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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 15 janv. 2026, n° 24/01244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01244 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MPTD
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/01244 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MPTD
Copie exec. aux Avocats :
Me Sarah BARDOL
Le
Le Greffier
Me Sarah BARDOL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
JUGEMENT du 15 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 13 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Janvier 2026.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 15 Janvier 2026
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [B]
né le 26 Août 1977 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Renaud SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 132
DÉFENDERESSE :
Association de droit local A [16] ROBERTSAU [9], inscrite au registre des associations N° Volume 39 N° Folio 57 représentée par son représentant légal en exercice, domiciliée audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sarah BARDOL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 158
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [F] [B] était membre de l’association [5] [15] depuis 2016.
Par courriel du 25 août 2023, Monsieur [U], président de l’association, a informé Monsieur [B] de son intention de demander son exclusion de l’association.
Par courriel du 29 août 2023, Monsieur [U] a demandé à Monsieur [N], président de la section squash de l’association de ne pas accepter l’adhésion de Monsieur [B] pour la nouvelle saison.
Par courriel du 12 septembre 2023, Monsieur [U] a indiqué à Monsieur [B] qu’il n’a pas été exclu de l’association, la saison étant terminée, mais qu’il a refusé sa réinscription au sein de celle-ci pour la saison suivante.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 13 septembre 2023, Monsieur [B] a demandé à Monsieur [U] de lui confirmer ses décisions de demander son exclusion de l’association et de refuser sa réinscription et de lui détailler les motifs de ces décisions.
Par courriel du 18 septembre 2023, Monsieur [U] a confirmé à Monsieur [B] que l’association refuserait sa réinscription suite à ses comportements.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 18 octobre 2023, Monsieur [B] a mis en demeure l’A.S.L. [14] de le réintégrer immédiatement au sein de l’association ce qui a été refusé.
Par assignation délivrée le 7 février 2024, Monsieur [F] [B] a fait attraire l’association A.S.L. [14] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de faire annuler la décision d’exclusion et le refus de renouvellement de son adhésion, de le réintégrer au sein de l’association et d’obtenir l’indemnisation de son préjudice moral.
Les parties ont refusé l’orientation de la procédure à l’audience de règlement amiable.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 21 mai 2025, Monsieur [B] demande au tribunal de :
— DECLARER la demande recevable et bien fondée.
— ANNULER la décision d’exclusion et de refus de renouvellement de l’adhésion de Monsieur [F] [B] au sein de l’A S L [Localité 12] [9] pour la saison 2023/2024, notifiées par courriel du 12 septembre 2023.
— DIRE ET JUGER que Monsieur [F] [B] est toujours membre actif de l’association.
— ORDONNER sa réintégration avec tous les droits attachés à la qualité de membre actif, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— CONDAMNER l’A [17] [9] à verser à Monsieur [F] [B] la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice moral et sportif subi, avec intérêts légal à compter la mise en demeure du 18/10/23.
— La CONDAMNER aux dépens, ainsi qu’à payer la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou 700 du code de procédure civile.
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 5 septembre 2025, l’association A.S.L. [14] demande au tribunal de :
— DEBOUTER Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— CONDAMNER Monsieur [B] à payer à l’association [5] [13] la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER Monsieur [B] aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé à l’assignation visée ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 11 septembre 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 novembre 2025 et mis en délibéré au 25 janvier 2026.
MOTIFS
I. Sur la demande en annulation de la décision d’exclusion ou du refus de renouvellement de l’adhésion de Monsieur [B]
Il est constant que le fonctionnement de l’association et les rapports entre cette dernière et ses membres sont régis par les statuts de l’association.
L’article 4 des statuts de l’ASL [Localité 12] [9] prévoit que :
« L’association se compose de membres actifs, de membres d’honneur et de membres bienfaiteurs.
— Les membres actifs sont des personnes physiques qui, pratiquant une ou plusieurs disciplines ou assurant l’encadrement, adhèrent à l’association en ne payant qu’une adhésion annuelle, quel que soit le nombre de disciplines pratiquées, et une cotisation spécifique à chaque section. Ils doivent, obligatoirement signer leur bulletin d’adhésion et s’engager, sur l’honneur, à respecter les présents Statuts, le Règlement Intérieur de l’Association et les règles établies par les Fédérations auxquelles l’Association est affiliée.
[…]
Les montants de l’adhésion et les cotisations des différentes sections sont fixés une fois par an par le Comité Directeur. Sur proposition du Président de chaque section. "
Aux termes de l’article 5 des Statuts de l’ASL [Localité 12] [9] dispose que :
« La qualité de membre se perd :
— Par la démission, adressée par écrit au Président ;
— Par décès ;
— Par la radiation prononcée par motif grave, par le Comité Directeur.
Le Comité Directeur statuant en formation disciplinaire peut infliger une sanction proportionnée à tout membre n’ayant pas respecté les statuts, le règlement intérieur, le règlement financier ou ayant porté atteinte aux intérêts moraux ou matériels de l’Association ou de l’un de ses membres. La sanction la plus grave est la radiation définitive.
Le membre intéressé doit, préalablement à toute sanction, avoir été informé par lettre recommandée des faits qui lui sont reprochés et mis en mesure de présenter sa défense. Cette lettre de convocation indique également la possibilité pour ce membre de se faire assister par une personne de son choix tout au long de la procédure et de consulter le dossier constitué par l’Association. Le cas échéant le Président de l’Association peut prendre toute mesure conservatoire justifiée. "
Enfin, l’article 8.2 énonce que
« Le Comité Directeur a pour attributions de :
[…]
— Sanctionner un adhérent en cas de procédure disciplinaire dans les conditions prévues par l’article 5 des présents statuts. "
Monsieur [B] soutient à juste titre que le refus de renouvellement de son adhésion pour la saison 2023/2024 s’analyse comme une radiation pour motif grave de l’association.
Ainsi le mail du 25 août 2023 indique que son exclusion sera demandée par le président de l’association, celui du 29 août 2023 adressé au président de la section squash lui demande " suite à la demande du Bureau Directeur de ne plus accepter l’adhésion pour la nouvelle saison comme membre de l’ASL [Adresse 11] de M [F] [B] suite à ses comportements incompatibles avec l’esprit de l’association (…) Il est considéré comme persona non grata. « et le mail du 12 septembre 2023 qui évoque » un CD disciplinaire s’il faut rendre public ".
Il résulte du contenu de ces courriers électronique que le président de l’association [6] [Localité 12] [8] a entendu d’abord exclure Monsieur [B] pour motifs disciplinaires puis lui refuser toute velléité de nouvelle adhésion ce qui constitue une sanction disciplinaire.
Il appartenait dès lors à l’association [6] [Localité 12] [8] de respecter les dispositions de l’article 5 des statuts précités dès lors qu’aucune stipulation des statuts ne permet au président de l’association de procéder à l’exclusion d’un membre actif dont l’adhésion était en cours au moment des premiers courriels qui lui ont été adressés pour lui notifier son exclusion ou au Président et au Bureau Directeur de s’opposer au renouvellement d’une adhésion sans avoir mis en œuvre la procédure contradictoire prévue dans les statuts.
L’exclusion comme le refus de son adhésion pour la saison suivante sont irréguliers et justifie qu’il soit prononcé leur annulation.
II . Sur la demande de réintégration
Il résulte de l’article 4 des statuts de l’ASL [Localité 12] [8] précité que, sous peine de refus, l’adhésion est soumise au dépôt d’un dossier complet comprenant la fiche d’inscription complétée, deux photos avec le nom de l’adhérent au verso ou une photo et la carte de membre de l’année précédente, le règlement du montant de l’adhésion, un certificat médical ou le questionnaire de santé [10].
Monsieur [B] ne démontrant pas qu’il a accompli les démarches prévues à l’article 4 des statuts solliciter son inscription pour la saison suivante, l’adhésion ayant une durée de validité d’une saison sportive puisqu’elle doit être renouvelée par le dépôt d’un dossier d’adhésion complet et par le paiement de la cotisation définie pour chaque saison, Monsieur [B] sera débouté de sa demande de réintégration au sein de l’association sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
III. Sur le préjudice moral
Monsieur [B] soutient avoir subi un préjudice moral du fait de son ancienneté au sein de l’association et aux conditions vexatoires et infamantes ayant conduit à son exclusion de l’association. Il expose que Monsieur [U], Président de l’association l’a dépeint comme un alcoolique auprès des autres membres de l’association et des instances dirigeantes.
En l’espèce, la faute contractuelle de l’association [6] [Localité 12] [9] est établie et a causé un préjudice moral certain et direct à Monsieur [B] qui n’a, pas pu exprimer son point de vue et se défendre.
Néanmoins, il doit être tenu compte dans l’évaluation de son préjudice de la diffusion à un nombre restreint de personnes des reproches faits à Monsieur [R], reproches qui sont restés vagues dans les courreils et courriers produits aux débats.
L’allocation d’une somme de 500 € en réparation du préjudice moral de Monsieur [B] apparaît par conséquent satisfactoire.
Sur les autres demandes
L’association [6] [Localité 12] [9] qui succombe sera condamné aux entiers frais et dépens de la procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’association [5] [14] sera également condamnée à payer à Monsieur [B] une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE l’annulation de la décision d’exclusion et de refus de renouvellement de l’adhésion de Monsieur [F] [B] au sein de l’ASL [Localité 12] [9] pour la saison 2023/2024 ; ;
DEBOUTE Monsieur [F] [B] de sa demande de réintégration sous astreinte ;
CONDAMNE l’association [6] [Localité 12] [9] à payer à Monsieur [F] [B] une somme de 500 € en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE l’association [6] [Localité 12] [9] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
CONDAMNE l’association [6] [Localité 12] [9] à payer à Monsieur [F] [B] une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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