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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 surendettement, 2 juil. 2025, n° 25/01555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AVIGNON
N° RG 25/01555 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KC6A
Minute N° : 25/00061
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2025
DEMANDEURS :
Société [25]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau de ARRAS substitué par Me Safia ETTARABTI, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [V]
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 14]
non comparant
[17] (EX [18])
Chez [26] ([24])
M. [P] [W]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 12]
non comparant
[23]
SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 10]
non comparant
FRANCE TRAVAIL PACA
PLATEFORME DE PRODUCTION – SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 2]
non comparant
Compagnie d’assurance [27]
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparant
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 9]
[Localité 15]
non comparant
[16]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant
SIP SUD VAUCLUSE
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 13]
non comparant
TRESORERIE VAUCLUSE AMENDES
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 13]
non comparant
Société [29]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : BADENE Karim
GREFFIER : RANC Agnès
DEBATS : 04 juin 2025
Copie délivrée à : Me WIBAULT (par LRAR)
Copie délivrée à : toutes les parties (par LRAR)
Copie délivrée à : la Banque de France (par LS)
le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 novembre 2024, la commission de surendettement du Vaucluse a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [O] [V] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 19 mars 2025, la commission a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois au taux de 0%.
La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à la société [25] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 24 mars 2025.
La société [25] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 08 avril 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que le débiteur n’avait aucune charge familiale et que son âge lui permettrait dans un futur proche de recouvrer un emploi et ainsi lui permettre de dégager des mensualités de remboursement plus élevées.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon le 22 avril 2025, le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 04 juin 2025.
La société [25] comparaît, représentée.
Elle réitère les termes de son courrier de contestation et sollicite l’élaboration d’un plan qui permettrait d’éteindre intégralement sa créance.
Monsieur [O] [V] ne comparaît pas à l’audience.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu’ils s’en remettent à la décision du tribunal.
La décision est mise en délibéré au 02 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
. Sur l’état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l’état des créances arrêté au 15 avril 2025 que le passif total dû par Monsieur [O] [V] s’élève à la somme de 39 963,46€.
. Sur la situation financière
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de Monsieur [O] [V] s’établissent à la somme de 1 471€ quand ses charges s’élèvent à celle de 1 387€.
Il n’a pas d’enfant à charge.
Selon les renseignements obtenus, il ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.
. Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges fait donc apparaître une capacité de remboursement de 84€, alors que la quotité saisissable est évaluée à 231,44€.
Il résulte de l’état des créances que cette capacité de remboursement du débiteur ne lui permet manifestement pas de faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.
Dès lors, il convient au regard des éléments actualisés de fixer la capacité de remboursement réelle du débiteur à la somme de 84€.
. Sur les mesures d’apurement du passif
Conformément à l’article L.733-1 du code de la consommation, le juge peut suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
L’article L.733-2 du même code énonce également que si, à l’expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1 et aux articles L.733-4 et L.733-7 à l’exception d’une nouvelle suspension.
En l’espèce, le débiteur, âgé de 31 ans et actuellement au chômage, dispose d’une formation d’électricien qui lui permettra à court ou moyen terme de pouvoir retrouver un emploi et ainsi de dégager des mensualités de remboursement plus importantes lui permettant de pouvoir espérer un désintéressement total de ses créanciers.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 12 mois, dans l’attente d’un retour à meilleure fortune de Monsieur [O] [V].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la société [25] ;
FIXE à 84€ la contribution mensuelle totale de Monsieur [O] [V] affectée à l’apurement du passif de la procédure ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 12 mois à compter du 04 juin 2025 ;
DIT que les créances déclarées auprès de la commission de surendettement ne porteront pas intérêts pendant le cours du moratoire,
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [O] [V] de saisir à nouveau, s’il l’estime utile, la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Vaucluse dans un délai de trois mois à compter du terme de la période de suspension d’exigibilité des créances dans les conditions des articles L721-1 à L721-2 et R721-1 à R721-3 du code de la consommation,
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée du moratoire,
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [O] [V], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [O] [V] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers du Vaucluse, par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 02 juillet 2025.
La greffière Le vice-président
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