Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 23/00611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00611 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KDIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [K]
né le 03 Février 1939 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, représenté
Rep/assistant : Me ROMAIN BOUVET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante,représentée par M.[W],muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD
Assesseur représentant des salariés : M. Bertrand BARTHEL
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 30 septembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[E] [K]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant formulaire portant date du 08 décembre 2021, Monsieur [E] [K] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’un cancer du larynx appuyé par un certificat médical déclaratif établi le 16 mai 2022 mentionnant un « Cancer du larynx sous la forme d’une tumeur sarcomatoïde de la corde vocale ».
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE a notifié le 16 décembre 2022 à Monsieur [E] [K] un refus de prise en charge de sa maladie déclarée « hors tableau » au titre de la législation sur les risques professionnels, et ce suite à un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie rendu par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) région [Localité 4] Est en date du 12 décembre 2022 n’ayant pas retenu de lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle exercée.
Monsieur [E] [K] a formé un recours à l’encontre de cette décision de refus de prise en charge auprès de la Commission de recours amiable (CRA) le 17 février 2023.
En l’absence de décision rendue par le [1], suivant requête adressée au greffe en courrier recommandé le 22 mai 2023, Monsieur [E] [K] par l’intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux, recours enregistré sous le RG n°23/00611.
Par décision du 25 mai 2023 notifiée par courrier daté du 30 mai 2023 la [1] a finalement rejeté le recours administratif formé par Monsieur [E] [K] à l’encontre de la décision de la Caisse du 16 décembre 2022.
Suivant requête adressée au greffe en courrier recommandé le 09 juin 2023, Monsieur [E] [K] a à nouveau saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux à l’encontre de cette décision de la [1], recours enregistrés sous le RG n°23/00714.
Par ordonnance du juge de la mise en état dans le cadre de l’instance RG n°23/00714, le [2] a été désigné en vue d’émettre un avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Monsieur [E] [K] et son travail habituel.
Dans un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie rendu le 22 mai 2025 le [2] a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.
Après avoir été appelées à plusieurs reprises en audience de mise en état, les deux affaires ont reçu fixation à l’audience publique du 30 septembre 2025, date à laquelle elles ont été retenues et examinées.
A l’issue des débats les décisions ont été mises en délibéré au 23 janvier 2026, délibérés prorogés au 13 mars 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.
Le Tribunal a autorisé la Caisse en cours de délibéré à communiquer contradictoirement ses observations quant à une jonction des deux procédures et sur l’acceptation par celle-ci d’une reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée au titre du tableau 30ter des maladies professionnelles, et ce suivant note en délibéré pour le 31 octobre 2025, Monsieur [E] [K] étant autorisé à répliquer par note en délibéré pour le 01 décembre 2025.
Monsieur [E] [K] a fait parvenir par courriel reçu au greffe le 27 octobre 20258 une note en délibéré.
La Caisse a communiqué une note en délibéré reçue au greffe le 31 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [E] [K], représenté par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 06 juin 2025.
Suivant ses dernières conclusions Monsieur [E] [K] demande au Tribunal de :
entériner l’avis du [2] en date du 22 mai 2025,inviter la Caisse à liquider ses droits,condamner la Caisse à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Dans sa note en délibéré datée du 23 octobre 2025, Monsieur [E] [K] ne s’oppose pas à la jonction des deux instances mais s’oppose à la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée au titre du tableau 30ter en rappelant que celui-ci a été créé par décret du 14 octobre 2023 mais que la déclaration de maladie professionnelle est intervenue antérieurement. Il relève que reconnaître le caractère professionnel de la maladie au titre du tableau 30ter viendrait à le priver d’une partie de ses droits en raison d’une date de première constatation médicale fixée au 16 mai 2022 soit antérieurement à la création du tableau. Il maintient en conséquence sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie au titre d’une maladie hors tableau.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [W] muni d’un pouvoir à cet effet, ne s’oppose pas à la reconnaissance de la maladie déclarée par Monsieur [E] [K] au titre du tableau 30ter des maladies professionnelles avec un renvoi du dossier auprès de ses services en vue de la liquidation des droits du requérant. Elle sollicite par ailleurs la jonction des deux instances.
Dans sa note en délibéré en date du 23 octobre 2025, la Caisse maintient ses prétentions au titre de la jonction des deux instances et de la reconnaissance de la maladie professionnelle au titre du tableau 30ter à laquelle elle ne s’oppose pas, s’en remettant à l’appréciation du Tribunal sur ce point.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur la jonction des instances
Suivant l’article 367 alinéa 1 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
En l’espèce les instances RG n°23/00611 et RG n°23/00714 opposant les mêmes parties et ayant toutes deux pour objet la prise en charge de la maladie « Cancer du larynx » déclarée par Monsieur [E] [K] suivant certificat médical déclaratif établi 16 mai 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels, une bonne administration de la justice commande de joindre ces deux instances sous le seul RG n°23/00611.
2 – Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend notamment les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, Monsieur [E] [K] a formé le 17 février 2023 un recours administratif à l’encontre de la décision de la Caisse de refus de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée notifiée le 16 décembre 2022 auprès de la [1].
En l’absence de décision de la [1], une décision implicite de rejet est intervenue à compter du 17 avril 2023 conduisant Monsieur [E] [K] a formé un recours contentieux à l’encontre de celle-ci le 22 mai 2023, soit dans le délai de recours de deux mois à compter de la décision implicite de rejet.
Par ailleurs une décision de la CRA est intervenue postérieurement le 25 mai 2023 notifiée par courrier daté du 30 mai 2023, elle-même ayant fait l’objet d’un recours contentieux par Monsieur [E] [K] le 09 juin 2023 également dans le délai de recours de deux mois à compter de la notification de la décision de la [1] contestée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et de la jonction ordonnée, le recours contentieux de Monsieur [E] [K] sera déclaré recevable.
3 – Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Suivant l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-derniers alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
En l’espèce, il ressort des pièces produites par les parties que Monsieur [E] [K] a formé une demande de reconnaissance de la maladie professionnelle « Cancer du larynx » le 08 décembre 2021 appuyée par un certificat médical déclaratif établi le 16 mai 2022, le formulaire de déclaration de maladie professionnelle mentionnant une date de première constatation médicale au 05 avril 2021.
La Caisse a saisi un CRRMP pour avis sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [E] [K] dans le cadre d’une instruction de la demande de prise en charge au titre d’un maladie professionnelle hors tableau.
Si le [3] saisi par la Caisse a émis le 12 décembre 2022 un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie, le [2] désignée par le juge de la mise en état de la présente juridiction a au contraire émis le 22 mai 2025 un avis favorable en retenant l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel du requérant.
La Caisse dans le cadre de la présente instance ne s’oppose plus à la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [E] [K] mais au titre du tableau 30ter des maladies professionnelles nouvelle créé par décret du 14 octobre 2023.
Or, et comme le souligne très justement Monsieur [E] [K] il est contant qu’aux dates de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et d’établissement du certificat médical déclaratif mais aussi à la date de première constatation médicale de la maladie dont il ne peut être contestée que la Caisse a retenu celle du 06 avril 2021 telle qu’apparaissant au titre de la date de maladie professionnelle dans le courrier de notification de refus de prise en charge en date du 16 décembre 2022, le tableau 30ter n’avait pas encore d’existence réglementaire.
La pathologie ainsi déclarée par Monsieur [E] [K] n’étant prévue dans aucun des tableaux de maladies professionnelles à l’époque de la demande de reconnaissance, la prise en charge de l’affection au titre de la législation sur les risques professionnels ne pouvait donc qu’être instruite dans le cadre d’une maladie hors tableau.
Il sera ajouté que si le [2] dans son avis en date du 22 mai 2025 fait référence dans sa motivation à l’existence du tableau 30ter, il n’en demeure qu’elle a instruit le dossier de Monsieur [E] [K] sur la base d’une maladie hors tableau ayant retenu à ce titre l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par le requérant et son travail habituel.
Dès lors, au regard de l’avis rendu par le [2] et en l’absence de plus amples éléments de contestation développées par la Caisse tendant à remettre en cause l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Monsieur [E] [K] et son activité professionnelle habituelle, il sera fait droit à sa demande de prise en charge de la pathologie visée au titre de la législation sur les risques professionnels au titre d’une maladie hors tableau.
4 – Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, la Caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
5 – Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, si la Caisse est tenue aux dépens, il sera néanmoins relevé qu’elle est liée dans son refus de prise en charge de maladie professionnelle par l’avis du [4] obligatoirement saisie dans le cadre de la reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau.
Dans ces conditions l’équité commande de ne pas faire droit à la demande formée par Monsieur [E] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6 – Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au regard de la nature et de l’ancienneté de l’affaire, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
ORDONNE la jonction des instances RG n°23/00611 et RG n°23/00714 sous le seul RG n°23/00611 ;
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [E] [K] ;
INFIRME les décisions de la [5] du 16 décembre 2022 et de la Commission de recours amiable du 25 mai 2023 ;
DIT en conséquence que la maladie professionnelle hors tableau « Cancer du larynx » en date du 06 avril 2021 déclarée par Monsieur [E] [K] doit être prise en charge par la CAISSE PRIMAIRE [6] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DIT qu’il appartiendra à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [7] de liquider les droits de Monsieur [E] [K] en conséquence de cette reconnaissance de maladie professionnelle ;
CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [7] aux dépens ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [E] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Liquidation judiciaire
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Donations ·
- Commettre ·
- Expert ·
- Successions ·
- Avancement d'hoirie ·
- Adresses ·
- Partage amiable ·
- Décès
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Syndicat ·
- Entreprise ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Piscine ·
- Habitat ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Provision ·
- Malfaçon ·
- Facture ·
- Ouvrage ·
- Délai
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Copie ·
- République ·
- Original
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société anonyme ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant du crédit ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Décès ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Protection
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Côte d'ivoire ·
- Hébergement ·
- Recouvrement ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Dépense ·
- Mission ·
- Provision ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Adhésion ·
- Exclusion ·
- Statut ·
- Courriel ·
- Renouvellement ·
- Préjudice moral ·
- Refus ·
- Réintégration ·
- Actif
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Créance ·
- Dépense ·
- Suspension ·
- Ménage ·
- Exigibilité ·
- Consommation ·
- Créanciers
- Contrainte ·
- Pénalité ·
- Titre ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régime de retraite ·
- Montant ·
- Principal ·
- Prévoyance ·
- Assesseur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.