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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 31 mars 2026, n° 25/00790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 31 MARS 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00790 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBMZ2
N° MINUTE :
26/00209
DEMANDEUR :
[T] [Y]
DEFENDEUR :
Société CDC HABITAT
DEMANDERESSE
Madame [T] [Y]
RESIDENCE LE CARRE
90 BIS BOULEVARD NEY
APPARTEMENT B23
75018 PARIS
comparante en personne et assistée par Me Adrien BAIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1224
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750556-2026-00337 du 10/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
Société CDC HABITAT
SERVICE CONTENTIEUX ET RECOUVREMENT
33 AVENUE PIERRE MENDES
75013 PARIS
représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0007
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : [Z] METAYER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 avril 2014, la société EFIDIS a donné à bail à Madame [T] [Y] et Monsieur [I] [A] un logement à usage d’habitation au sein de la résidence LE CARRE sise 90 bis, boulevard Ney, appartement B23, 75018 PARIS.
Par ordonnance de protection du 11 juillet 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— Attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [T] [Y], à charge pour elle d’en assumer les frais afférents ;
— Fait interdiction à Monsieur [I] [A] de paraitre aux abords du domicile, des établissements scolaires des enfants, ainsi que dans le 18ème arrondissement ;
— Dit que l’autorité parentale sera exercée par la mère ;
— Fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme globale de 900 euros ;
— Rappelé que les mesures provisoires sont exécutoires à titre provisoire ;
Monsieur [I] [A] a interjeté appel de cette décision et la Cour d’Appel de Paris dans son arrêt du 24 janvier 2024 a confirmé la décision de première instance.
Par jugement du 25 avril 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a maintenu l’exercice exclusif de l’autorité parentale, le montant de l’obligation alimentaire ainsi que le droit de visite et d’hébergement médiatisé.
Concernant le logement, dans le cadre d’une instance devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, suivant ordonnance en référé en date du 24 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— Constaté l’acquisition de clause résolutoire depuis le 16 novembre 2023 ;
— Rejeté la demande de délais de paiement, rejeté la demande de délais pour quitter les lieux ;
— Ordonné l’expulsion de tous les occupants ;
— Condamné Madame [T] [Y] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 11 287,22 euros arrêté au 31 août 2024.
Par déclaration en date du 17 décembre 2024, Madame [T] [Y] a interjeté appel de la décision.
En parallèle, Madame [T] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de traitement de sa situation de surendettement le 2 décembre 2024.
Son dossier a été déclaré recevable le 19 décembre 2024.
Le 18 mars 2025, la commission a décidé d’imposer un rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois au taux maximum de 0%, avec des mensualités de 46 euros, et un effacement partiel de la dette à hauteur de 26 497,62 euros à l’issue du plan.
Par courrier LRAR en date du 26 mars 2025, la SA CDC HABITAT SOCIAL a formé un recours contre la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris.
Par jugement du 30 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection de Paris a prononcé un moratoire pour une durée de 24 mois.
En parallèle, le 23 octobre 2025, la commission a transmis une demande de suspension de la procédure d’expulsion engagée à son égard, au regard de la décision du plan de mesures imposées dont elle a fait l’objet.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 12 janvier 2026, et l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 12 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue.
Dans le même temps, par jugement du 14 janvier 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a déclaré la demande de Madame [Z] [Y], tendant à la suspension provisoire de l’expulsion pendant une durée de deux ans, irrecevable et a rejeté la demande de délais pour quitter les lieux.
A l’audience de surendettement du 12 mars 2026, Madame [T] [Y], comparante en personne et assistée par son conseil, par conclusions écrites soutenues oralement sollicite de :
A titre principal
— Ordonner la suspension provisoire de l’expulsion pour une durée de 2 ans ;
— Rappeler que cette suspension est acquise pour une période maximale de deux ans ;
A titre subsidiaire
— Accorder à Madame [Y] un délai d’un an pour quitter les lieux afin de lui permettre de se reloger dans des conditions normales ;
— Ordonner en conséquence le report des effets du commandement de quitter les lieux pour une durée d’un an à compter du jugement à intervenir ;
En tout état de cause
— Prononcer l’admission provisoire de Madame [Y] à l’aide juridictionnelle ;
— Condamner la SA CDC HABITAT à verser à Madame [Y] la somme de 3 785,87 euros HT soit 4 555,04 euros TTC ;
A l’audience, Madame [T] [Y], comparante en personne et assistée de son conseil, confirme que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a été saisi et a déclaré la demanderesse irrecevable à sa demande de suspension d’expulsion en raison de l’absence d’urgence.
Elle précise qu’en dépit de la fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, le père de ces derniers ne s’est pas acquitté de son obligation et est débiteur à ce titre de la somme de 27 000 euros. Il a par ailleurs cessé de payer les loyers.
Elle expose qu’elle fait l’objet d’un accompagnement social par l’UDAF qui a effectué une demande de relogement en urgence et a déposé un dossier DALO.
Concernant sa situation professionnelle, elle précise qu’elle est assistante en ressources humaines actuellement au chômage et en recherche d’emploi.
Sur sa situation familiale, elle expose qu’elle élève seule ses trois enfants de 8, 11 et 16 ans.
Elle confirme enfin la reprise partielle du versement de l’indemnité d’occupation, correspondant au loyer résiduel, déduction faite de l’allocation personnalisée au logement.
La SA CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil à l’audience, souligne que la dette locative a augmenté passant de 10 000 euros au moment du jugement d’expulsion à 21 820 euros.
Elle souligne qu’un versement partiel des loyers a repris depuis le jugement de surendettement du 30 janvier 2026, mais que le loyer de 900 euros n’est pas réglé dans son intégralité (virement de 400 euros le 7 janvier 2026 et de 400 euros le 10 février 2026).
La bailleresse s’oppose à la demande de suspension de la mesure d’expulsion.
En tout état de cause, elle estime que la demanderesse ne justifie pas que sa situation exigerait la suspension provisoire des mesures d’expulsion.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de suspension des mesures d’expulsion concernant Madame [T] [Y]
Aux termes de l’article L 722-6 du code de la consommation, dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur.
L’article L722-8 du même code dispose que si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil.
L’article L722-9 du même code précise que cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Concernant la bonne foi, l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En l’espèce, suite à l’ordonnance en référé du 24 octobre 2024 ordonnant notamment l’expulsion de la requérante, un commandement de quitter les lieux a été délivré le 5 décembre 2024 à Madame [T] [Y] à la demande de la SA CDC HABITAT SOCIAL et le 30 septembre 2025, il est établi que Madame [Z] [Y] a reçu une convocation afin de comparaitre le 14 octobre 2025 en vue de son expulsion sans délai.
Le 10 octobre 2025 Madame [T] [Y] justifie avoir saisi le juge de l’exécution, qui, le 14 janvier 2026, a déclaré sa demande de suspension irrecevable et rejeté la demande de délai pour quitter les lieux.
En parallèle, la commission a décidé le 18 mars 2025 de prononcer un plan de mesures imposées avec un effacement partiel à l’issue du plan, décision ayant fait l’objet d’un recours par la bailleresse. Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris saisi a, le 30 janvier 2026, prononcé un moratoire de 24 mois.
Il résulte des pièces transmises par la commission de surendettement des particuliers et des débats, notamment du jugement susmentionné, que Madame [T] [Y] perçoit des revenus composés de l’ASS pour 621 euros, 546,09 euros au titre de l’APL, 597,54 euros au titre de l’allocation de soutien familial, 420,09 euros de prestations familiales, et 294,91 euros de complément familial, pour un montant global de 2479,63 euros.
Il apparait par ailleurs que ses charges, composées du forfait chauffage (255 euros) du forfait habitation (247 euros) du forfait de base (1295 euros) et du loyer (886,98 euros) ont augmenté s’élevant à la somme de 2 243 euros.
Madame [T] [Y] élève seule 3 enfants mineurs de 8, 11 et 15 ans.
Concernant la dette locative, le décompte actualisé produit par la SA CDC HABITAT SOCIAL arrêté au 5 mars 2026 démontre que Madame [T] [Y] que la dette a augmentée, passant de 11 287,72 euros arrêté au 31 août 2024 à la date du jugement du 24 octobre 2024, à la somme de 18 766,75 euros dans le cadre du jugement de surendettement du 30 janvier 2026, pour atteindre la somme de 21 820,72 euros au 28 février 2026, échéance de février 2026 incluse.
Il apparait que Madame [T] [Y] a repris récemment le versement de ses loyers et charges et s’acquitte de manière partielle ses échéances courantes, expliquant l’augmentation régulière de la dette.
Il n’est pas contesté que la dette locative est apparue suite à la séparation du couple.
Il n’est pas plus contesté que Madame [T] [Y] s’est vue attribuer le domicile conjugal dans le cadre d’une ordonnance de protection, à charge pour elle d’en assumer les frais.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la situation financière de Madame [T] [Y] demeure précaire et ne lui permet pas de faire face à l’intégralité de son loyer. Il apparait toutefois que Madame [T] [Y] a effectué des diligences tant dans le fait de trouver un logement plus adapté à ses ressources que dans le fait de trouver un emploi avec des démarches sérieuses d’emplois. Madame [T] [Y] a été reconnue prioritaire à un relogement en urgence au titre du droit au logement opposable par décision de la commission de médiation en date du 6 novembre 2025. Une demande d’accompagnement et de relogement d’un public prioritaire a été sollicitée auprès de la Ville en date du 12 février 2026.
Il est en outre établi que Madame [T] [Y] fait l’objet d’une aide personnalisée à l’accompagnement de son budget (mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial ordonnée par le juge des enfants le 9 octobre 2025). Cet accompagnement permet actuellement d’honorer les besoins essentiels du foyer.
Il apparait ainsi que même si la dette a augmenté, Madame [T] [Y] a versé depuis janvier 2026 la somme de 400 euros pour s’acquitter de son indemnité d’occupation.
Il apparait enfin que la situation familiale a été fortement fragilisée par un contexte de violences conjugales dont il a été mis fin par l’ordonnance de protection du juge aux affaires familiales susmentionnée. Ces violences ont entrainé la séparation du couple et la condamnation pénale du conjoint de la requérante. De ce contexte, Madame [T] [Y] justifie avoir traversé une période de dépression suivant attestation d’un psychologue en date du 22 avril 2023.
Enfin, le rapport de l’UDAF transmis à l’audience met en évidence que Madame [T] [Y] se saisit des aides et de l’accompagnement qui sont apportés et qu’elle est volontaire, coopérante et pleinement engagée dans l’ensemble des démarches, afin de stabiliser ses ressources et retrouver un emploi.
Il s’ensuit que compte tenu de la situation personnelle, familiale et financière de Madame [T] [Y], une expulsion et la nécessité de retrouver un logement mettraient en péril le bon déroulement de la procédure de surendettement et qu’une expulsion à ce stade aurait des conséquences très préjudiciables pour la famille et la stabilité des enfants.
Par conséquent, la situation de Madame [T] [Y] exige la suspension provisoire des mesures d’expulsion qui est donc ordonnée.
En ces conditions, il convient d’accueillir la demande de Madame [T] [Y] et de prononcer la suspension de l’ordonnance de référé d’expulsion du juge des contentieux de la protection de Paris en date du 24 octobre 2024, pour pour une durée maximale de 24 mois.
Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un commissaire de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande de suspension des mesures d’expulsion diligentées à l’encontre de Madame [T] [Y] par la bailleresse, la SA CDC HABITAT SOCIAL suite à l’ordonnance du 24 octobre 2024 du juge des contentieux de la protection de Paris ;
ORDONNE la suspension de la procédure d’expulsion engagée contre Madame [T] [Y] par la bailleresse, la SA CDC HABITAT SOCIAL ;
DIT que cette suspension sera valable pour une durée maximale de 24 mois ;
FAIT interdiction à Madame [T] [Y] de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de faire tout acte de gestion étranger à la gestion normale de son patrimoine ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes et prétentions ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris, le 31 mars 2026.
LA GREFFIERE LA JUGE
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