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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 12 juin 2025, n° 24/09955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SARL CARROSSERIE BEN |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/09955 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NEOC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
11ème civ. S3
N° RG 24/09955 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-NEOC
Minute n°
☐ Copie exec.aux parties
Le 12 juin 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
12 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
SARL CARROSSERIE BEN
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparant en la personne de Monsieur [U], gérant
DÉFENDEUR :
Monsieur [S], [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Juin 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance du 23 septembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Strasbourg a enjoint Monsieur [S] [T] [R] de payer à la SARL CARROSSERIE BEN la somme principale de 5.577,96 € au titre d’une facture impayée n° 20240561 en date du 01/08/2024 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, outre 51,60 € de frais.
La SARL CARROSSERIE BEN a fait signifier, par dépôt à étude, l’ordonnance d’injonction de payer en date du 07 octobre 2024.
Monsieur [S] [T] [R] a formé opposition à l’injonction de payer en date du 04 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées par LRAR à l’audience du 1er avril 2025.
A cette audience, la SARL CARROSSERIE BEN dûment représentée a sollicité la condamnation du défendeur à lui régler la somme de 5.577,96 €, outre les frais de commissaire de justice, expliquant qu’elle a pris en charge le véhicule accidenté de Monsieur [S] [T] [R], que les réparations ont été effectuées sur la base du rapport d’un expert, que Monsieur [S] [T] [R] a signé le bon d’intervention et a été de surcroît directement indemnisé par son assurance.
Elle a souligné que l’absence de paiement lui cause un préjudice financier dans la mesure où les travaux, nécessitant l’achat de pièces et main d’œuvre, ont bien été réalisés.
Monsieur [S] [T] [R], comparant en personne, a indiqué qu’il ne conteste plus ni le coût ni la qualité des réparations et qu’il sollicite des délais de paiement à hauteur de 200 € par mois.
Il a déclaré qu’il perçoit un salaire de 1.900 € par mois sur 13 mois, qu’il paye un loyer de 900€ charges comprises et a 5 enfants à charge, qu’il doit rembourser des dettes à son entourage familial.
La partie demanderesse a indiqué qu’elle n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement.
En considération de l’affaire, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition à une ordonnance portant injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de ladite ordonnance, si elle a été faite à personne; toutefois si la signification n’a pas été faite à personne, elle reste recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens du débiteur.
En l’espèce, Monsieur [S] [T] [R] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer dans le mois de sa signification, de sorte que son opposition est recevable.
Sur les sommes dues
La partie défenderesse reconnaît devoir la somme de 5.577,96 € au titre d’une facture impayée n° 20240561 en date du 01/08/2024.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [S] [T] [R] à payer à la SARL CARROSSERIE BEN cette somme.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Compte tenu de la situation financière du débiteur, telle que résultant de ses déclarations à l’audience, du montant de la dette et de l’absence d’opposition du créancier à des délais de paiement, il convient d’autoriser Monsieur [S] [T] [R] à s’acquitter de sa dette en 24 mensualités, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [T] [R], qui succombe, supportera les dépens, y compris ceux de la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [S] [T] [R] recevable en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-24-003005 du 23 septembre 2024 ;
STATUANT à nouveau :
CONDAMNE Monsieur [S] [T] [R] à payer à la SARL CARROSSERIE BEN prise en la personne de son représentant légal, la somme de 5.577,96 € au titre de la facture impayée n° 20240561 du 01/08/2024 ;
AUTORISE Monsieur [S] [T] [R] à s’acquitter de la dette en 23 mensualités de 200 € le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, et une 24ème mensualité qui soldera la dette, en principal, frais et intérêts, sous réserve des règlements effectués avant la première échéance,
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE Monsieur [S] [T] [R] aux entiers dépens de l’instance, y compris ceux afférents à la procédure d’injonction de payer.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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