité-décès (principal 828 euros et 48,04 euros de pénalités).
La contrainte a été signifiée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 21 juillet 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Monsieur [T] a formé opposition à ladite contrainte.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée, après plusieurs renvois, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 06 novembre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
La [7], régulièrement représentée par son conseil comparant, a repris ses conclusions du 15 mars 2024 et a sollicité :
— VALIDER la contrainte, relative aux cotisations de l’année 2022, signifiée par la [7] en date du 03 mai 2023 ;
— DECLARER IRREVABLE l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [O] [T] ;
— DE DEBOUTER Monsieur [O] [T] de sa demande d’attribution de 1 500 points au titre du régime d’assurance vieillesse complémentaire ;
— DEBOUTER en conséquence Monsieur [O] [T] de son opposition et de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— CONDAMNER Monsieur [O] [T] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au entiers dépens de l’instance, en application de l’article 699 du même Code ;
— CONDAMNER Monsieur [O] [T] au paiement des frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte, en application de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale.
En défense, Monsieur [T], représenté par son avocat, a repris ses conclusions du 14 mai 2025 et a demandé au tribunal de :
— JUGER tant recevable que bien fondée les demandes de Monsieur [T] ainsi que son opposition à la contrainte numéro 00201 1000-2022 portant sur l’exercice 2022 et datée du 3 juillet 2023
A titre principal
— JUGER en conséquence que la contrainte émise à l’encontre de Monsieur [O] [T] numéro 00201 1000-2022 portant sur l’exercice 2022 doit être cantonnée à un montant de 876,04 euros au titre de la prévoyance invalidité-décès (principal 828 euros outre 48, 04 euros de pénalités).
— JUGER que les condamnations figurant dans la contrainte critiquée au titre du régime de retraite de base (principal 7.231 euros outre 419,39 euros de pénalités), plus un montant de 22.138,65 euros au titre de la complémentaire retraite (principal 20.925,00 euros outre 1.213,65 euros de pénalités) doivent être annulées
A titre subsidiaire
— JUGER qu’en contrepartie du versement des cotisations appelées au titre de la contrainte numéro 00201 1000-2022 datée du 3 juillet 2023, Monsieur [O] [T] se verra attribuer des droits complémentaires à la retraite soit pour la retraite de base 3620 points et pour la retraite complémentaire 1500 points ;
A titre infiniment subsidiaire,
— JUGER que les cotisations dues au titre du régime complémentaire retraite doivent être réduite à hauteur de la classe C comme les salariés cumulant un emploi-retraite et – ANNULER en conséquence les condamnations de la contrainte y subséquente au titre de la complémentaire retraite
En tout état de cause
— REJETER les demandes de la [7]
— CONDAMNER la [7] à verser à Monsieur [O] [T] un montant de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC
— CONDAMNER la [7] aux entiers frais et dépens de la procédure
— CONSTATER que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’un des assesseurs ayant s’absenter en cours d’audience, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 alinéa 2 de du code d’organisation judiciaire, qui prévoit que « Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent », le président d’audience a sollicité les parties pour que le dossier soit évoqué en présence d’un seul assesseur.
Les parties ont donné leur accord tel que cela est attesté sur la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2026 et prorogée au 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Lors des débats, le conseil de la [7] a indiqué se référer aux conclusions rédigées le 15 mars 2024.
Il ressort de la lecture des conclusions, que la [7] indique :
— en page 3 de celles-ci « En date du 03 mai 2023, la [7] a signifié une contrainte à Monsieur [O] [T] relative aux cotisations dues au titre de l’année 2022. De ce fait, le requérant a saisi le tribunal de céans. C’est dans ce contexte que se présente le litige »,
— en page 7 de celles-ci « En date du 03 mai 2023, en l’absence du paiement de l’intégralité des cotisations dues au titre de l’année 2022, la [7] a signifié une contrainte à Monsieur [O] [T] »,
— en page 12 de celles-ci « Par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments, il est demandé au Tribunal de céans d’ordonner et de valider la contrainte signifiée pour l’année 2022 et de déclarer irrecevable l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [O] [T] »,
— toujours en page 12 de celles-ci, dans son dispositif « VALIDER la contrainte, relative aux cotisations de l’année 2022, signifiée par la [7] en date du 03 mai 2023 ».
Au soutien de sa demande, la [7] produit une contrainte N° 00201 1000-2022 pour un montant de 30 665,08 euros dues au titre de l’exercice 2022 et réparti à hauteur d’un montant de 7 650,39 euros au titre du régime de retraite de base (principal 7 231 euros et 419,39 euros de pénalités), plus un montant de 22 138,65 euros au titre de la complémentaire retraite (principal 20 925,00 euros et 1 213, 65 euros de pénalités), plus un montant de 876,04 euros au titre de la prévoyance invalidité-décès (principal 828 euros et 48,04 euros de pénalités).
La caisse produit un acte de signification du 03 mai 2023.
La caisse tout au long de ses conclusions évoque une contrainte, sans préciser le numéro de celle-ci et sa date d’émission. Elle se contente d’indiquer la date de signification, à savoir le 03 mai 2023. Elle indique dans ses conclusions la période concernée, l’année 2022 ainsi que le montant, à savoir la somme de 30 665,08 euros.
La signification du 03 mai 2023 dont la [7] fait état dans ses conclusions et qui est produite en annexe N°2 concerne une contrainte N° 002961500-2022, portant sur l’année 2022, pour un montant de 36 934, 78 euros.
En défense, Monsieur [T] produit la contrainte N° 00201 1000 ainsi qu’un acte de signification du 21 juillet 2023 mentionnant les références ci-dessus indiquées, l’année 2022 et un montant de 30 665, 08 euros.
Par conséquent, il semble que manifestement le demandeur confond entre deux contraintes au vu des pièces produites. Il s’agit là d’une déduction, puisque la demande n’indique pas explicitement le numéro et la date d’émission de la contrainte. Cependant, il y a une discordance entre la contrainte visée par l’opposition et les écritures de la caisse
En tout état de cause, le tribunal ne peut pas trancher sans être sûr de ce qui lui est soumis.
Par conséquent, pour une bonne administration de la justice il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’enjoindre à la [7] de préciser l’objet de sa demande, en indiquant précisément le numéro de la contrainte litigieuse et en produisant la signification correspondant à celle-ci et ce au plus tard pour le 20 mars 2026 et de renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience de plaidoirie du date lors de laquelle l’affaire sera mise en délibéré.
PAR CES MOTIFS
La présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement et seule avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire et après avoir reçu l’avis du seul assesseur présent, par jugement avant dire-droit contradictoire non susceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats ;
ENJOINT à la [7] d’indiquer précisément quelle est la contrainte dont elle fait état dans sa demande et ce au plus tard pour le 20 mars 2026 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du 21 mai 2026 à 14h salle 115 lors de laquelle l’affaire sera mise en délibéré ;
RÉSERVE les droits des parties ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 14 janvier 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocats par LS
le
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