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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 2e ch., 16 oct. 2025, n° 25/01904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AC / AG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre de la famille – 2ème section
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 16 octobre 2025
N° RG 25/01904 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EYHA
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
M. [Y] [K]
Mme [I] [J] épouse [K]
C/
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Camille ROMDANE, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
Madame [I] [J] épouse [K]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Elodie PLAGNE de la SCP LE NUE-LEROY-PLAGNE, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION le 16 octobre 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Amélie CHEVRIER.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Sonia TOUILLET.
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Audrey GRAMMONT.
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Notification le :
1CE avocats
1CCC dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 27 mars 2025,
Vu l’absence de demande de mesure provisoire,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signée par les deux époux et annexée à ladite requête,
Constate l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [L], [X], [W] [J]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7] (51)
et de :
Monsieur [Y], [M], [Z] [K]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7] (51)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2023 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (51) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Rappelle que la dissolution du mariage emporte cessation des devoirs et obligations du mariage ;
Constate que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Fixe les effets du jugement dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 12 juillet 2024 ;
Constate que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur une prestation compensatoire ;
Dit que les dépens de la procédure seront partagés par moitié entre Madame [L] [J] et Monsieur [Y] [K], et au besoin les y condamne.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Amélie CHEVRIER, Vice-Présidente et Audrey GRAMMONT, Adjointe faisant fonction de greffière.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Audrey GRAMMONT Amélie CHEVRIER
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