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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 28 nov. 2025, n° 24/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
88L
MINUTE N°25/524
28 Novembre 2025
[F] [X] NEE [O]
C/
[9]
N° RG 24/00364 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E6AK
CCC délivrées le :
à :
— Mme [F] [X]
— Me Rudy LAQUILLE
FE délivrée le :
à :
— [9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Localité 3]
Jugement rendu par mise à disposition, le 28 Novembre 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 10 Octobre 2025.
A l’audience du 10 Octobre 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Nadia MAZOCKY, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [F] [X] NEE [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Maître Rudy LAQUILLE de la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS, substitué par Maître Baptiste EGNER, avocat au barreau de REIMS
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Madame [T] [H], de la [9], munie d’un pouvoir
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 7 février 2024, Madame [F] [X] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 28 novembre 2023 ayant confirmé, sur contestation, la décision rendue le 8 août 2023 par la [6] ([8]) de la Marne ayant fixé à 5% son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) au titre des séquelles conservées de son accident du travail du 30 décembre 2020.
Par décision du 18 octobre 2024, le tribunal a prononcé la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours.
Par conclusions reçues au greffe le 30 octobre 2024, le conseil de Madame [F] [X] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle des affaires en cours.
Par jugement du 24 mars 2025, le tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— déclaré Madame [F] [X] recevable en son recours ;
— ordonné avant dire droit, une consultation médicale en cabinet ;
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 10 octobre 2025.
Le rapport de la consultation médicale a été reçu au greffe le 2 mai 2025.
Par courrier en date du 26 juin 2025, Madame [F] [X] a indiqué, par l’intermédiaire de son conseil, se désister de l’instance.
A l’audience du 10 octobre 2025, l’affaire a été retenue.
Madame [F] [X], représentée par son conseil, s’est référée à son courrier du 26 juin 2025 aux termes duquel elle a fait part de son souhait de se désister de l’instance et s’est opposée à la demande de la caisse formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [9], dûment représentée, ne s’est pas opposée au désistement mais a formé une demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ce, à hauteur de 200 euros.
La décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 399 du Code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Dans le cadre d’une procédure orale, le désistement écrit du demandeur à l’instance avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif.
En l’espèce, Madame [F] [X] a fait part de sa volonté de se désister de l’instance qui l’oppose à la [7] enrôlée sous le numéro RG 24/364 et la caisse n’a formulé aucune opposition au désistement.
Il convient en conséquence de constater le désistement de l’instance de Madame [F] [X] dans cette affaire.
Cependant, la juridiction peut, en dépit du désistement, statuer sur la demande d’indemnité pour frais irrépétibles.
Madame [F] [X] sera condamnée aux entiers dépens, en application de l’article 399 du code de procédure civile et sera condamnée à verser à la caisse la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par jugement contradictoire, rendue en premier ressort
CONSTATE le désistement d’instance de Madame [F] [X] dans l’affaire qui l’oppose à la [7] et enrôlée sous le numéro RG 24/364 ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
RAPPELLE que les frais de consultation restent à la charge de la [5] conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Madame [F] [X] à verser à la [9] la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [F] [X] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 28 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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