Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 4, 6 nov. 2025, n° 24/02406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/02406 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBRS
Madame [S] [O] /c Monsieur [H] [Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/02406 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBRS
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me NAHON
Me BOUCARD
le
Délivrance copie certifiée conforme à
Me NAHON
Me BOUCARD
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 06 novembre 2025
dans l’affaire entre :
Madame [S] [O] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 12] (YOUGOSLAVIE)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Olivier NAHON, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 27
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [H] [Y]
né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Estelle BOUCARD, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 95
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laure FEISTHAUER, Juge placée déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales par ordonnance de la Première Présidente de la Cour d’appel de [Localité 10] en date du 21 juin 2025
avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier
A STATUÉ COMME SUIT :
N° RG 24/02406 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBRS
Madame [S] [O] /c Monsieur [H] [Y]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 25 février 2025 ;
DONNE ACTE à Madame [S] [O] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [S] [O],
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 12] (YOUGOSLAVIE)
Et
Monsieur [H] [Y],
né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 11] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 2] 2015 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 11] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [S] [O], née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 12] (YOUGOSLAVIE) * * Monsieur [H] [Y], né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 11] ;
RAPPELLE que conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 7 novembre 2024,date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT qu’aucune prestation compensatoire n’est due par l’une ou l’autre des parties ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents à l’égard des enfants :
[B] [Y] né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 11] (68)
[E] [Y] né le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 11] (68)
[K] [Y] née le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 11] (68);
FIXE la résidence des enfants [B], [E] et [K] en alternance au domicile de chacun des parents ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, la résidence alternée s’exercera selon les modalités suivantes :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires de Noël et d’été :
— chez le père à compter du vendredi des semaines paires à la sortie des classes jusqu’au vendredi suivant,
— chez la mère à compter du vendredi des semaines impaires à la sortie des classes jusqu’au vendredi suivant,
b) pendant les périodes de vacances scolaires de Noël et d’été :
— les années paires : la première moitié des vacances chez la mère et la seconde moitié des vacances chez le père,
— les années impaires : la première moitié des vacances chez le père et la seconde moitié des vacances chez la mère,
c) pendant les vacances d’été :
— partage en quatre périodes égales, débutant le premier jour des vacances et s’achevant la veille de la rentrée,
— chez le père : les 1ère et 3ème périodes les années paires, les 2ème et 4ème périodes les années impaires ;
— chez la mère : les 1ère et 3ème périodes les années impaires, les 2ème et 4ème périodes les années paires ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des pères chez le père (10h à 18h) et le jour de la fête des mères chez la mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que le changement de résidence sera pris en charge par le parent qui débute sa période de résidence ;
DIT que les frais exceptionnels et/ou obligatoires nécessaires à la prise en charge et à l’éducation des enfants seront partagés par moitié entre les parents, à condition que l’engagement de ces frais ait fait l’objet d’une décision commune préalable entre eux ;
REJETTE la demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants formée par Madame [S] [O] ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 06 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Désistement d'instance ·
- État ·
- Avocat
- Commission ·
- Surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Créance ·
- Plan ·
- Durée ·
- Créanciers ·
- Résidence principale ·
- Débiteur ·
- Adresses
- Appel ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Jour férié ·
- Santé publique ·
- Délai ·
- Trésor public ·
- Détention ·
- Ministère public ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Contrat de construction ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Menuiserie
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Juge ·
- Délais ·
- Sursis ·
- Demande ·
- Voie de fait ·
- Contentieux ·
- Nuisance
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Clause ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit au bail
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Magistrat ·
- Tiers
- Assureur ·
- Ès-qualités ·
- Siège social ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection ·
- Commission de surendettement ·
- Courrier ·
- Contestation ·
- Juge ·
- Juridiction ·
- Consommation
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Consultation ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Procédure civile ·
- Frais irrépétibles ·
- Intermédiaire ·
- Recours
- Mariage ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Dissolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Conjoint ·
- Effet du jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.