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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 28 mars 2025, n° 23/00562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 5 ] c/ C.P.A.M. DE LA SARTHE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00157
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
N° RG 23/00562
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° Portalis DB2N-W-B7H-H7LS
Code NAC : 89E
AFFAIRE :
Société [5]
(Salariée : Mme [Y] [N])
/
C.P.A.M. DE LA SARTHE
Audience publique du 28 Mars 2025
DEMANDEUR (S) :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR (S) :
C.P.A.M. DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [J] [V], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Monsieur Philippe LEGROUX : Assesseur
Madame Evelyne BOUGARD : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 08 janvier 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 05 mars 2025 et prorogé au 28 mars 2025,
Ce jour, 28 mars 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [N], salariée de la société [5], a transmis à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Sarthe une demande datée du 15 mars 2023 de reconnaissance de maladie professionnelle quant à une tendinite de l’épaule droite, accompagnée d’un certificat médical initial du 14 mars 2023 retenant une date de première constatation médicale au 12 décembre 2022.
Par courrier du 12 mai 2023, la CPAM a informé la société [5] de cette déclaration de maladie professionnelle.
Par courrier du 21 août 2023, la CPAM a notifié à l’employeur une décision de prise en charge de la maladie professionnelle « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » inscrite au tableau n° 57 concernant Madame [Y] [N].
…/…
— 2 -
Par décision rendue en séance du 09 novembre 2023, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM.
Par requête reçue le 18 décembre 2023, la société [5] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS aux fins d’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [Y] [N].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 08 janvier 2025.
Conformément à ses dernières écritures reçues le 23 décembre 2024, la société [5] a demandé au tribunal de :
— constater que le dossier mis à sa disposition par la CPAM ne comprenait pas les certificats médicaux de prolongation,
— constater que la CPAM ne lui a laissé aucun délai de consultation sans observation dans le cadre de l’instruction du dossier,
— constater que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction du dossier de Madame [Y] [N],
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 12 décembre 2022 déclarée par Madame [Y] [N].
Elle fait valoir que la CPAM n’a pas respecté les dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale qui lui imposent de mettre le dossier à disposition des parties durant une première phase « active » de 10 jours puis durant une deuxième phase « passive ». Elle considère qu’elle n’a pas disposé d’un délai suffisant de phase « passive » de consultation en ce que la CPAM a immédiatement pris sa décision sans lui laisser un seul jour effectif de consultation.
Conformément à ses dernières écritures reçues le 18 décembre 2024, la CPAM de la Sarthe a demandé de confirmer le bien-fondé de sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [Y] [N] le 12 décembre 2022, de la dire opposable à la société [5] et de débouter cette dernière de toutes ses demandes.
Elle fait valoir que l’article R. 461-9 ne fixe aucune durée de consultation « passive » du dossier et qu’elle a respecté les délais fixés pour l’instruction du dossier. Elle rappelle que le délai de 10 jours est le seul délai utile à l’employeur pour présenter des observations et susceptible de faire grief en cas de non-respect. Elle indique que ce délai a été respecté. Le délai suivant permet uniquement une consultation du dossier sans incidence sur la décision à venir de la Caisse et de vérifier l’absence d’ajout de document. Elle ajoute que l’outil en ligne QRP, que la société [5] a utilisé, permet de télécharger les pièces du dossier jusqu’à 3 mois après la décision.
Elle fait valoir que l’article R. 441-14 concerne les pièces relatives au dossier de reconnaissance de maladie professionnelle qui est distinct du dossier de prise en charge des soins et arrêts de travail. Elle estime qu’il importe uniquement que le dossier consulté par l’employeur et celui détenu par la caisse soient identiques. Elle estime que seuls doivent être mis à la disposition de l’employeur les certificats médicaux sur lesquels elle s’est fondée pour reconnaître la maladie professionnelle et que les certificats médicaux de prolongation n’en font pas partie. Leur absence de mise à disposition ne peut préjudicier à l’employeur.
…/…
— 3 -
Elle indique que par arrêts du 16 mai 2024, la Cour de Cassation a tranché le débat en retenant que la CPAM n’avait pas à mettre à disposition de l’employeur les certificats médicaux de prolongation. Elle rappelle que sa seule obligation est d’informer l’employeur de la possibilité de consulter les pièces du dossier et qu’elle a rempli cette obligation.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Ces « demandes », qui seront évoquées dans les motifs de la décision, ne donneront ainsi pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande d’inopposabilité :
* Sur les délais de consultation du dossier :
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I. – La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II. – La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
…/…
— 4 -
III. – A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
En l’espèce, la CPAM a engagé des investigations suite à la déclaration de maladie professionnelle et en a avisé la société [5] par courrier du 12 mai 2023. Dans ce courrier, elle a indiqué à l’employeur la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 07 août 2023 au 18 août 2023, en précisant que sa décision portant sur le caractère professionnel de la maladie devrait intervenir au plus tard le 25 août 2023.
Les seuls délais chiffrés imposés à la CPAM dans l’article R. 461-9 sont le délai de 120 jours pour que la CPAM statue sur le caractère professionnel de la maladie, le délai de 100 jours maximum pour mettre le dossier à disposition de l’employeur et le délai de consultation et d’émission d’observations de l’employeur de 10 jours francs.
Il n’est pas contesté que ces délais ont été respectés et notamment celui de 10 jours francs puisque le dossier a été mis à disposition de l’employeur du 07 août 2023 au 18 août 2023. Il ressort de la synthèse des opérations de l’outil en ligne QRP que la société [5] a consulté le dossier durant le délai imparti, le 16 août 2023, et n’a présenté aucune observation.
A l’issue de ce délai de consultation « active », l’employeur peut consulter le dossier sans pouvoir présenter d’observations jusqu’à ce que la Caisse prenne sa décision. Il s’agit de la phase de consultation « passive ». Cette phase n’ayant d’autre intérêt que de permettre à l’employeur de consulter le dossier et de vérifier son contenu, aucun délai minimum n’a été fixé. Le texte de l’article R. 461-9 ne prévoit d’ailleurs qu’une possibilité de consultation (« peuvent consulter ») qui ne crée pas d’obligation.
Que le délai ait été d’un, deux ou dix jours, ait recouvert ou non des jours non ouvrables, il n’en résulte aucun grief pour l’employeur.
Comme requis, la CPAM a laissé à l’employeur un délai de 10 jours francs pour consulter le dossier et présenter des observations et a rendu sa décision dans le délai de 120 jours qui expirait le 25 août 2023. Le fait que la décision soit intervenue avant cette date, soit en l’espèce le 21 août 2023, est sans incidence puisqu’il s’agit d’un délai maximum dont la CPAM avait avisé la société [5] en lui indiquant que sa décision devait intervenir « au plus tard » le 25 août 2023.
…/…
— 5 -
Il en résulte que la CPAM a respecté les délais mis à sa charge par l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale et qu’aucun manquement au principe du contradictoire n’est établi.
Dès lors, il n’y a pas lieu à inopposabilité de la décision de la CPAM du 21 août 2023 de ce chef.
* Sur la mise à disposition d’un dossier complet :
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur. »
Si la société [5] n’a pas maintenu, dans le corps de ses dernières conclusions et à l’audience, le moyen d’inopposabilité tiré de l’absence des certificats médicaux de prolongation du dossier soumis à sa consultation, ce moyen figure au dispositif de ses conclusions. De même, il figure dans les conclusions de la CPAM.
Il convient dès lors de rappeler que, lorsque la CPAM a procédé à une instruction suite à la demande de reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie déclarée, elle communique à l’employeur l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (Cass. Civ. 2ème 16 mai 2024, n°22-15499, publié au bulletin).
Le moyen d’inopposabilité tiré d’une irrégularité de la procédure tenant à l’absence de mise à disposition d’un dossier complet soulevé par la société [5] sera rejeté.
* * *
Par conséquent, la société [5] sera déboutée de sa contestation et la décision de la CPAM du 21 août 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 12 décembre 2022 « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » inscrite au tableau n° 57 concernant Madame [Y] [N] lui sera déclarée opposable.
…/…
— 6 -
Sur les mesures accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la société [5] qui succombe en son recours.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE la société [5] de sa demande aux fins d’inopposabilité de la décision du 21 août 2023 de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Sarthe de prise en charge de la maladie professionnelle du 12 décembre 2022 déclarée par Madame [Y] [N] ;
DECLARE opposable à la société [5] la décision du 21 août 2023 de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Sarthe de prise en charge de la maladie professionnelle du 12 décembre 2022 déclarée par Madame [Y] [N] ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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