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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 15 janv. 2026, n° 25/04582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 12 Février 2026
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Novembre 2025
GROSSE :
Le 13 février 2026
à Me PLANTARD
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04582 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6XQE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. VILOGIA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [E] [W]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 8 mars 1993 SA VILOGIA a donné à bail à [W] [E] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3].
SA VILOGIA a mis en demeure à plusieurs reprises la locataire de faire retirer les encombrants déposés par son compagnon dans les parties communes et a fait constaté par commissaire de justice le dépôt litigieux le 12 mai 2025.
Par acte d’huissier de justice en date du 18 juillet 2025, SA VILOGIA a fait assigner [W] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
autoriser le bailleur à évacuer les encombrants sur le fondement de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989condamner [W] [E] à lui payer au titre du retrait des encombrants, la somme de 900 euros, condamner le défendeur à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Régulièrement assignés à étude, [W] [E] n’a pas comparu.
Il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 janvier 2026, prorogé au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant.
Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
Selon l’article 25-3 de de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 les dispositions du TITRE1er bis et les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.
Sur l’enlèvement des encombrants
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle d’user paisiblement des biens loués aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En l’espèce, selon constat en date du 12 mai 2025, il est établi que le conjoint de la locataire entrepose aux abords du bâtiment 4 sis [Adresse 3].
Le bailleur sera autorisé à faire retirer lesdits encombrants.
Sur la demande en paiement
Le demandeur justifie du montant des frais pour retirer les encombrants.
La locataire sera donc condamnée à payer la somme de 900 euros.
Sur les demandes accessoires
[W] [E] partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de SA VILOGIA les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
AUTORISE SA VILOGIA à faire retirer les encombrants déposés aux abords du bâtiment 4 sis [Adresse 3] selon constat du 12 mai 2025.
CONDAMNE [W] [E] à verser à SA VILOGIA , à titre provisionnel, la somme de 900 euros ;
REJETTE les demandes supplémentaires ou contraires ;
CONDAMNE [W] [E] à verser à SA VILOGIA une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [W] [E] aux dépens,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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