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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 18 déc. 2025, n° 23/03039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 12]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/2361
N° RG 23/03039 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ISLD
Section 2
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
AVANT DIRE DROIT
DU 18 décembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
[8], venant aux droits de [11], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-Pierre KOIS, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [J] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Mélanie VOGEL, avocat au barreau de MULHOUSE
Nature de l’affaire : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 14 Octobre 2025
JUGEMENT : contradictoire, avant dire droit
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier reçu au Greffe le 20 décembre 2023, M. [J] [U] a fait opposition à la contrainte délivrée le 21 novembre 2023 par [11], devenu [9] et signifiée le 15 décembre 2023, le sommant de payer la somme de 2 809,89 € au titre d’allocations indûment versées.
L’affaire a été fixée à l’audience du 21 mars 2024 puis a été renvoyée à de multiples reprises avant d’être retenue à l’audience du 14 octobre 2025.
Lors de cette audience, [11], devenu [9], régulièrement représenté par son conseil, reprend les termes de ses conclusions du 18 mars 2024 par lesquelles il demande au tribunal judiciaire de Mulhouse de :
— déclarer l’opposition de M. [J] [U] à la contrainte UN 172305167 est mal fondée,
— en conséquence la rejeter,
— condamner M. [J] [U] à lui payer la somme totale en principal de 2 809,89 € augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 2 804,60 € à compter du 4 septembre 2023, date de la lettre de mise en demeure recommandée AR et pour le surplus, à dater du 15 décembre 2023, date de la signification de la contrainte,
— condamne M. [J] [U] à lui payer la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens ainsi que la somme de 70,48 € au titre des frais de signification de la contrainte.
Au soutien de ses prétentions, [11], devenu [9] indique que l’employeur est tenu de fournir à son salarié une attestation employeur destinée à [10] mais qu’il appartient ensuite à ce salarié de transmettre cette attestation à [10]. Elle ajoute que le défendeur est défaillant dans la charge de la preuve de l’absence de transmission de cette attestation par l’employeur et qu’en tout état de cause la carence du défendeur a entraîné une majoration de l’allocation servie.
Régulièrement citée, M. [J] [U] comparait, régulièrement représenté par son conseil lequel reprend les termes de ses conclusions du 20 novembre 2024 et demande de :
— dire la demande de [7] irrecevable,
— débouterla demanderesse de toutes ses demandes,
— subsidiairement, débouterla demanderesse de toutes ses demandes,
— très subsidiairement, constater l’effacement de la dette au delà de 1 400 € et dire que M. [J] [U] ne peut être tenu d’un paiement supérieur à
1 400 €,
— accorder à M. [J] [U] la possibilité de s’acquitter des montants mis à sa charge par mensualités de 50 € sur 24 mois.
Au soutien de ses prétentions, M. [J] [U] considère que la demanderesse ne justifie pas des calculs posés pour aboutir à un indu de prestation. Il soutient que la transmission tardive de l’attestation employeur n’est pas de son fait. M. [J] [U] ajoute avoir formulé une demande d’effacement de sa dette compte tenu de sa bonne foi. Il déclare qu’il n’a bénéficié que d’un effacement partiel de la dette à hauteur de moitié. Il souligne que sa situation est particulièrement précaire dans la mesure où il perçoit des revenus de 722,70 €, son épouse 1 000 € et qu’ils ont deux enfants à charge impliquant des charges fixes mensuelles incompréssibles de 905,75 €. Enfin, le défendeur soulève la recevabilité de la demande au motif que [7] ne justifie pas de sa qualité à agir.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIVATION
L’article 128 du code de procédure civile dispose que les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance.
L’article 129 alinéa 2 du code de procédure civile permet au Juge qui doit procéder à une tentative préalable de conciliation d’enjoindre aux parties de rencontrer un Conciliateur de justice.
En l’espèce, il résulte de la nature du litige qu’un accord pourrait être trouvé.
En conséquence, il convient d’ordonner une conciliation et de la déléguer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire, avant-dire droit;
ENJOINT les parties à rencontrer un conciliateur de justice qui les informera sur l’objet et le déroulement d’une conciliation, et le cas échéant conciliera ;
DÉSIGNE Monsieur [O] [C] en sa qualité de Conciliateur, et lui impartit un délai courant jusqu’au mois de mars 2026 pour accomplir sa mission ;
DIT que le conciliateur convoquera les parties, puis informera le Juge de la réussite ou de l’échec de sa mission à l’expiration du délai fixé ci-dessus ;
INDIQUE aux parties qu’elles peuvent se présenter devant le conciliateur en se faisant assister par une personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction ayant ordonné la conciliation ;
DIT que si les parties se concilient, un procès-verbal d’accord devra être dressé, lequel pourra, si les parties le souhaitent, être soumis au juge par l’intermédiaire du conciliateur pour homologation ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience du
mardi 12 mai 2026 à 9h 6 salle 114 – 1er étage
Tribunal judiciaire, site Athéna
[Adresse 3],
DIT que [9] devra justifier de sa qualité à agir,
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée.
RESERVE les dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025, par Nadia LARHIARI, Président et Patricia HABER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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