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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, réf. civils, 10 mars 2026, n° 25/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N°MINUTE : 26/00022
ORDONNANCE DU :
10 MARS 2026
RÔLE : N° RG 25/00144 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-CBE7
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie délivrée
le
à
PRÉSIDENT : Hortense COLLONNIERS
GREFFIER : Annick FRANCHOIS
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [N] [O]
née le 26 Mai 1956 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric DHORNE, substitué par Me Louise DUBOIS CATTY, avocats au barreau de SAINT-OMER ;
d’une part,
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [V]
[Y] Sous Le Nom Commercial AB TP
né le 15 Juin 1997 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Philippe JOOS , avocat au barreau de SAINT-OMER ;
d’autre part,
MODE ET DATE DE SAISINE : assignation en date du 18 Décembre 2025 ;
Après avoir entendu à l’audience du 17 Février 2026, les avocats en leurs plaidoiries, nous avons mis l’affaire en délibéré par mise à disposition au 10 Mars 2026 ;
A l’audience de ce jour, nous avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, Madame [N] [O] assigné en référés, par devant le Président du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER, Monsieur [A] [V], entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial AB TP, aux fins d’ordonner une expertise judiciaire de l’ensemble des travaux extérieurs réalisés, désigner tel Expert qu’il lui plaira, dire que l’Expert aura pour mission de :
Recueillir toutes informations et se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;Se rendre au domicile de Madame [N] [O], sis à [Adresse 3] ;Examiner les travaux réalisés sur la terrasse arrière, la dalle de la cour avant, et l’installation relative au portail sur le site ainsi que toutes les installations liées ;Examiner les désordres allégués et notamment ceux mentionnés dans l’assignation ainsi qu’aux termes des pièces qui y sont visées outre les dommages ;Déterminer si lesdits travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art, par la société AB TP ;Déterminer, plus largement, l’origine et la cause des désordres, malfaçons ou défauts de conformités, leurs éventuelles conséquences, les responsabilités ;Interroger, le cas échéant, tout sachant et notamment la Société PORTAILS [P] ;Fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis et à subir ;Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût de la mise en conformité ;Chiffrer les préjudices subis par Madame [N] [O] ;Faire toute observation utile à l’issue du litige ;Dire que l’expert désigné devra rendre son pré-rapport dans les 4 mois à l’issue de l’expertise ;Dire que l’expertise sera mise en œuvre et que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au Secrétariat du Greffe de ce Tribunal dans les 6 mois de sa saisine ;Dire qu’il en sera référé au Juge en cas de difficulté ;Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert, dans le délai qui sera imparti dans l’ordonnance à intervenir ;Réserver les dépens.Au soutien de ses demandes, Madame [N] [O] expose qu’elle est propriétaire d’un immeuble sis à [Adresse 3].
Elle fait valoir qu’elle a contacté la Société AB TP afin de réaliser des travaux de terrassement, dont la pose de pavés sur une terrasse à l’arrière de la maison et le remplacement de la dalle à l’avant de la maison, selon devis d’un montant total de 35.165,40 euros TTC.
Madame [O] soutient avoir versé à la société ABTP, le 6 novembre 2024, un premier acompte d’un montant de 8.000 euros et le 11 décembre 2024, un second acompte de 7.000 euros. Elle soutient que les travaux ont débuté au cours du mois de décembre 2024.
Madame [O] argue qu’elle s’est ensuite opposée à la poursuite du chantier ayant constaté des malfaçons notamment :
— De nombreux pavés composant la terrasse sont cassés,
— Un problème de niveau entre la terrasse et l’entrée de la maison,
— La dalle présente sur l’avant de la maison n’est pas réalisée selon la matière choisie,
— Les pilasses composant le portail présente un dévers,
— Le portail nécessite d’être repositionné,
— Une des pentes manque de dévers, ce qui empêche un écoulement suffisant des eaux pluviales.
Elle affirme avoir contacté d’autres artisans afin de chiffrer le coût des réparations ; qu’à cet égard, la Société HUYGHE HERVE EI a réalisé un devis de réfection au prix de 40.068,60 euros TTC et la Société PORTAILS [P] a effectué un devis d’un montant de 610,50 euros TTC pour les travaux concernant le portail.
La demanderesse déclare que le 28 janvier 2025, une société de recouvrement lui a réclamé le paiement de la somme de 26.040,14 euros TTC puis après correction, la somme de 19.040,14 euros TTC.
Eu égard à l’importance des travaux de réfection, Madame [O] s’est opposée à tout paiement complémentaire.
C’est dans ces conditions qu’elle a assigné en référés, par devant le Président du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER, Monsieur [A] [V], exerçant sous le nom commercial AB TP, afin de solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
Après un renvoi, l’affaire a été utilement appelée à l’audience du 17 février 2026.
A l’audience, Madame [N] [O], représentée, maintient ses demandes telles que développées dans son assignation.
Monsieur [A] [V], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial de AB TP, représenté, demande, à titre principal, de débouter Madame [N] [O] de sa demande d’expertise judiciaire. A titre reconventionnel, il demande de la condamner à lui payer la somme de 19033 euros TTC au titre du solde du marché de travaux restant dû en date du 18 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 28 janvier 2025. En outre, il demande de la condamner à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de la condamner aux entiers frais et dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte ne subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction qu’à la démonstration d’un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu’il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.
Madame [N] [O] sollicite la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
Elles versent aux débats :
Le devis initial du 18 novembre 2024 émis par Monsieur [A] [V] exerçant sous le nom commercial AB TP, d’un montant de 35165,40 euros TTC notamment pour la fourniture et pose de pavé à tamponner, reprise des évacuations pluviales, démolition et évacuation dalle béton existante, création seuil béton, mise en place d’un radier béton désactiver, gravier calcaire gris, création longrine entre pilasse existante sur élevée ; Le premier acompte versé par Madame [E] d’un montant de 8000 euros le 6 novembre 2024 ;La première facture de l’enseigne AB TP d’un montant de 26033 euros (total restant dû) à la date du 11 décembre 2024 ;Le second acompte d’un montant de 7000 euros TTC payé par Madame [O] le 11 décembre 2024 ; La seconde facture de l’enseigne AB TP d’un montant de 19033 euros TTC (total dû après acomptes) ; Le devis de réfection de la cour et de la terrasse réalisé par la société HUYGHE HERVE EI d’un montant de 40068,60 euros TTC ;Le devis de réfection du portail d’un montant de 610,50 euros TTC réalisé par la société PORTAILS [P] et indiquant que « suite aux travaux réalisés dans la cour de M. et Mme [O], les pilasses de chaque côté du portail ont bougé et sont maintenant inclinés vers l’extérieur » ; La lettre de rappel de la société de recouvrement d’un montant de 26040,14 euros établie par le Cabinet D.F. ET ASSOCIES concernant la créance de l’enseigne AB TP ; L’avis de recouvrement avant poursuite établi le 30 avril 2025 par le Cabinet D.F. ET ASSOCIES pour un montant de 19040,14 euros.
Madame [O] ne produit aucun élément objectif permettant de justifier l’existence des défauts et désordres allégués, notamment l’existance d’un problème de niveau entre la terrasse et l’entrée de la maison ou un problème d’aspect sur la dale présente à l’avant de la maison. Elle ne démontre pas davantage que Monsieur [V] serait intervenu sur les pilliers ou sur le portail, ce dernier ne figurant au demeurant pas dans le devis initial du 18 novembre 2024.
De même, le devis de réfection de la cour et de la terrasse, établi par la société HUYGHE HERVE EI, d’un montant de 40068,60 euros TTC, et produit par Madame [N] [O] ne saurait à lui seul, démontrer l’existence et l’étendue des désordres allégués.
En l’état des arguments développés par la demanderesse, les documents ci-dessus mentionnés ne suffisent pas à démontrer l’existence des désordres allégués par Madame [O].
Le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile n’est pas établi.
En consequence, Madame [N] [O] sera déboutée de sa demande au titre de l’expertise judiciaire.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Aux termes de l’article 64 du Code de procedure civile, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est également constant que le juge des référés ne peut prononcer qu’une condamnation provisionnelle.
Ce principe a été de nouveau rappelé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans le cadre d’un arrêt du 6 novembre 2025.
A titre reconventionnel, Monsieur [A] [V], exerçant sous le nom commercial d’AB TP, demande de condamner Madame [O] [N] à lui payer la somme de 19033 euros TTC au titre du solde du marché de travaux restant dû en date du 18 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 28 janvier 2025. Il produit les devis et factures émis par son entreprise AB TP et correspondant à la somme réclamée.
De son côté, Madame [O] conteste le paiement de cette somme en raison des désordres allégués tout en produisant aux débats, la facture du 21 décembre 2024 indiquant un restant dû pour le 20 janvier 2025 à hauteur de 19033 euros TTC, outre l’avis de recouvrement avant poursuite en date du 20 avril 2025 d’un montant de 19033 euros au principal.
Ainsi qu’indiqué ci-dessus, le juge des référés peut accorder une provision dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il est de principe qu’il ne peut condamner qu’à une demande de provision.
En l’espèce, il est établi et non contesté que Madame [N] [O] n’a pas réglé la somme de 19033 euros TTC au titre du solde du marché des travaux restant dû.
En considération des éléments du dossier et du principe selon lequel l’administration de la preuve est libre en la matière, il convient d’appréhender les pièces susvisées comme un ensemble d’indices constituant une présomption suffisante à établir la réalité de l’existence de l’obligation au paiement des sommes réclamées au titre du solde du marché des travaux réalisés.
Par ailleurs, en l’absence de contestation susceptible de combattre cette présomption, il est permis de considérer la demande reconventionnelle formée par Monsieur [A] [V], exerçant sous le nom commercial d’AB TP à l’encontre de la demanderesse comme fondée.
En conséquence, il convient de condamner Madame [O] à payer à Monsieur [A] [V], exerçant sous le nom commercial d’AB TP, à titre provisionnel la somme de 19033 euros TTC au titre du solde du marché travaux restant dû,
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [A] [V], exerçant sous le nom commercial d’AB TP, demande de condemner Madame [N] [O] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procedure civile.
L’équité commande de ne pas faire droit à sa demande.
Il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [N] [O] sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
3Statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles 4, 145, 491, 514 du Code de procédure civile ;
DEBOUTONS Madame [N] [O] de sa demande au titre de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNONS Madame [N] [E] à payer à Monsieur [A] [V], exerçant sous le nom commercial d’AB TP, la somme provisionnelle de 19033 euros (DIX NEUF MILLE TRENTE TROIS EUROS), correspondant au solde du marché des travaux restant dû, avec intérêts au taux legal à compter de la notification de la présente decision ;
REJETONS la demande de Monsieur [A] [V], exerçant sous le nom commercial d’AB TP, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [N] [O] aux dépens de l’instance ;
REJETONS toutes autres demandes ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signé par :
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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